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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 nov. 2024, n° 24/08057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/08057
N° Portalis 352J-W-B7I-C5G6E
N° PARQUET : 23-1024
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 15 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 24/08057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame [X] [U], greffière stagiaire
DEBATS
A l’audience du 27 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière stagaire à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2021 par M. [M] [K] et Mme [Y] [C] en tant que représentants légaux des enfants mineurs [H] [K], [Z] [K], [T] [K], [A] [K] et [D] [K], au procureur de la République,
Vu les conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2023,
Vu le jugement de révocation de ordonnance de clôture rendu le 29 septembre 2023,
Décision du 15 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 24/08057
Vu les conclusions de reprise d’instance de Mme [H] [K] et son dernier bordereau de communication de pièces, notifiés par la voie électronique le 12 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024
Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 25 juin 2024,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2024,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
A l’audience, Mme [H] [K] produit le certificat de non-appel du jugement du 29 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, ayant déclaré son père français. Le ministère public ne s’oppose pas à ce que cette pièce soit acceptée.
Dès lors, en application de l’article 803 du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 juin 2024 et de déclarer recevable le certificat de non appel.
Sur la clôture
Il y a lieu de clore l’instruction.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [K], se disant née le 28 avril 2005 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [M] [K], né le 7 mai 1972 à Hadoubéré (Sénégal), a été jugé français le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, [P] [K], né en 1953 à Hadoubéré (Sénégal), le 2 octobre 1979 devant le juge d’instance de Compiègne, alors qu’il était mineur.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Pontoise au motif qu’aucun lien de filiation n’était établi entre le père de l’enfant, M. [M] [K] et le grand-père, M. [P] [K] qui a souscrit une déclaration de réintégration le 2 octobre 1979 (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [H] [K] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Décision du 15 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 24/08057
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [H] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [H] [K] produit une copie, délivrée le 22 janvier 2014, de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l’état civil le 4 mai 2011, mentionnant qu’elle est née le 28 avril 2005 à [Localité 3] (Sénégal), de [M] [K], né le 7 mai 1972 à [Localité 4] (Sénégal), ouvrier spécialisé, et de [Y] [C], née le 22 juillet 1981 à [Localité 5] (Sénégal), son épouse, l’acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse).
Il ressort de l’acte de naissance de Mme [H] [K] que M. [M] [K] a déclaré la naissance de son enfant (pièce n°1 de la demanderesse).
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain pour Mme [H] [K], ainsi que d’un lien de filiation légalement établi de cette dernière à l’égard de M. [M] [K].
Il ressort de l’acte de naissance de M. [M] [K], établi sur les registres du service central de l’état civil, qu’il est né le 7 mai 1972 à [Localité 4] (Sénégal), de [P] [K] et de [L] [C] (pièce n°12 de la demanderesse).
Il est également versé aux débats le jugement rendu le 29 septembre 2023 ayant déclare M. [M] [K] français, devenu définitif, pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, [P] [K], né en 1953 à [Localité 4] (Sénégal), le 2 octobre 1979, devant le juge d’instance de Compiègne, alors qu’il était mineur de dix-huit ans (pièce n°22 de la demanderesse).
Décision du 15 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 24/08057
Il est donc démontré qu’à la naissance de Mme [H] [K], son père était français.
En conséquence, Mme [H] [K], justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec M. [M] [K] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [H] [K], après réouverture des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture du 21 juin 2024,
Déclare recevable le certificat de non-appel du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris concernant M. [M] [K],
Déclare l’instruction close,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [H] [K], née le 28 avril 2005 à [Localité 3] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
V.Damiens A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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