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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 nov. 2025, n° 23/03845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/03845 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X73S
Jugement du : 27 Novembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 27/11/2025
grosse à
Me Lou JOUANNIC – 2698
expédition à
Me Fabienne BOGET – 6
CPAM du Rhône
signification le 27/11/25
à : [Z] [B]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 25 Septembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service contentieux [Localité 3]
régulièrement avisée
ET :
Madame [Z] [B] , demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/006759 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Lou JOUANNIC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2698, absente à l’audience
ET
Monsieur [Y] [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 11 mai 2023 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [G] [A] a été condamné pénalement pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 8 septembre 2022 au préjudice de Madame [B].
Le Juge délégué statuant sur intérêts civils a également :
— reçu la constitution de partie civile de Madame [B]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [C] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— déclaré la décision commune à la C.P.A.M. du Rhône
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [B] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [A] à lui payer avec exécution provisoire et par un jugement qui sera déclaré commun à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
233,00
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
205,80
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
1 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhônea déclaré ne pas intervenir mais a produit sa créance aux débats pour un montant de 142,34 Euros au titre des frais de santé du chef de Madame [B].
Monsieur [G] [A] sollicite la réduction des prétentions indemnitaires adverses et le rejet de la demandes au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [G] [A] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 8 septembre 2022 au préjudice de Madame [B], et déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue.
Il est tenu d’indemniser Madame [B] en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 8 au 16 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 8 % : du 17 septembre au 30 novembre 2022
— Consolidation médico-légale : le 30 novembre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 1,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1,5 / 7
— Arrêt de travail : du 8 au 16 septembre 2022
— Présence d’un retentissement professionnel.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [B] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [B] préparait un BTS en alternance avec un contrat d’apprentissage.
Sa fiche de paie de septembre 2022 mentionne une déduction de 287,49 Euros brut en raison de son arrêt maladie, lequel n’a pas été pris en charge par la C.P.A.M.
Bien qu’elle soit exonérée de cotisations salariales en tant qu’apprentie, Madame [B] présente sa demande en net.
Le Tribunal étant liée par les prétentions des parties, il sera donc alloué à la partie civile la somme de 233,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
Madame [B] expose qu’elLe était encore en période d’assai et que l’employeur a mis fin à son contrat d’apprentissage suite à l’accident.
Elle est effectivement entrée dans l’entreprise le 30 août 2022, et l’accident est survenu le 8 septembre 2022.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun justificatif émanant de l’employeur ou de l’établissement scolaire fréquenté concernant cette rupture de contrat, alors qu’elle avait déjà eu une absence au début du moins de septembre (25 heures) et qu’elle a eu une absence non justifiée d’une journée fin septembre.
Dès lors, le lien de causalité avec l’accident n’est pas démontré, et les attestations de ses proches sont insuffisantes à démontrer les motifs exacts de la rupture du contrat d’apprentissage.
Cette demande sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 9 j x 28 € x 15 % = 37,80 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 8 % : 75 j x 28 € x 8 % = 168,00 Euros
∙ Total : 205,80 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1,5 / 7.
Madame [B] qui traversait la chaussée a été percutée par le véhicule de Monsieur [G] [A].
Elle a présenté une dermabrasion superficielle au bras, une rachialgie lombaire et une douleur au pied pour laquelle il a été mis en évidence un petit arrachement osseux au niveau de la 2ème phalange du gros orteil qui a justifié le port d’une chaussure de [5] pour décharger le poids du corps des doigts de pied pendant un mois.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros, la la somme de réclamée correspondant à ce qui est en moyenne alloué pour un préjudice de 2,5 à 3 / 7.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature relative de l’atteinte à l’image corporelle de sa localisation et de sa brièveté (dermabrasion au bras pendant quelques jours et port d’une chaussure de [6] pendant un mois), il sera alloué la somme de 150,00 Euros à ce titre.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [B] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Elle était âgée de 22 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1 960 x 3 =) 5 880,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
233,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
205,80
Euros
*
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
150,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
8 968,80
Euros
PROVISIONS à déduire
— 1 000,00
Euros
SOLDE
7 968,80
Euros
Monsieur [G] [A] sera donc condamné à payer à Madame [B] la somme de 7 968,80 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
Il convient de condamner Monsieur [G] [A] à payer à Madame [B] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire contradictoire mais devant être signifié à Madame [B],
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne Monsieur [G] [A] à payer à Madame [B] la somme de 7 968,80 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [G] [A] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 200,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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