Tribunal Judiciaire d'Auxerre, Ctx protection sociale, 19 septembre 2025, n° 24/00201
TJ Auxerre 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en reconnaissance de maladie professionnelle

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, et non la date de première constatation médicale.

  • Accepté
    Non-respect des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle

    La cour a constaté que la CPAM n'a pas rapporté la preuve que la maladie déclarée correspondait à celle décrite dans le tableau, justifiant ainsi l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. CONIMAST INTERNATIONAL à la CPAM de l'Yonne, l'employeur conteste la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par un salarié, arguant de la prescription de l'action et de l'inopposabilité de la décision de la caisse. Les questions juridiques portent sur le respect du délai de prescription de deux ans et la conformité de la maladie déclarée avec les critères du tableau n°57 des maladies professionnelles. La Cour d'appel d'Auxerre a jugé que la déclaration de maladie n'était pas prescrite, mais a déclaré inopposable la décision de la CPAM, considérant que celle-ci n'avait pas prouvé que la maladie correspondait aux critères requis. La CPAM a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00201
Numéro(s) : 24/00201
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Auxerre, Ctx protection sociale, 19 septembre 2025, n° 24/00201