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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 avr. 2024, n° 22/06495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT c/ Pôle civil de proximité |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL ;
Monsieur [K] [C] ;
Madame [U] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/06495 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXV66
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDERESSE
Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 janvier 2024
Délibéré le 26 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/06495 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXV66
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 mars 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 18000 euros, remboursable en 48 mensualités de 34,74 euros puis 48 mensualités de 408,39 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 0,90 %.
Madame [U] [C] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [K] [C], dans la limite de la somme de 18 980 euros pour une durée de 120 mois, concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a par actes de commissaire de justice du 9 août 2022 et du 30 mai 2023 fait assigner, respectivement, Monsieur [K] [C] et Madame [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir dire la déchéance du terme acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
19722,29 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 mars 2017, outre intérêts au taux contractuel de 0,900 % à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022, avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 26 septembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [U] [C] s’est présentée à l’audience après l’appel du dossier et sa mise en délibéré. Par courriel reçu pendant le délibéré elle a indiqué souhaiter obtenir de payer la dette selon un échéancier. Les débats ont été rouverts à l’audience du 25 janvier 2024.
A l’audience du 25 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [U] [C], comparait en personne, elle reconnait le principe de la dette et demande à pouvoir acquitter sa dette par versements mensuels de 420 euros. Elle justifie de versement de ce même montant entre avril 2023 et janvier 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 mars 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois de juillet 2021, de sorte que la demande effectuée le 9 août 2022 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2179,24 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 mars 2017 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Et le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT ne verse aux débats aucune pièce justificative à l’appui de la fiche dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur, seules sont produites des pièces relatives à la situation de la caution.
La demanderesse doit donc être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12034,89 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [C] (18000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués (5965,11 euros). Etant précisé que cette somme comprend la somme de 1 765,11 euros correspondant aux versements effectués avant la déchéance du terme du contrat et la somme de 4200 euros payées auprès de l’huissier par versements mensuels de 420 euros entre le mois d’avril 2023 et de janvier 2024.
Madame [U] [C] sera condamnée, solidairement avec Monsieur [K] [C], au paiement de cette somme, en application de l’article 2288 du code civil, et conformément à son engagement de caution.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,9 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (5,07% au premier semestre 2024).
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [U] [C] justifie de versements importants et réguliers sur une période de 10 mois, eu égard à la volonté de cette dernière de procéder au paiement de la dette et à l’absence d’opposition de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C] et Madame [U] [C], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 24 mars 2017 par Monsieur [K] [C],
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [K] [C] et Madame [U] [C] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 12034,89 euros (douze mille trente-quatre euros et quatre-vingt-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Monsieur [K] [C] et Madame [U] [C] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 420 euros au minimum (quatre cent vingt euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [K] [C] et Madame [U] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 avril 2024.
Le Greffier La Juge
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