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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 sept. 2025, n° 22/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02201 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBMF – décision du 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 22/02201 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBMF
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O] [Z] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (SOMME),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS, Maître Gaël COLLIN de l’AARPI COLMAN, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE:
La [Adresse 6],
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 306 487 331
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Aurore THUMERELLE, avocat au Barreau de Bourges
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025,
Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 10 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;
N° RG 22/02201 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBMF – décision du 10 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2022, monsieur [U] [J] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
38.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
LA [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant, par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, de :
Déclarer irrecevables les demandes formées par monsieur [J] à son encontre,Le débouter de ses demandes,Le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, monsieur [J] demande de :
Débouter le CREDIT MUTUEL de sa fin de non-recevoir,Déclarer recevables les demandes formulées à son assignation délivrée le 14 juin 2022,Condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience tenue sur incident le 14 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à défendre
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Suivant l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il doit être relevé que :
par acte sous seing privé en date du 17 août 2015, monsieur [J] a ouvert un compte dans les livres de la société CREDIT MUTUEL ORLEANS UNIVERSITE, située [Adresse 4]), cette société, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS sous le numéro 533 429 015 et la dénomination CAISSE DE CREDIT MUTUEL ORLEANS-UNIVERSITE, dispose d’une personnalité morale propre, distincte de celle de la société [Adresse 6].
Le cocontractant de monsieur [J] est ainsi la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], et non pas la [Adresse 6], laquelle n’a donc pas qualité à être attraite en cause pour voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre d’un manquement à son obligation de vigilance, étant relevé en réponse aux moyens soulevés par monsieur [J] que :
s’il existe un lien statutaire entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], il n’a pas pour effet de créer un lien contractuel entre monsieur [J] et la CAISSE REGIONALE, faute de contrat conclu en ce sens entre les parties,la réponse apportée par la CAISSE REGIONALE à la mise en demeure adressée par monsieur [J] d’avoir à l’indemniser de son préjudice, s’il peut avoir créé une confusion dans l’esprit de monsieur [J] sur l’identité de son cocontractant, de nature à engager sa responsabilité délictuelle s’il en résultait un préjudice, n’a pas pour effet de créer un lien contractuel entre les parties.
Par conséquent, il sera retenu que la [Adresse 6] n’a pas qualité pour être attraite par monsieur [J] afin de mise en cause de sa responsabilité contractuelle et d’indemnisation de son préjudice de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
2 / Sur les autres demandes
Monsieur [J], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par la mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par monsieur [U] [J] à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE afin de mise en cause de sa responsabilité contractuelle et d’indemnisation de ses préjudices, faute de qualité à défendre de la société [Adresse 6] ;
Condamne monsieur [U] [J] aux dépens ;
Rejette les demandes formées par monsieur [U] [J] et par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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