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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 21 janv. 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C566B 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. ESPACIL HABITAT SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Louis LAURENT DE LA SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 17 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 21/01/2026 :
Exécutoire à Me Louis LAURENT
Copie à [G] [V] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2023, La SA Espacil Habitat a consenti à madame [G] [V], la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 2] avec garage à [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 649,04 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 octobre 2025, La SA Espacil Habitat a fait assigner madame [G] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
La SA Espacil Habitat demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de madame [G] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner madame [G] [V] à lui payer la somme de 2867,83 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
N’accorder aucun délaide paiement.
Condamner madame [G] [V] à lui payer la somme de 120 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ne pas supprimer l’exécution provisoire de droit de la décision à venir prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Condamner madame [G] [V] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Subsidiairement:
Si le juge des contentieux de la protection accordait des délais de paiement à madame [G] [V] et estimait que cette personne devait bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire devant lesdits délais, il est demandé au juge de préciserqu’à défaut d’un seul versement y compris le loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié.
Les autres demandes étant inchangées.
A l’appui de ses prétentions La SA Espacil Habitat expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que madame [G] [V] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 30 septembre 2024, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience La SA Espacil Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2947,58 euros.
Madame [G] [V], assignée à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représentée.
Elle n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue de l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail étant arrivée en retard au rendez-vous.
Sur interrogation du Juge, La SA Espacil Habitat déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant que madame [G] [V] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA Espacil Habitat réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 3303,64 Euros à la date du 27 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Il convient de noter que la SA Espacil Habitat demande à l’audience la somme de 2947,58 euros . Cette somme sera donc retenue.
Total dû : 2947,58 Euros
Madame [G] [V] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner madame [G] [V] à payer à La SA Espacil Habitat la somme de 2947,58 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 27 novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 janvier 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que madame [G] [V] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois et qu’elle n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à madame [G] [V] le 30 septembre 2024.
Elle n’a pas apuré dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA Espacil Habitat à la date du 30 novembre 2024.
Sur l’expulsion de la locataire :
Madame [G] [V] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 30 novembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 649,04 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la demande de ne pas accorder de délai de paiement :
En l’espèce, Madame [G] [V] ne demande pas à bénéficier de délai de paiement et ne fait aucune proposition pour apurer sa dette locative. De plus elle n’a donné aucun renseignement sur sa situation financiére et n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant.
En conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé à madame [G] [V].
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de madame [G] [V] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code de procédure civile d’exécution ,il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de La SA Espacil Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne madame [G] [V] à payer à La SA Espacil Habitat la somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE -SEPT EUROS et CINQUANTE-HUIT CENTIMES (2947,58 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 27 novembre 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 janvier 2026.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA Espacil Habitat à la date du 30 novembre 2024.
Dit que l’expulsion de madame [G] [V] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de SIX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET QUATRE CENTIMES (649,04 €) charges comprises, à compter du 30 novembre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Dit n’y avoir lieu d’accorde des délais de paiement.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [G] [V] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne madame [G] [V] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 7 octobre 2025, à la somme de CENT VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES (128,48 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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