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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, PICHET IMMOBILIER SERVICES c/ La SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ), SAPIAN anciennement dénommée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HC4
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Le [Adresse 18] [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par son syndic la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES dont le siège social est situé au [Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
es qualité d’assureur dommages ouvrage, selon police n°7603335/1 400768/000,
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS SAPIAN anciennement dénommée ISS HYGIENE ET PREVENTION, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Naomi BULET-NZONZI de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société TECHMO HYGIENE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 mars 2025, le [Adresse 18] [Adresse 16] a fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS SAPIAN, et la SAS TECHMO HYGIENE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le [Adresse 18] [Adresse 16] a maintenu sa demande et conclu au rejet des prétentions de la SMABTP.
Il expose que la société PROMOTION PICHET a fait procéder à l’édification de l’immeuble dénommé [Adresse 15] sur un terrain sis [Adresse 17] [Localité 14], réceptionné le 25 février 2013, et indique avoir, suite à la survenance de désordres, notamment des fissures et inondations du parking souterrain, régularisé le 23 janvier 2023 une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, laquelle a refusé sa garantie. Il indique être conséquence fondé à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la société SAPIAN, en charge de l’entretien et de l’installation de relevage et des canalisations à compter de 2015 et de la société TECHMO HYGIENE, laquelle a pris sa suite au titre de l’entretien des dites installations. Il fait valoir que le délai de prescription de deux ans invoqué par la SMABTP ne peut lui être opposé, dès lors que les conditions générales du contrat ne définissent pas de façon suffisamment précise le délai de prescription applicable et son régime.
La SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a argué à titre principal de l’irrecevabilité du Syndicat des copropriétaires à agir à son encontre, dès lors qu’il n’a pas agi dans le délai de deux ans à compter de la désignation de l’expert, intervenue le 16 mars 2023. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS CAPIAN a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, et demandé qu’il soit confié mission à l’expert de :
— retracer la chronologie des faits et notamment préciser la date des réparations, remplacements et modifications faites sur l’installation depuis sa dernière mise en service
— vérifier la réalité des désordres allégués n°17 à n°21 évoqués par le Syndicat des copropriétaires et le cas échéant les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes
— en cas de négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou toute autre cause, préciser à laquelle des sociétés de maintenance intervenue depuis la réception des travaux en 2013 le(s) désordre(s) est(sont) imputables(s) et préciser le manquement commis par la société
La SAS TECHMO HYGIENE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des factures et contrats d’entretien, des rapports du cabinet ATLANTECC en date des 16 mars et 7 novembre 2023, du rapport de Monsieur [M] en date du 20 décembre 2023 et du rapport du cabinet HERAUT daté du 22 janvier 2016, le [Adresse 18] [Adresse 16] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la question de l’opposabilité à l’assuré du délai biennal de prescription relevant de l’appréciation du seul juge du fond, ce d’autant qu’il existe au cas d’espèce un débat sur l’absence d’information suffisante des modalités d’application de cette prescription aux termes des conditions générales du contrat souscrit auprès de la SMABTP.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 58 29 34 51
Mail : [Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants; retracer la chronologie des faits et notamment préciser la date des réparations, remplacements et modifications faites sur l’installation depuis sa dernière mise en service ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— en cas de négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou toute autre cause, préciser à laquelle des sociétés de maintenance intervenue depuis la réception des travaux en 2013 le(s) désordre(s) est(sont) imputables(s) et préciser le(s) manquement(s) commis ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le [Adresse 18] [Adresse 16] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Rives de Bel devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le [Adresse 19] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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