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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 21 août 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3QQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N], demeurant 23, Avenue Clémenceau – 24110 SAINT-ASTIER
représenté par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K], demeurant 18 rue de La Vieille Ferme – 33450 SAINT-LOUBES
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. ENVERGURE LA ROCHELLE (RCS LA ROCHELLE n°775 564 529), anciennement dénommée ETS H.CORMIER, dont le siège social est sis Zac de Beaulieu Est, rue du Huit Mai 1945 – 17138 PUILBOREAU
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte en date du 14 février 2025, monsieur [M] [N] a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de le voir déclarer commune à monsieur [X] [K] la mesure d’expertise ordonnée en référé le 4 avril 2023 et déclarée commune à la société JSD Atelier par ordonnance de référé du 21 décembre 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/31.
Par acte en date du 16 juin 2025, monsieur [X] [K] a lui-même saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir, au visa des articles 9, 16, 143 et suivants, 331 et 491 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l’article 1353 du code civil, :
joindre, pour des raisons de bonne administration de la justice, l’affaire à celle enregistrée sous le numéro de RG 25/31 qui oppose monsieur [M] [N] à monsieur [X] [K] ;étendre et déclarer opposables et communes à la SASU Envergure La Rochelle, anciennement dénommée Ets H. Cormier, les opérations d’expertise judiciaire qui sont actuellement en cours et qui ont été confiées à monsieur [V] [P] par ordonnance de référé du 4 avril 2023, puis déjà étendue par ordonnance de référé du 21 décembre 2023, et qui porte sur le véhicule Audi A5 immatriculé BX-738-XT appartenant à monsieur [S] [Z] ;mettre provisoirement à la charge de la SASU Envergure La Rochelle les entiers dépens de l’instance.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/111.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 3 juillet 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, monsieur [M] [N] maintient sa demande. Il sollicite en outre de :
débouter monsieur [X] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;le condamner à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de son opposition non fondée à participer aux opérations d’expertise judiciaire et mettre les dépens de la présente instance à sa charge compte tenu également de son opposition non fondée.
Monsieur [X] [K] demande, au visa des articles 9, 16 et 331 du code de procédure civile, de :
débouter monsieur [M] [N] de ses demandes tendant à lui rendre opposables et communes les opérations d’expertise en cours portant sur le véhicule Audi A5 immatriculé BX-738-XT appartenant à monsieur [S] [Z] ;condamner monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens de l’instance.Dans l’hypothèse où le tribunal ne le mettrait pas hors de cause dès le stade du référé, il entend que les opérations d’expertise soient opposables à la SASU Envergure La Rochelle, anciennement Ets H. Cormier, venderesse de monsieur [N] à laquelle il avait lui-même cédé le véhicule litigieux.
La SASU Envergure La Rochelle, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 4 avril 2023, une expertise a été confiée à monsieur [P], à la requête de monsieur [S] [Z], au contradictoire de monsieur [M] [N], à propos de désordres affectant le véhicule automobile de marque Audi, modèle A5, immatriculé BX-738-XT, acquis par monsieur [Z] auprès de monsieur [N] le 21 août 2021.
Par une seconde ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL JSK Atelier, qui était intervenue sur le véhicule.
Il ressort du compte rendu d’expertise n°1 établi par monsieur [P] en date du 15 septembre 2023 (pièce 20 du requérant) que “l’historique AUDI du véhicule AUDI A5 litigieux rapporte notamment une modification en janvier 2019 du calculateur de la gestion électronique du moteur de ce véhicule”.
A cette date, monsieur [K] était bien le propriétaire du véhicule, même s’il allègue l’avoir vendu en mai 2019 aux Ets H. Cormier.
Il en résulte que les appels en cause et l’extension de l’expertise à monsieur [K] d’une part et à la SASU Envergure La Rochelle, anciennement dénommée Ets H. Cormier, d’autre part, sont justifiés, leur garantie étant susceptible de pouvoir être recherchée.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 4 avril 2023 (dossier N°RG 22/194 – MI n° 23/54) commune à monsieur [X] [K] et à la SASU Envergure La Rochelle ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de monsieur [X] [K] et de la SASU Envergure La Rochelle ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un août; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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