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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 févr. 2025, n° 20/09300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/09300 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U6J3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09300 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U6J3
N° minute : 25/
du 06 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[I]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me Ghalima BLAL-ZENASNI (AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [H] [K]
M. [M] [I]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
CCC communiquée au Ministère Public / Parquet Mineurs (post RG 20/8449)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 18] (TUNISIE)
domiciliée chez Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, son conseil
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024981 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 15] de 1996,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[H] [K]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 18] (TUNISIE)
et
[M] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (TUNISIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2015 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Tunisie).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 7 décembre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Condamne Monsieur [I] à verser à Madame [K] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne les enfants mineurs
Dit que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale.
Fixe la résidence des enfants mineurs chez la mère.
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite à la journée un samedi sur deux les semaines paires de 10h à 18h.
Dit que les trajets seront à la charge du père avec remise des enfants devant le commissariat de [Localité 12].
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [I] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 17] (Tunisie) et [N] [I] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 16] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant soit la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle que compte tenu de la production par la créancière de la pension alimentaire de la plainte ou de la condamnation pour des faits portant à l’intégrité physique sur les parties concernées par la procédure, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/09300 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U6J3
Dit que l’époux conservera la charge des dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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