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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 févr. 2026, n° 25/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [C]
Le Square de l’Erdre
36B Rue Félix Lemoine
44300 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/03081 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZ5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [R] [B],
CCC à Madame [X] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2022, Monsieur [N] [P] et Madame [I] [H], représentés par leur mandataire, la SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, ont donné à bail à Madame [X] [C] un immeuble à usage d’habitation situé au 36B rue Félix Lemoine 44300 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel d’un montant de 719,47 euros, provision sur charges comprises.
Par acte séparé du même jour, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.215,74 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 21 août 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [X] [C], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.496,27 euros, avec intérêts à compter du commandement ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à la somme de 776,80 euros.
Madame [X] [C], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le même article dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 24 avril 2025 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 22 août 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 776,80 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 1er décembre 2025.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de la quittance subrogative en date du 1er juillet 2025, il convient de condamner la locataire à payer à la caution conformément à l’article 2308 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Compte tenu du départ de la locataire du logement loué et de la reprise des lieux par les bailleurs, la demande en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 23 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 28 juin 2022 entre Monsieur [N] [P] et Madame [I] [H] d’une part, et Madame [X] [C] d’autre part, relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 36B rue Félix Lemoine 44300 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 23 juin 2025 ;
Condamne Madame [X] [C] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 776,80 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Constate que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, de résiliation de bail et d’expulsion est devenue sans objet ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [X] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 avril 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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