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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6Z5
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Janvier 2026
[K] [E]
[G] [J] épouse [E]
C/
[F] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à SELARL THEVENOT & ASSOCIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 15 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [E], demeurant [Adresse 1]
Mme [G] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [I], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-9104 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 février 2023, M. [K] [E] a consenti un bail à usage d’habitation à Mme [F] [I] pour un appartement situé [Adresse 3] avec parking n°22 moyennant un loyer de 493€ outre 80€ de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à Mme [F] [I] le 25 octobre 2024 pour la somme en principal de 3.284,03 euros.
La locataire a délivré congé par courrier du 11 janvier 2025 avec effet au 11 février 2025 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 03 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025, M. [K] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] ont fait assigner Mme [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5.564 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 octobre 2024.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue
M. [K] [E] et Mme [G] [J] épouse [E], représentés par leur conseil, se rapportent à leurs conclusions déposées aux termes desquelles ils maintiennent les demandes de leur assignation et sollicitent de débouter Mme [F] [I] de l’intégralité de ses demandes.
En réponse aux demandes reconventionnelles de Mme [F] [I], ils font valoir que le décompte des régularisations de charges a été envoyé à la locataire suite à sa demande par SMS du 11 janvier 2024 et qu’elle sollicite la restitution du dépôt de garantie alors que celui-ci n’est pas prévu au bail te qu’elle ne justifie pas avoir versé une somme à ce titre. Ils font également valoir qu’ils sont de bonne foi et n’ont pas fait preuve d’opposition aux demandes de travaux formulées par la locataire, le retard dans l’exécution ne ceux-ci résultant de circonstances indépendantes de leur volonté (artisan blessé, difficultés rencontrées avec EDF, impossibilité de pénétrer dans le logement en raison de l’absence d’autorisation donnée par Mme [F] [I]). Ils affirment que la locataire ne peut justifier son inexécution du paiement du loyer au motif d’un système d’installation électrique défectueux puisque celle-ci ne peut être admise que si le logement est totalement inhabitable et que Mme [F] [I] n’en justifie pas, le rapport de constatation de la mairie qui fait état de désordres affectant l’électricité sans relever de dangerosité. Enfin, ils soutiennent qu’elle ne justifie pas du préjudice invoqué notamment pour des frais de lavage en laverie ni que la fermeture de sa société soit en lien avec les retards de travaux électriques et qu’elle doit donc être éboutée de sa demande indemnitaire.
En réponse, Mme [F] [I], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses écritures déposées de:
— à titre principal et à titre reconventionnel,
— débouter le bailleur de ses demandes ;
— condamner M. [K] [E] à payer à Mme [F] [I] la somme de 1.120 euros au titre de la restitution des provisions perçues depuis la signature du bail, du mois de mars 2023 jusqu’au mois de mai 2024;
— condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 4.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
— ordonner la déduction du montant du dépôt de garantie de la dette locative ;
— ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives de Mme [F] [I] et M. [K] [E] ;
— à titre subsidiaire,
— accorder à Mme [F] [I] les plus larges délais de paiements;
— condamner M. [K] [E] au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dont Me [H] sera autorisée à poursuivre le règlement en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état ;
— condamner M. [K] [E] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 que le bailleur n’a pas justifier de la régularisation des charges et qu’il lui doit restitution intégrale des provisions. Elle soutient par ailleurs que le montant du dépôt de garantie ne lui a pas été restitué et doit être déduit de la dette locative. Sur le fondement des articles 6 et 20-1 de la loi du 06 juillet 1989, elle affirme que le bailleur ne lui a pas délivré un logement décent et qu’il est apparu rapidement après son emménagement l’existence de désordres électriques qu’elle a signalés au bailleur dès le 27 février 2023, qu’elle l’a relancé à plusieurs reprises et que le 29 août 2024 les services de la mairie ont dressé un rapport de constatation des anomalies. Elle soutient que les travaux ont été réalisés le 06 décembre 2024, soit près de
18 mois après sa première demande et que dans ces conditions le bailleur a commis une faute en louant un logement qui n’est pas décent et en n’assurant pas la jouissance paisible des lieux à sa locataire, ce qui engage sa responsabilité. Elle soutient avoir subi un préjudice du fait du défaut de conformité de l’installation électrique et des autres défauts affectant le logement (changement d’une porte-fenêtre, isolation non performante) et qu’elle n’a pas pu consacrer du temps au développement de sa société qu’elle a été contrainte de fermer. Elle affirme que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
A titre subsidiaire, et en application de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite les plus larges délais pour régler les sommes dues soit 24 mensualités de 200 euros et la 25ème mensualité soldant la dette, faisant valoir sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DES LOYERS ET DES CHARGES
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
L’article 20-1 de ladite loi prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
La jurisprudence admet que le locataire soulève une exception d’inexécution pour s’exonérer du paiement des loyers si le bailleur méconnaît son obligation de délivrance issue de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 au point que les locaux loués sont impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (Civ 3e, 6 juillet 2023, n° 22-15.923) et en matière d’habitation, sont insalubres ou indécents au point qu’ils sont impropres à l’habitation (Civ. 3e, 28 avril 2009, n° 08-11.749 ; Civ. 3e, 7 décembre 2015, n° 14-22.754).
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [F] [I] qu’elle a cessé le règlement des loyers et provisions sur charge à compter du 1er juin 2024.
Pour s’exonérer de son obligation, Mme [F] [I] fait valoir que le logement était indécent. Pour autant, s’il n’est pas contesté que des désordres électriques affectaient le logement et que la locataire les avait signalés dès le 27 février 2023, soit peu de temps après son entrée dans les lieux, il n’est ni invoqué par Mme [F] [I] ni démontré que le logement était affecté de désordres au point de le rendre inhabitable.
Par ailleurs, il résulte de l’article 20-1 susvisé qu’il appartient au locataire de saisir le juge pour demander la suspension du paiement du loyer mais qu’il ne peut le faire de lui -même. Or Mme [F] [I] ne justifie pas avoir saisi le juge en ce sens. Elle ne pouvait donc cesser le règlement des loyers et des provisions sur charges de sa propre initiative.
S’il est également sollicité la condamnation de Mme [F] [I] au paiement de la régularisation des charges pour l’année 2023 pour un montant de 359,03 euros et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 75 euros, et si le bailleur justifie avoir envoyé plusieurs courriers entre le 30 juillet 2024 et le 3 décembre 2024 expliquant le calcul de la régularisation des charges pour la période du 01 mars 2023 au 30 septembre 2023 à
M. [K] [E], il n’est produit aucun justificatif à l’appui de ces demandes de sorte qu’il en peut être fait droit à cette demande.
En conséquence, Mme [F] [I] sera condamnée à payer à M. [K] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] la somme de 5.130 euros au titre des loyers et des provisions sur charges (570x9).
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX [Localité 8] DE DEDUCTION DU MONTANT DU DEPOT DE GARANTIE
En application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 22 février 2023 et produit aux débats ne porte pas mention du versement d’un dépôt de garantie et Mme [F] [I] ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer qu’elle a versé à M. [K] [E] une somme à ce titre.
En conséquence, Mme [F] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESTITUTION DES PROVISIONS SUR CHARGES
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues un mois avant la régularisation, le bailleur communiquera au locataire :
— un décompte des charges selon leur nature,
— dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale
A compter de l’envoi du décompte et pendant six mois, le bailleur doit tenir les pièces justificatives (factures, contrats de fourniture et d’exploitation en cours, etc.) à la disposition du locataire.
Les décomptes doivent être détaillés par nature de charge et être individualisés, la production de décomptes collectifs concernant l’ensemble des locataires d’un immeuble ne répondant pas aux exigences de la loi (Civ. 3 22 mars 2005, pourvoi 04-11.728 ; Civ. 3 31 mai 2011, pourvoi 10-18.568).
En application des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’absence de toute régularisation, le paiement des provisions opéré par le locataire est dépourvu de toute cause.
Le défaut de justification ou le défaut de régularisation annuelle peut donc justifier le remboursement des provisions versées par le locataire (3e Civ., 10 février 2015, pourvoi
n° 13-27.20921).
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’est cependant assortie d’aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge, notamment pour s’opposer à l’action du locataire en répétition de charges indûment perçues par le bailleur ( 3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n°22-21.379). Le défaut de respect par le bailleur de son obligation de régularisation des charges une fois par an ne le prive pas du droit de réclamer le paiement des charges dès lors qu’elles sont justifiées, sauf régularisation déloyale et brutale de la part du bailleur.
En l’espèce, Mme [F] [I] sollicite la restitution des provisions à compter de son entrée dans les lieux, à savoir le 22 février 2023 et jusqu’au mois de mai 2024.
Dans le contrat de bail les parties ont convenu d’une provision sur charges de 80 euros par mois.
Le bailleur justifiant des charges pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 inclus (pièce 6-dossier demandeur) par les pièces produites, lesquelles ne sont pas contestées par la locataire, la demande de Mme [F] [I] à ce titre ne peut prospérer.
Pour autant, comme précisé ci-avant, M. [K] [E] ne produit aucun justificatif concernant les charges pour la période du 22 février 2023 au 30 septembre 2023, nonobstant la demande formée par M. [K] [E] au cours de la présente instance.
Par conséquent, M. [K] [E] sera condamné à restituer à Mme [F] [I] la somme de 560 euros (80€x7).
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA LOCATAIRE
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est également obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1719 du code civil prévoit que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. »
L’article 1721 du même code dispose qu'« il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
Il résulte de ces dispositions que le bailleur a à sa charge une obligation continue d’assurer la jouissance paisible des lieux et de délivrer au locataire un logement ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat et le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la démonstration d’un cas de force majeure.
Pour pouvoir être tenu responsable des désordres rendant le logement indécent ou du défaut de garantie de la jouissance paisible des lieux, il convient que le bailleur en soit au préalable informé par le locataire.
L’obligation de fournir un logement décent s’apprécie de façon objective et il appartient donc à Mme [F] [I] de démontrer, d’une part, le caractère indécent du logement et, d’autre part, l’inaction de son propriétaire n’ayant pas permis de remédier aux désordres qu’elle allègue.
En l’espèce, s’agissant de l’état de l’appartement, il ressort de l’analyse des messages SMS échangés entre les parties que Mme [F] [I] s’est plainte dès le 27 février 2023 de problématiques électriques sur trois prises dans le salon et dès le 06 mars 2023 de la prise dans la salle de bain non adaptée au branchement d’un lave-lave alors que l’évacuation d’eau est prévue. Elle a relancé à plusieurs reprises le bailleur avant que M. [K] [E] ne lui indique par mail du 07 juillet 2024 qu’elle pouvait utiliser la prise de la salle de bain pour brancher son lave-linge.
Le service communal d’hygiène et de santé, saisi par Mme [F] [I] a selon rapport en date du 30 août 2024 relevé les désordres suivants :
— une installation électrique non sécurisée avec présence de façades métalliques à certains interrupteur, douilles métalliques avec dominos accessibles dans les WC et le hall d’entrée, absence de mise à la terre d’une prise de la cuisine, absence d’un tableau électrique de répartition avec disjoncteur, dans le salon deux façades de prises de courants cassées et la seule présence d’un disjoncteur de 650mA pour protéger l’installation,
— des entrées d’air parasites aux jonctions entre le caisson du volet roulant du salon, le plafond et avec le mur, et une absence de passage suffisant sous la porte de la salle de bain.
Ainsi, si Mme [F] [I] fait état de désordres relatifs à une porte-fenêtre changée et à une isolation non performante, ceux-ci ne sont pas démontrés.
Concernant les désordres électriques, la non-conformité de la prise de courant dans la salle de bain pour brancher le lave-linge n’ayant pas été relevée par le SCHS, il s’en infère qu’il a bien été remédié au désordre en juillet 2024.
Si les désordres relevés par le SCHS ne sont pas indiqués comme représentant un danger pour les habitants, par courriel du 29 août 2024, l’inspecteur de salubrité a indiqué au bailleur qu’il était nécessaire de sécuriser l’installation électrique en raison du risque incendie et l’électrocution et que si aucune action n’était engagée, un arrêté préfectoral d’urgence serait pris. Il est ainsi suffisamment démontré le caractère indécent du logement.
Pour s’exonérer de sa responsabilité fait valoir que la durée de réalisation des travaux ne lui est pas imputable et qu’elle relève d’événements extérieurs.
A ce titre, il est établi que le bailleur a fait réaliser un devis auprès de l’entreprise RDIE, lequel a été établi le 13 mars 2023 et accepté le 03 avril 2023, soit un mois plus tard. Pour autant, cette société n’a pas réalisé les travaux puisque le bailleur produit une facture en date du
02 janvier 2025 émise par une autre société, l’EURL MRT ELECTRICITE. Si le 1er entrepreneur a établi une attestation indiquant qu’il s’est blessé et n’a pas pu procéder aux travaux, force est de constater que M. [K] [E] ne justifie d’aucune relance à ce titre et ne justifie donc pas avoir fait toute diligence alors qu’il ne s’agit pas d’un cas de force majeur.
Par ailleurs, s’il fait valoir que les difficultés rencontrées avec EDF résultent du fait de la locataire, il ressort des échanges SMS entre les parties entre le 06 novembre 2023 et le 28 juin 2024, que le rendez-vous avec EDF devait être géré par l’électricien. Ce retard ne peut donc être imputé à Mme [F] [I].
Enfin, si M. [K] [E] fait valoir que Mme [F] [I] n’autorise pas l’accès à son logement afin de permettre la réalisation des travaux par les professionnels, cela ne résulte que de ses déclarations qui ne sont corroborées par aucun élément objectif extérieur.
Dès lors la responsabilité de M. [K] [E] doit être retenue et Mme [F] [I] peut valablement solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’indécence du logement et de l’absence de possibilité d’utiliser la machine à laver entre le 22 février 2023 et le 07 juillet 2024, soit pendant 16 mois, d’autant que les autres travaux ont été réalisés en décembre 2024 aux dires de Mme [F] [I] qui n’est pas contredit pas M. [K] [E].
L’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 1.000 euros, étant pris en compte la durée du trouble. Il n’est pas justifier d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et Mme [F] [I] sera déboutée de sa demande plus ample, les difficultés rencontrées par sa société n’étant pas démontrées comme en lien avec l’indécence du logement.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE COMPENSATION DES [Localité 7]
L’article 1347 du code civil dispose : « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
En l’espèce, Mme [F] [I] en ayant fait la demande, la compensation entre les condamnations sera ordonnée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DELAI DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, Mme [F] [I] justifie percevoir une aide de retour à l’emploi de 957 euros et précise vivre chez ses parents de sorte qu’elle n’expose pas de charges de logement.
Aussi, le créancier ne justifiant pas de ses besoins et le débiteur de ses ressources à la date de l’audience, il sera accordé à Mme [F] [I] un aménagement du paiement de sa dette locative selon les modalités décrites au dispositif et conformément à l’article 1343-5 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [I] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] leurs frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront donc déboutés de leur demande. Mme [F] [I] étant tenue au dépens sa demande au titre de l’article 700 2° sera rejetée.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à M. [K] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] la somme de 5.130 euros au titre des loyers et des provisions sur charges impayés ;
DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande de déduction du montant du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [K] [E] à restituer les provisions sur charges relatives à la période du début du bail au 30 septembre 2023 pour un montant de 560 euros ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [F] [I] la somme de 1.000 euros en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
AUTORISE en conséquence Mme [F] [I] à s’acquitter de la somme de 3.570 euros en 17 mensualités de 200 euros chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois;
PRECISE que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la signification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer l’intégralité des sommes dues,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises ;
RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé ;
DEBOUTE M. [K] [E] et Mme [G] [J] épouse [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Mme [F] [I] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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