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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 22/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00156 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FSM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU société coopérative à forme anonyme à capital variable,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale C-86194-2023-6022 du 16 novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [J] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°2022/949 du 17 février 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me MALARD
— Me DOUSSET
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 26.6.2013, [N] [L] et [J] [Z] ont accepté l’offre du Crédit Agricole d’un prêt immobilier de 72 081 € au taux nominal de 3,3% amortissable en 300 mensualités.
Le 17.5.2017, ce prêt a été réaménagé et le taux nominal ramené à 1,88%.
Le 15.7.2020, a été présentée et distribuée à [N] [L] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur le mettait en demeure de régulariser son retard de paiement sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le 29.10.2021, a été dénoncés par huissier de Justice à [J] [Z] le courrier daté du 28.10.2021 du Crédit Agricole la mettant en demeure de régler l’arriéré.
Le 22.11.2021, ont été dénoncés par huissier de Justice à [J] [Z] et [N] [B] les courriers du Crédit Agricole datés du 28.10.2021 leur notifiant la déchéance du terme et les mettant en demeure de régler le solde du prêt.
Les 11 et 12.01.2022, le Crédit Agricole a assigné [N] [B] et [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 17.4.2023, ce tribunal a soulevé d’office le défaut de déchéance du terme et la prescription partielle de la créance du Crédit Agricole ainsi qu’ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d’y répondre, notamment en ajustant le décompte de la créance du demandeur, en signifiant leurs conclusions au défendeur.
Le 03.4.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le Crédit Agricole demande au tribunal, selon dernières conclusions du 27.01.2025, de débouter la défenderesse de toutes ses demandes et condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
— 76 877,29 € selon décompte arrêté au 21.01.2025 au titre du prêt n°100000013611 avec intérêts au taux de 1,88 % à compter du 29.10.2021 et jusqu’au complet paiement,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son avocat
et rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Il fonde son action sur les articles 1184 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à cause, 514 et 700 du code de procédure civile.
[J] [Z] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 06.10.2023, de :
* à titre principal :
— fixer sa dette à 59 296,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 12.01.2020 uniquement,
— réduire à néant l’indemnité de 7 % et en débouter le demandeur,
* à titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt n°100000013611,
— fixer en conséquence à 59 296,11 € la créance du demandeur et rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— rejeter la demande visant à assortir les sommes dues d’intérêts au taux de 4,88 %,
* en tout état de cause, rejeter toute demande à son encontre relative aux dépens et à l’application de l’article 700 du “CPC”.
Elle fonde sa défense sur les articles L312-29, L733-1 et L132-7 du code de la consommation, 1231 et suivants du code civil, L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de signature du contrat.
[N] [L] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 31.01.2024, à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et très infiniment subsidiaire, de débouter le demandeur de toutes ses demandes.
Le surplus de son dispositif est constitué de moyens qui n’y ont pas place.
Il fonde sa défense sur les articles 54, 114, 648 et 649 du code de procédure civile, L312-39 du code de la consommation.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la décision
I : la nullité de l’assignation
L’assignation délivrée au défendeur l’a été le 12.01.2022 :
— avec une erreur dans son nom qui est [L] et non pas [B]
— au [Adresse 3] alors qu’il se déclare domicilié [Adresse 5].
Il est vrai que les diligences du commissaire de Justice qui dit avoir tenté de délivrer cette assignation sont minces.
Or, le défendeur produit le RIB du compte qu’il avait au Crédit Agricole qui mentionne son adresse actuelle. Si ce RIB est postérieur à l’assignation comme daté du 29.01.2024, le défendeur produit aussi la copie d’un courrier que le demandeur lui a adressé le 29.12.2021 à la même adresse que celle qu’il a actuellement.
C’est donc de bien mauvaise fois que le demandeur objecte que le défendeur ne l’a pas informé de sa nouvelle adresse.
L’argument du demandeur selon lequel le défendeur ne pouvait ignorer son arriéré est inopérant sur la validité de la procédure que le demandeur a diligentée à l’insu du défendeur ce qui pouvait avoir pour effet, si ce n’est a eu pour objet, de priver ce dernier du droit de se défendre.
Toutefois, si le défendeur n’a pas comparu jusqu’à la réouverture des débats, il comparaît désormais ce qui ne laisse subsister pour lui aucun grief requis par les articles 114 et 115 du code de procédure civile au soutien de la nullité de l’acte.
II : la déchéance du terme
La mise en demeure préalable adressée par le Crédit Agricole à [N] [L] :
— l’a été à une adresse sur la commune de [Localité 6] ([Localité 8]),
— est datée du 08.7.2020,
— a été présentée et distribuée le 15.7.2020
— et supporte une signature illisible ressemblant à celle que le défendeur a apposée sur le contrat de prêt et qu’il ne dénie d’ailleurs pas.
Le défendeur n’établit pas qu’à cette date, il résidait ailleurs et en avait informé le Crédit Agricole. En tout état de cause, l’effectivité de sa réception de ce document le valide.
S’agissant de la mise en demeure préalable délivrée à la défenderesse, le Crédit Agricole produit, à la faveur de la réouverture des débats, une nouvelle pièce (n°10) s’agissant d’une “dénonciation de courrier” délivrée par huissier de Justice le 29.10.2021 annexant une mise en demeure de régler l’arriéré, notamment du prêt discuté, à peine de déchéance du terme.
Ainsi que le relève la défenderesse, cet acte est effectivement “curieux” car :
— il annexe un courrier daté du 28.10.2021 tout comme la déchéance du terme que le demandeur lui a signifiée le 22.11.2021,
— les décomptes que le demandeur livre en pièces 6 et 7 courent à compter du 28.10.2021 et portent, dès cette date, sur l’entier capital dû tel que mentionné à la déchéance du terme notifiée le 22.11.2021.
De plus, cet acte précise s’établir sur 5 feuilles alors que la pièce livrée n’en compte que 2 et, même si l’on suppose qu’elles ont été reproduites en recto-verso alors que leur verso initial était vierge, elles ne comptent finalement que 4 pages et non 5.
Enfin, cet acte désigne le courrier dénoncé comme étant une lettre de mise en demeure “visant la déchéance du terme” et non pas “de mise en demeure préalable à la déchéance du terme” dont la nature et la portée sont bien différentes ce que les huissiers de Justice, qui sont des juristes, savent.
La pluralité des anomalies qui affectent cette mise en demeure l’invalident en tant que préalable à la déchéance du terme de même, dès lors, que la déchéance du terme contractuellement conditionnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable.
À défaut de déchéance du terme, la pénalité contractuelle d’exigibilité anticipée de 7% est sans objet.
III : la prescription
Le défaut de déchéance du terme ne libère pas les défendeurs car l’amortissement a continué de courir.
Le Crédit Agricole déclare s’en remettre sur la prescription partielle de la créance soulevée par jugement du 17.4.2023 qui relevait que l’action a été introduite le 11.01.2022, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé comme remontant, selon les mises en demeure du Crédit Agricole, au 05.10.2018.
Il s’ensuit que toutes échéances échues avant le 11.01.2020 sont prescrites en vertu de l’article L 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, étant rappelé :
— qu’une seule mise en demeure préalable à la déchéance est valide (cf supra) alors que l’emprunt a été solidairement sosucrit,
— qu’en droit français les lettres recommandées n’interrompent pas la prescription.
Il n’en va cependant pas de même des échéances échues depuis le 11.01.2020.
Il est vrai que le Crédit Agricole ne fournit pas de décompte actualisé mais il produit le tableau d’amortissement réel depuis la renégociation (sa pièce 2) qui permet assez aisément de déterminer la part de sa créance exigible d’autant que les défendeurs ne rapportent pas la preuve prévue à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur lors du contrat, d’aucun règlement depuis le 11.01.2020.
La créance exigible du Crédit Agricole s’établit dès lors à 18 688,54 € en capital au jour du présent jugement et relève des intérêts contractuels de 1,88 % depuis le 11.01.2020.
IV : les autres demandes reconventionnelles au fond
La demande de déchéance du droit aux intérêts n’étant formée qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Il en va de même de celle tendant au rejet d’une demande d’intérêt à 4,88% qui ne se heurte d’ailleurs à aucune demande en ce sens.
V : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties ainsi que des circonstances, il n’est pas inéquitable de les dispenser de l’indemnité prévue à l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée à [N] [B] (en réalité [L]),
constate l’absence de déchéance du terme,
déclare sans objet la pénalité contractuelle d’exigibilité anticipée de 7%,
déclare prescrite la créance du Crédit Agricole pour toutes échéances échues avant le 11.01.2020,
condamne solidairement [N] [L] et [J] [Z] à payer au Crédit Agricole 18 688,54 € selon compte arrêté au 23.9.2025 avec intérêts au taux annuel de 1,88 % depuis le 11.01.2020 et jusqu’à complet paiement,
condamne in solidum [N] [L] et [J] [Z] aux dépens,
rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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