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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 mars 2025, n° 24/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02533 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y556
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
N° RG 24/02533 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y556
DEMANDERESSE :
Mme [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[6] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 9 mars 2016, la [7] a notifié à Mme [L] [S] un indu d’un montant de 5 220,18 euros au motif que les indemnités journalières du 26 mars 2015 au 1er octobre 2015 n’étaient pas dues dans la mesure où l’assurée ne remplissait pas la condition d’ouvertures de droits, à savoir la condition relative à l’immatriculation depuis dix mois à la date présumée de l’accouchement.
Par courrier du 4 mai 2016, Mme [L] [S] a sollicité une remise de dette.
Réunie en sa séance du 20 octobre 2016, la commission de recours amiable a accordé à Mme [L] [S] un échelonnement de sa dette à hauteur de 24 mensualités de 50 euros en indiquant qu’en cas de respect de cet étalement, le solde de la créance fera l’objet d’une remise de dette à cette issue, tandis qu’en cas d’incident de paiement, le solde serait exigible.
Le 8 avril 2019, la caisse a émis une contrainte après avoir constaté que Mme [L] [S] n’avait plus effectué de versements depuis le mois de juillet 2018.
Par courriel du 11 avril 2019 la caisse a proposé à Mme [L] [S] de baisser les mensualités à 40 euros.
En l’absence du versement des mensualités, outre les deux premières mensualités versées, des retenues sur prestations ont été effectuées par la caisse du 21 octobre 2021 au 8 août 2024.
Par contact téléphonique le 20 août 2024, Mme [L] [S] a sollicité une remise de dette auprès de la caisse.
La commission de recours amiable, réunie en sa séance du 4 septembre 2024 a rejeté la demande de remise de dette en ne retenant pas la notion de précarité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 novembre 2024, Mme [L] [S] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
* À l’audience, Mme [L] [S] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la caisse n’a pas pris en compte tous les éléments concernant sa situation financière dans la mesure où elle indique percevoir environ 1 600 euros par mois au titre des indemnités journalières, tandis que son mari perçoit 900 euros par mois au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) depuis le mois d’octobre 2024.
Elle fait valoir que son loyer s’élève à 800 euros par mois et qu’elle ne perçoit pas d’aide personnalisée au logement.
Enfin elle indique avoir un enfant de 9 ans à charge et que ses soins rhumatologiques ne sont pas remboursés.
* La [7] demande au tribunal de :
— condamner reconventionnellement Mme [L] [S] au paiement de la somme de 4 054,19 euros,
— débouter Mme [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À l’appui de ses demandes elle expose que la requérante ne conteste pas le montant et la nature de l’indu. Elle précise en outre que la commission de recours amiable s’est fondée sur les revenus du foyer au mois de juillet 2024 et qu’elle n’a pas retenu la notion de précarité.
L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
***
En l’espèce, Mme [L] [S] a perçu des indemnités journalières du 26 mars 2015 au 1er octobre 2015 alors qu’elle ne disposait pas de la durée minimale d’immatriculation pour l’ouverture de ses droits.
Il ressort du décompte produit par la caisse que Mme [L] [S] lui redevable d’un montant de 4 054, 19 euros, eu égard aux versements déjà effectués par l’assurée.
Mme [L] [S] ne conteste pas le montant des indemnités journalières perçues à tort.
Celle-ci sollicite une remise de dette.
Il ressort des éléments de l’enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable du 4 septembre 2024 que :
— les ressources mensuelles du foyer de Mme [L] [S], qui a un enfant de 9 ans à charge, sont de 3 216, 97 euros ;
— ses charges mensuelles sont de 2 340, 11 euros, en ce compris les charges courantes, le loyer.
— soit un reste à vivre de : 876, 86 euros.
Il y a lieu de préciser qu’à la date de l’audience, Mme [L] [S] se prévaut désormais de ressources s’élevant à 2 441, 19 euros contre les 3 216, 97 euros pris en compte lors de l’enquête de solvabilité, ramenant le reste à vivre du foyer à 775, 78 euros.
Par courriel adressé au greffe du pôle social du tribunal le 14 janvier 2025 Mme [L] [S] produit l’attestation de versement de l’ARE en date du 3 novembre 2024 concernant son conjoint permettant d’évaluer le montant réel des ressources du ménage. Il ressort de ce document que ce dernier a perçu la somme de 1 400, 15 euros au titre de l’ARE du 21 septembre 2024 au 31 octobre 2024.
Au sein de ce courriel, Mme [L] [S] produit également l’avis d’inaptitude à son poste de travail sans obligation de reclassement concernant son conjoint à la date du 23 juillet 2024.
À la lumière de ces nouveaux éléments et de l’enquête de solvabilité de la caisse, il est établi que sur une période mensuelle, le conjoint de la requérante à perçu une somme de 1 058, 65 euros au titre de l’ARE portant le reste à vivre du foyer à 259, 73 euros.
Cependant, eu égard aux précédents éléments communiqués, la précarité de la situation de Mme [L] [S] est établie.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder une remise de dette à hauteur de 2 500 euros.
Dès lors, Mme [L] [S] reste redevable d’un montant de 1 554, 19 euros.
— Sur la demande en paiement :
L’article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la caisse et de la remise de dette accordée à hauteur de 800 euros que Mme [L] [S] lui est redevable d’un montant de 3 254, 19 euros correspondant aux versements à tort des indemnités journalières du 26 mars 2015 au 1er octobre 2015.
Mme [L] [S] ne conteste pas le montant des indemnités journalières perçues à tort.
Par conséquent, il y a lieu de la condamner à payer à la [7] la somme de 1 554, 19 euros au titre des indus réclamés.
— Sur les demandes accessoires
Mme [L] [S], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Mme [L] [S] une remise de la dette due à la [5] à hauteur de 2 500 euros (deux milles cinq cent euros) ;
CONDAMNE en conséquence Mme [L] [S] à payer à la [5] la somme de 1 554, 19 euros en remboursement des indemnités journalières versées à tort pour la période du 26 mars 2015 au 1er octobre 2015 ;
CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que Mme [L] [S] peut solliciter des délais de paiement auprès de la [5] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [7]
— 1 CCC à Mme [L] [S]
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