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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/373
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00443 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWQM
— ------------------------------
[F] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [B]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me LEOVENBRUCK
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant 41 avenue Jean Jaures – 76600 LE HAVRE, comparant en personne assisté de Maître Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [A] [D], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2024, Monsieur [F] [B] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 24 juillet 2024, la Caisse lui a attribué une pension d‘invalidité de catégorie 1, à compter du 2 janvier 2025.
Monsieur [F] [B] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle en séance du 09 octobre 2024, a rejeté son recours.
Par requête du 22 novembre 2024, Monsieur [F] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [F] [B], dûment représenté, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale ou à défaut une enquête médicale au vu du litige médical persistant dans cette affaire. L’expert devra évaluer si l’état de santé de Monsieur [F] [B] relève ou pas de la catégorie 2 du régime d’invalidité.
Monsieur [F] [B] indique que la CMRA n’a pas retenu l’existence de ses troubles de l’audition, visuel, et de l’équilibre pourtant bien réels. Il soutient que les pièces aux débats démontrent pourtant une dégradation de son acuité visuelle et une perte auditive de 10 décibels dans les aigus du côté gauche.
De plus, Monsieur [F] [B] a été victime d’une crise convulsive avec perte de connaissance. Cet incident a conduit à la découverte d’un dans le cerveau kyste en janvier 2022. Avant cela, Monsieur [F] [B] ne présentait aucune séquelle sur le plan neurologique. Depuis, il n’est plus en capacité de conduire, compte tenu du risque trop important de survenance inopinée de crises convulsives. Cet évènement lui a occasionné également une contusion de la hanche droite découlant sur une thrombose veineuse profonde. Monsieur [F] [B] ne s’estime donc pas apte à reprendre son activité professionnelle de technicien biomédical, même à temps partiel.
En défense, la Caisse dûment représentée conclut au rejet de son recours. Elle soutient que le médecin conseil a retenu que l’état de santé de Monsieur [F] [B] n’avait pas connu une majoration de son déficit qui existait préalablement à la découverte du kyste. Après avoir tenu compte des observations formulées, la Caisse a décidé de maintenir la décision du médecin conseil et de lui attribuer une pension d‘invalidité de catégorie 1, au 2 janvier 2025, dans la mesure où une perte totale de capacité de gain liée à l’aggravation de son état de santé ne pouvait être retenue.
La Caisse ajoute qu’elle s’oppose à la demande d’expertise puisqu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer, par une mesure d’instruction, à la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale prévoit : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
L’article L 341-4 du même code : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée 2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque 3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
De même, il est prévu par l’article R.142-17-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que « Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ».
En l’espèce, le médecin conseil a considéré que l’état de Monsieur [F] [B] relevait de la catégorie 1 constatant une réduction des deux tiers de sa capacité de travail. La CMRA confirme cela et indique que l’état de Monsieur [F] [B] n’a pas subi d’aggravation depuis son immatriculation.
Néanmoins, Monsieur [F] [B] conteste cette décision et produit des éléments médicaux mettant en doute la possibilité de continuer à exercer une activité professionnelle même de façon résiduelle. En effet, les pièces produites aux débats font état de troubles visuels et auditifs qui s’aggravent. En décembre 2024, Monsieur [F] [B] présentait des séquelles obstructives importantes même s’il est fait état d’un œdème limité.
Dans ce contexte, il existe un litige d’ordre médical quant à l’impossibilité pour Monsieur [F] [B] d’exercer une activité professionnelle quelconque. Dès lors, il convient d’ordonner une expertise et de réserver les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée au Docteur [E] [C], sis à LE HAVRE, avec pour mission de :
— convoquer les parties et se faire communiquer tous les éléments médicaux utiles à la réalisation de l’expertise ;
— examiner Monsieur [F] [B] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si l’état de Monsieur [F] [B] le rend absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
DIT que l’expert fera connaître au greffe sans délai son acceptation ou son refus de la mission ;
DIT qu’en cas d’acceptation l’expert devra déposer son pré-rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPELLE que ce délai pourra être prorogé à la demande de l’experte ;
DIT que les parties auront un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe du pré-rapport de l’experte pour lui faire connaître, contradictoirement, leurs éventuels dires et qu’en l’absence de dire, le pré-rapport deviendra définitif ;
DIT qu’en cas de Dire à expert, ce dernier disposera d’un mois supplémentaire pour remettre son rapport définitif ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d’expertise pour le compte de la CNAM et ce directement entre les mains de l’expert qui dressera facture des émoluments ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00443 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWQM
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00443 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWQM
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [F] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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