Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 18 novembre 2025
53D
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01771 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QED
Société COFIDIS
C/
[F] [X],
[H] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS
RCS [Localité 8] METROPOLE N° 325 307 106
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEURS :
Madame [F] [X]
[Adresse 6],
[Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 7]
[Localité 2]
Absente
Monsieur [H] [V]
[Adresse 6],
[Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 7]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mai 2025 à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025 à neuf heures délivrée à Madame [F] [X] et à Monsieur [H] [V] à la requête de la SA COFIDIS et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 4712,15 euros actualisée au 6 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel de 20,100 % l’an sur la somme de 2935,37 € à compter de la déchéance du terme du 20 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus et de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a consenti selon offre préalable acceptée le 26 juin 2021 à Madame [F] [X] et à Monsieur [H] [V] un crédit renouvelable autorisant un découvert d’un montant de 1000 € portant intérêts au taux nominal contractuel de 16,590 % (taux annuel effectif global de 17,910 %).
Par avenant du 6 mai 2022, ce découvert a été porté à la somme de 3000 € et Monsieur [H] [V] est devenu co- emprunteur.
Ce contrat d’une durée d’un an renouvelable a été reconduit. À cette occasion la requérante a adressé aux défendeurs un courrier les informant des conditions de la reconduction après consultation du FICP.
La requérante ajoute que Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] ont manqué à leurs obligations de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2023 après mise en demeure préalable du 31 octobre 2023 restée infructueuse.
Elle estime en tout état de cause que la déchéance du terme est désormais acquise.
À l’audience du 23 septembre 2025, la requérante a repris les prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé du 20 novembre 2023 suivant mise en demeure du 6 décembre 2023 et après consultation du FICP au moment de la signature du contrat de prêt avec fiche de dialogue, bordereau de rétractation ainsi que la notice d’assurance et la FIPEN.
Le tribunal constate que la société Cofidis a accepté un découvert de 1000 € porté à la somme de 3000 € pour une durée d’un an renouvelable avec reconduction.
Il ressort des pièces comptables que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du 7 mai 2023.
En conséquence la requérante a agi avant l’expiration du délai légal de deux ans et son action est recevable.
Il sera fait droit à la demande de la société Cofidis à hauteur de la somme de 4712,15 € actualisée au 6 mars 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 20,100 % sur la somme de 2935,37 € à compter de la déchéance du terme du 20 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus.
La somme de 4712,15 € en principal arrêtée au 6 mars 2025 se décompose comme suit :
– Capital : 2935,37€,
– intérêts : 401,13€,
– assurance : 168,70€,
– indemnité conventionnelle de 8 % : 234,83€
– intérêts de retard : 972,12 €
– créance au 6 mars 2025 : 4712,15 €.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] au titre du dossier numéro 28 97 80 01 19 74 83 –SYN-01 au paiement de la somme en principal de 4712,15 € actualisée au 6 mars 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 20,100 % sur la somme de 2935,37 € à compter de la déchéance du terme du 20 novembre 2023 et au taux légal pour le surplus .
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 500 €.
Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes de la SA COFIDIS régulières, recevables et fondées.
Condamne solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] à payer à la SA COFIDIS au titre du dossier numéro 28 97 80 01 19 74 83 –SYN-01 la somme en principal de 4712,15 € actualisée au 6 mars 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 20,100 % sur la somme de 2935,37 € à compter de la déchéance du terme du 20 novembre 2023 et au taux légal pour le surplus .
Condamne in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Expertise ·
- Pension d'invalidité ·
- Miel ·
- Assurance maladie ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Assesseur ·
- Service
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délai de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Apostille ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Copie
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Versement ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Père ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Clôture
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Épouse ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Procédure pénale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apprentissage ·
- Victime d'infractions ·
- Infraction
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- International ·
- Rupture ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.