Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 10 septembre 2025, n° 22/02201
TJ Orléans 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à défendre

    Le tribunal a retenu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE n'avait pas de lien contractuel avec Monsieur [J], rendant ses demandes irrecevables.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a jugé que Monsieur [J] était la partie succombante et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

  • Rejeté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés, rejetant ainsi la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 sept. 2025, n° 22/02201
Numéro(s) : 22/02201
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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