Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONIMAST INTERNATIONAL c/ CPAM DE L' YONNE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00201 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3D7 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/362
AFFAIRE N° RG 24/00201 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3D7
AFFAIRE :
S.A.S. CONIMAST INTERNATIONAL
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
à S.A.S. CONIMAST INTERNATIONAL
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [D] [Z]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. CONIMAST INTERNATIONAL
ZI LA Saunière
89600 SAINT-FLORENTIN
Partie demanderesse, représentée par Maître Audrey TOMASZEWSKI, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon,
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Partie défenderesse, comparante, représentée par Madame [F] [O] et Madame [X] [P], juristes munies d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Mai 2024
Date de convocation : 06 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, [G] [K], employé en qualité d’agent de production au sein de la SAS CONIMAST INTERNATIONAL, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne.
A l’appui de sa demande, il a joint un certificat médical initial établi le 17 mai 2023 par le Docteur [Y] qui a constaté, notamment, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 23 octobre 2014.
Le 16 novembre 2023, au terme de son instruction, la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie ainsi déclarée, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 11 juin 2024, confirmé sa décision initiale.
Par requête du 10 mai 2024, la SAS CONIMAST INTERNATIONAL a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 20 juin 2025, représentée par son conseil, l’employeur demande à la juridiction de :
In limine litis,
— constater qu’à défaut d’avoir été engagée dans le délai de deux ans, l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est prescrite et la décision qui en découle inopposable à son égard,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles L.431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la société expose que le délai de prescription de deux ans pour établir la demande de reconnaissance en maladie professionnelle était largement dépassé lorsque le salarié a initié sa demande, précisant que la date de première constatation médicale a été fixée au 23 octobre 2014 et, à titre surabondant, que le salarié a réalisé plusieurs examens médicaux et notamment une IRM de l’épaule droite en date du 3 juillet 2019. Elle expose par ailleurs que la déclaration de maladie professionnelle fait mention d’une tendinopathie de l’épaule droite et que la caisse a finalement pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite alors que cette rupture n’est pas objectivée par l’IRM. Elle en déduit que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une maladie strictement caractérisée conformément aux exigences du tableau n°57 des maladies professionnelles et que celle-ci aurait dû saisir un CRRMP afin que ce dernier se prononce sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— dire et juger non fondé en droit l’ensemble des demandes formalisées par la requérante, l’en débouter,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision contestée,
— condamner la SAS CONIMAST INTERNATIONAL au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la caisse soutient que, conformément à l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, la date à retenir est celle où la victime est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, soit en l’occurrence le 17 mai 2023, de sorte que la prescription biennale n’était pas acquise au moment de la déclaration en maladie professionnelle. Par ailleurs, se fondant sur l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau 57 des maladies professionnelles, elle estime que tant la condition médicale que celle tenant au délai de prise en charge est respectée et que l’exposition au risque est retrouvée et non contestée, de sorte que le dossier n’avait pas à être transmis au CRRMP.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur l’irrecevabilité de la déclaration professionnelle pour cause de prescription
L’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L.461-1 du même code précise qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident, pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, la SAS CONIMAST INTERNATIONAL soutient que le certificat médical initial fait état d’une date de première constatation médicale qui remonterait au 23 octobre 2014 et que le salarié a en outre réalisé une IRM le 30 juillet 2019, de sorte qu’il était nécessairement informé à ces dates du lien possible entre sa pathologie et ses conditions de travail.
Ceci étant, il résulte des dispositions susvisées que le point de départ de la date de prescription ne peut plus être fixé en considération de la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle mais eu égard à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle (en ce sens, notamment : Cass. Civ 2, 12 Juillet 2006 n° 05-10.556 / Cass. Civ 2, 10 novembre 2022, 21-12.497).
En effet, l’abandon de la date de la première constatation médicale comme point de départ du délai de prescription résulte de ce que la victime était souvent ignorante à la date de première constatation médicale du lien possible entre sa maladie et sa profession.
Il est observé que le seul document produit aux débats et faisant un lien entre la pathologie et le travail est le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] le 17 mai 2023.
En l’état de ce document qui contenait l’information prévue à l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale , et en l’absence de toute autre pièce établissant que [G] [K] aurait reçu une telle information dès le mois d’octobre 2014, ou encore en juillet 2019, la caisse était en mesure de considérer que la déclaration de maladie professionnelle n’avait pas été formée hors délai.
Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la prescription biennale formé par la requérante sera rejeté.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie
Selon l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la Caisse transmet le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et plus particulièrement à l’épaule. Il prévoit la prise en charge de différentes pathologies, à savoir :
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il revient à l’organisme de sécurité sociale de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles justifiant la prise en charge sont remplies.
Il appartient enfin au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Plus précisément, si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l’espèce, il est observé que la déclaration de maladie professionnelle fait mention d’une « calcification de la coiffe (épaule droite) – tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » ; que le certificat médical initial fait état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; que la caisse a adressé à l’employeur et à l’assuré un questionnaire portant sur une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; que le colloque médico-administratif mentionne une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM du 3 juillet 2019 et que la caisse a finalement pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il résulte du colloque médico-administratif produit aux débats que le médecin du service médical de la caisse a considéré que [G] [K] était atteint d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM ". Il est précisé que le médecin conseil s’est fondé sur l’IRM réalisée le 3 juillet 2019 par le Docteur [H].
Ainsi, si le médecin s’est bien fondé sur un élément médical extrinsèque pour retenir que la maladie en cause correspondait à celle mentionnée au tableau nº 57 A des maladies professionnelles, force est de constater que le compte rendu d’IRM produit aux débats est conclu comme suit : « Absence d’anomalie de signal des tendons de la coiffe ni signe de rupture tendineuse. Arthropathie dégénérative acromio-claviculaire. Pas d’épaississement synovial. Absence de kyste synovial ».
Force est donc de constater que ce constat médical ne permet pas d’établir une rupture partielle ou une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, retenue lors de la prise en charge. Ainsi, les doutes émis quant à l’éventuelle existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs n’est confirmé par aucun élément du dossier, et notamment pas au regard du compte rendu d’IRM retranscrit du 3 juillet 2019.
Il convient donc de considérer que la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles relative à la maladie qu’elle désigne est remplie.
Dans ces conditions, l’incertitude sur la maladie dont souffre [G] [K] justifie, pour un motif de fond, de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [G] [K] le 26 juin 2023 sur la foi d’un certificat médical établi le 17 mai 2023 et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
INFIRME la décision de la CRA en date du 11 juin 2024 ;
DECLARE inopposable à l’employeur, la SAS CONIMAST INTERNATIONAL, la décision de la CPAM de l’Yonne du 16 novembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 26 juin 2023 par Monsieur [G] [K] sur la base d’un certificat médical initial du 17 mai 2023 ;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Présidente et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Fiche
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délai de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Apostille ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Versement ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Juge ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Répertoire
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Épouse ·
- Copie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Expertise ·
- Pension d'invalidité ·
- Miel ·
- Assurance maladie ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Assesseur ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Père ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.