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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 janv. 2026, n° 22/08772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08772
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMWN
N° PARQUET : 22-691
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juillet 2022
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [D]
[Adresse 3],
[Localité 1] – TUNISIE
représentée par Me Nawel GAFSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC469, Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [M] [G] [O]
Premier vice-procureur
Décision du 23 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/08772
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 juillet 2022 par Mme [A] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [D] notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 23 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/08772
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 juin 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
Mme [A] [D], se disant née le 17 novembre 1958 à [Localité 7] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle expose que sa mère, Mme [P] [C], née le 30 mai 1936 à [Localité 7] (Tunisie) est de nationalité française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 19 octobre 1945 comme enfant né d’un père français, son père [F] [C], né le 5 février 1894 à [Localité 7] est français pour avoir acquis cette nationalité par décret de naturalisation en date du 15 septembre 1925, dossier n°9206-25 (pièce n°12 de la demanderesse).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité Française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973 aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [A] [D], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, en adhérant à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur le 30 mars 2008, la Tunisie a facilité la délivrance d’actes publics à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation.
Il en résulte que les actes d’état civil tunisiens font foi en France sans aucune formalité tandis que tout autre acte public est soumis à la formalité de l’apostille.
Il est en outre précisé qu’en application de l’article 6 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, et au regard de son adhésion à la Convention apostille le 10 juillet 2017, la Tunisie a désigné les notaires tunisiens en qualité d’autorité compétente, seule autorité habilitée à délivrer l’apostille, et ce à compter du 1er mars 2019.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, Mme [A] [D] verse aux débats une copie, délivrée le 31 juillet 2025, de son acte de naissance, dressé le 20 novembre 1958 sous le numéro 400, mentionnant qu’elle est née le 17 novembre 1958 à [Localité 7] (Tunisie), de [F] [I] [W] [D], de nationalité tunisienne et de [P] [L] [Z] [C], de nationalité tunisienne, l’acte ayant été dressé par l’officier d’état civil de [Localité 7] sur la déclaration du père (pièce n°2 de la demanderesse).
Il est produit également en pièce n°3 la copie de l’acte de naissance nantais, délivrée le 17 novembre 2021, de Mme [P] [C] selon lequel elle est née le 30 mai 1936 à [Localité 7], fille de [C] [F], âgé 42 ans, et de [J] [T], âgée de 31 ans, son épouse légitime, domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été dressé sur la déclaration du père.
Le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance de Mme [P] [C], la mère de la demanderesse dont elle revendique tenir la nationalité française est produite en simple photocopie (pièce n°3 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain de son ascendant dont elle revendique tenir la nationalité française, Mme [A] [D] ne saurait se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de Mme [P] [C], ni de sa nationalité française.
En conséquence, Mme [A] [D] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [A] [D] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [A] [D] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [A] [D], se disant née le 17 novembre 1958 à [Localité 7] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [A] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 janvier 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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