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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4TC
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
C/
[Z] [C]
e
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me RIHET
Copie conforme
— M. [C]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
immatriculée au RCS du MANS sous le n°414 993 998
siégeant : [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 25 novembre 2022, la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [Z] [C] un prêt d’un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mensualités de 133,90 euros, le taux annuel effectif global était de 3,443% l’an et le taux débiteur fixe de 3,390%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine a provoqué la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers afin constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner M. [Z] [C] à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10.732,72 euros avec intérêts au taux de 3,390% à compter du 7 juillet 2023,
— si le juge déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise et la résolution du contrat pas encourue, la somme de 3.914,35 euros au titre des mensualités impayées du mois de mars 2023 au mois de mai 2025 et à reprendre le règlement du prêt par mensualités de 139,40 euros jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine a maintenu l’ensemble de ses demandes qu’elle estime recevables, le premier impayé non régularisé correspondant à la mensualité de mars 2023, et bien fondées en application du crédit souscrit.
Elle a indiqué que le juge ne pouvait pas soulever d’office une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme dont les conditions ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article R. 632-1 du code de la consommation. Elle a ajouté qu’en tout état de cause la défaillance prolongée de l’emprunteur dans son obligation de remboursement justifiait le prononcé de la résiliation du contrat.
A l’audience, le juge a soulevé d’office le caractère non écrit de la clause résolutoire et l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la production de justificatifs et en l’absence de preuve de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN).
La caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine sa répondu que la clause du contrat ne constituait pas une clause résolutoire et n’était pas abusive de sorte que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée. Elle s’est opposée à toute déchéance du droit aux intérêts relevant qu’elle produisait tous les justificatifs nécessaires.
Régulièrement cité à personne, M. [Z] [C] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le premier impayé non régularisé correspond à la mensualité du 5 mars 2023 de sorte que l’action en paiement engagée par assignation du 5 février 2025 n’est pas forclose.
Sur la validité de la déchéance du terme prononcée
L’article L.241-1 du code de la consommation dispose que “Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”
Le juge a l’obligation de soulever le caractère abusif d’une clause.
La clause de déchéance du terme prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser l’impayé suite à la mise en demeure crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur (civ 1er, 22/03/2023 n° 21-16.044, civ 1ère, 29/05/2024, n°23-12.904) de sorte que cette clause doit être réputée non écrite et ne sera pas appliquée.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée après une mise en demeure prévoyant ce seul délai ne l’a pas été valablement.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1228 de ce même code précise que “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
En l’espèce, il résulte des pièces que, malgré la délivrance des mises en demeure et de l’assignation, M. [Z] [C] s’est abstenu de tout paiement depuis mars 2023 (paiement inférieur au montant de la mensualité) constituant un impayé important de sorte que ce manquement grave justifie le prononcé de la résiliation du contrat de prêt.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine doit apporter la preuve de l’exécution de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (art. L 311-9 devenu L 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation). A cet égard, de “simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine démontre avoir sollicité des justificatifs par la production de ceux-ci. Cependant, l’avis d’imposition fait état de revenus inférieurs à ceux indiqués dans la fiche de dialogue et l’appel de loyer fait apparaître des charges supérieures à celles mentionnées dans cette même fiche. Dans ces conditions, le prêteur aurait dû solliciter des justificatifs supplémentaires.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il a donc remis la FIPEN telle que prévue par l’article sus-visé à l’emprunteur. Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En conséquence, un telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine produit une fiche correspondant au contrat, laquelle n’est ni émargée ni signée de l’emprunteur et dont les pages ne sont pas numérotées avec le contrat signé. Ce seul document émanant du prêteur n’est pas de nature à utilement corroborer la clause pré-imprimée de sorte qu’il convient de considérer que le prêteur ne justifie pas du respect de son obligation à ce titre (civ 1er, 7/06/2023, 22-15.552).
En raison de ces manquements et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires (frais de toute nature et primes d’assurances).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Z] [C] (10.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (280,30 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 9.719,70 euros.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient, même d’office, d’écarter la majoration de cinq points du taux légal telle qu’elle est prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblit, voire annihile, la sanction de déchéance du droit aux intérêts alors que le taux d’intérêt légal majoré n’est pas significativement inférieur au taux contractuel (civ1er, 28 juin 2023, n°22-10.560) et de dire que les sommes porteront intérêts au taux contractuel de 3,390% lorsque ce taux est inférieur au taux légal en cours.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [C] à payer à la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine la somme de 9.719,70 euros outre intérêts au taux légal sans majoration dans la limite du taux contractuel de 3,390% à compter du 5 février 2025, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] [C] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par M. [Z] [C] les frais irrépétibles engagés par la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine pour faire reconnaître ses droits et, en conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉPUTE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine la somme de neuf mille sept cent dix-neuf euros et soixante-dix centimes (9.719,70 euros) outre intérêts au taux légal sans majoration dans la limite du taux contractuel de 3,390% à compter du 5 février 2025 ;
DÉBOUTE la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine de ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine la somme de huit cents euros (800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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