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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 mars 2026, n° 24/07239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 13 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/07239 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQYK
NAC : 50G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 13 Mars 2026
ENTRE :
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22 novembre 2024, se prévalant d’une promesse de vente notariée non réitérée portant sur les lots 10 et 86 de l’immeuble situé [Adresse 3] à Massy, la promettante, Mme [O] [F], a assigné le bénéficiaire, M. [U] [R], devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
« -ORDONNER à Me [J] [T], Notaire à [Localité 2] (ESSONNE dans l’office situé à [Localité 2] (Essonne) [Adresse 4] de verser à Madame [O] [F] la somme de 10 000 euros qu’elle détient à titre de séquestre
— CONDAMNER Monsieur [U] [R] à verser à Madame [O] [F] la somme de 11 700 euros à titre de complément d’indemnité d’immobilisation
— CONDAMNER Monsieur [U] [R] à verser à Madame [O] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle s’est engagée à vendre les biens susmentionnés au défendeur, selon acte notarié du 13 juin 2022 et que, le bénéficiaire n’ayant pas été en mesure de produire une offre de prêt, les parties se sont de nouveau rapprochées pour conclure une nouvelle promesse de vente devant notaire le 24 novembre 2022 stipulant à nouveau une condition suspensive d’obtention de prêt. Elle souligne, au visa de l’article 1304-3 du code civil, que le bénéficiaire, qui devait justifier de ses démarches aux fins d’obtention d’une offre au plus tard le 24 février 2023, ne l’a pas fait de sorte que, la condition suspensive étant réputée accomplie sans que la vente ait été réitérée, l’indemnité de résiliation, dont la première partie a d’ores et déjà versée entre les mains du notaire instrumentaire en qualité de séquestre, lui est due en totalité.
Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé complet des moyens invoqués.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre suivant.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’indemnité d’immobilisation litigieuse
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, le premier alinéa de l’article 1304-3 du même code dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition d’obtention de prêt est ainsi réputée accomplie en cas d’absence de démarche de l’emprunteur ou de démarche tardive et il appartient à celui-ci de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l’acte principal.
Au cas présent, la promesse de vente notariée du 24 novembre 2022 qui fait la loi des parties prévoit une condition suspensive d’obtention de prêt selon les termes suivants :
« Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
• Organisme prêteur : tout organisme prêteur agréé.
• Montant maximal de la somme empruntée : CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE euros (185 000.00 EUR).
• Durée maximale de remboursement : 20 ans.
• Taux nominal d’intérêt maximal : 2,50 % l’an (hors assurances).
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 24 février 2023. »
Au cas présent, le défendeur défaillant, qui en a la charge, ne démontre pas avoir tenté d’obtenir un prêt aux conditions contractuelles susmentionnées avant le 24 février 2023 puisque les courriers de refus produits en demande sont postérieurs comme datés du 28 mars 2023 et ne précisent pas la date à laquelle les demandes de financement ont été présentées. En outre, le demandeur verse aux débats un courrier du courtier du défendeur mentionnant une falsification volontaire par le défendeur de ses données bancaires ayant fait obstacle à l’obtention du financement demandé et l’un des refus de prêt porte sur un montant emprunté supérieur à celui qui est précisé à l’acte.
Il s’ensuit que, compte tenu de l’absence de démonstration des diligences nécessaires à l’obtention du prêt par le défendeur dans l’intérêt duquel elle était stipulée, la condition suspensive d’obtention de prêt est réputée accomplie.
Par ailleurs, aux termes des stipulations contractuelles, il est prévu :
« INDEMNITE D’IMMOBILISATION – TIERS CONVENU
Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT ET UN MILLE SEPT CENTS euros (21 700.00 EUR).
Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE a versé, ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office rédacteur des présentes, celle de DIX MILLE euros (10 000.00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée.
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains du notaire lequel accepte cette mission pour le seul fait de l’encaissement des sommes.
Le sort de la somme versée est le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
• Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
• Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées à l’acte.
• Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 11 700.00 euros le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait.
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
Le tiers convenu est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés.
Le tiers convenu sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées. »
En outre, elle stipule que « la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 24 mars 2023, à seize heures ».
Ainsi, aux termes du contrat, lorsque les conditions suspensives sont réalisées, l’indemnité d’immobilisation doit-elle être versée au promettant faute pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais prévus à l’acte.
Dès lors, en l’espèce, la condition suspensive relative au prêt étant réputée accomplie et la vente n’ayant pas été réitérée, M. [R] doit payer à la demanderesse la totalité de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte.
Il convient dès lors d’ordonner à Maître [T] de verser à Mme [F] la somme de 10 000 euros qu’elle détient à titre de séquestre ainsi que cela résulte des mentions figurant à l’acte et de condamner M. [R] à payer la somme de 11 700 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation complémentaire.
Sur les demandes accessoires
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à Mme [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
— ORDONNE à Maître [J] [T], notaire au sein de l’office situé [Adresse 5] à [Localité 2] de verser à Mme [O] [F] la somme de 10 000 euros qu’il détient à titre de séquestre ;
— CONDAMNE M. [U] [R] à payer à Mme [O] [F] la somme de 11 700 euros à titre de complément d’indemnité d’immobilisation ;
— CONDAMNE M. [U] [R] à payer à Mme [O] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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