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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 15 sept. 2025, n° 16/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 16/01399 – N° Portalis DBZE-W-B7A-GAEN
AFFAIRE : Madame [K] [M] épouse [T] C/ Madame [U] [T], Monsieur [E] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 24], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDEURS
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11, Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 24], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11, Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 20 juin 2023
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 juin 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [J] [R] et de Monsieur [O] [T] est né un enfant, Monsieur [I] [T].
Les époux, Madame [J] [R] et Monsieur [O] [T], se sont consentis une donation au profit du conjoint survivant selon acte notarié du 16 novembre 1967.
Madame [J] [R] épouse [T] est décédée le [Date décès 5] 2005, en laissant pour lui succéder :
— [O] [T], son mari ;
— [I] [T], son fils.
Il dépend notamment de la succession de Madame [J] [R] un immeuble d’habitation acquis en commun, situé [Adresse 11] à [Localité 29].
Monsieur [O] [T] a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit sur les biens dépendant de la succession de son épouse.
De la première union de Monsieur [I] [T] (mariage dissous par jugement de divorce du 23 octobre 1998) sont nés deux enfants :
— [U] [T], née le [Date naissance 8] 1971 ;
— [E] [T] né le [Date naissance 4] 1973.
Monsieur [I] [T] a contracté mariage en secondes noces avec Madame [A] [M] le [Date mariage 9]
septembre 2000, sans contrat préalable ; et les époux se sont consentis, selon acte reçu le 16 octobre 2000 par
Maître [V], alors notaire à [Localité 22], une donation au profit du conjoint survivant de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, ou encore d'1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ou enfin, de la quotité disponible ordinaire des m^mes biens, le tout au choix exclusif du conjoint.
Ils ont par ailleurs acquis, le même jour, un immeuble situé à [Localité 27], en état futur d’achèvement, pour un prix 1.291.041,57 francs (soit 196.818,02 €), payé en partie à l’aide d’un prêt global de 750.000 [Localité 18] (114.336,76 €) souscrit auprès du [16] (650.000 [Localité 18] au titre d’un prêt à taux révisable, et 100.000 [Localité 18] au titre d’un prêt à taux zéro).
Monsieur [I] [T] a ensuite, par acte du 20 avril 2001, vendu un immeuble lui appartenant en propre, situé [Adresse 14], pour le prix de 125.008,19 € (acte auquel Madame [A] [M] est intervenue, l’immeuble étant le domicile des époux).
Monsieur [I] [T] est décédé le [Date décès 13] 2005, quelques jours après le décès de sa mère, laissant pour lui succéder :
— Madame [A] [M], son épouse ;
— les deux enfants nés de sa précédente union : [U] et [E] [T].
Madame [A] [M] veuve [T] a, aux termes d’un acte de notoriété dressé le 3 février 2005, opté pour le bénéfice de la donation entre époux pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit des biens composant la succession de son défunt mari.
Monsieur [O] [T] (père de [I] [T] et grand-père de [U] et [E] [T]) décédait à son tour le [Date décès 3] 2012, en laissant pour lui succéder :
— [U] et [E] [T], ses deux petits enfants venant en représentation de leur père, Monsieur [I] [T], prédécédé.
Par exploit du 12 janvier 2016, Madame [A] [M] veuve [T] a fait assigner par-devant la présente juridiction les enfants issus de la première union de son défunt mari, [U] et [E] [T], et ce aux fins de partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [T], leur père.
Par un premier jugement rendu le 22 septembre 2017, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions des époux [Y] et de celle de Monsieur [O] [T], et désigné à cet effet Maître [C] [W], notaire ;
— ordonné une expertise aux fins d’estimer l’immeuble situé à [Localité 28] ;
— ordonné à Madame [A] [M] de verser aux débats les contrats de prêt immobiliers concernant l’immeuble de [Localité 28] , et de justifier de l’origine des fonds versés en l’étude notariale (Maître [V]) le 16 octobre 2000, date à laquelle Monsieur [I] [T] et Madame [M] (dont le mariage a été célébré le [Date mariage 10] 2000) ont signé l’acte de vente d’un immeuble en état futur d’achèvement situé à [Localité 28] pour un prix de 196.818,02 € .
Le rapport d’expertise a été déposée le 6 février 2019. Quant à Madame [A] [M], elle n’a pas satisfait aux injonctions faites par la juridiction, et s’est abstenue de produire les pièces précédemment requises, sans justifier de sa carence.
Par un deuxième jugement rendu le 24 mai 2019, le tribunal a :
— ordonné la vente par licitation de l’immeuble indivis situé à [Adresse 30], par-devant Maître [W], notaire commis, sur une mise à prix de 170.000 €, avec, à défaut d’enchérisseurs, baisses successives à 160.000 €, puis 150.000 €, et enfin 140.000 € ;
— attribué préférentiellement à Madame [A] [M] veuve [T] l’immeuble d’habitation situé à [Localité 28], sur la base d’un prix de 245.000 € ;
— dit que le solde du prêt, d’un montant de 2.660,55 €, souscrit auprès de [19], doit figurer au passif de la communauté ;
— dit que le solde du prêt souscrit auprès de [17], d’un montant de 5.747,44 €, doit figurer au passif de la communauté ;
— sursis à statuer sur les éventuelles récompenses dues par la communauté à la succession de Monsieur [I] [T] et l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit,
— invité le [16] SA dont le siège social est à [Adresse 20] et son siège central à [Adresse 26], à produire au Tribunal de Grande Instance de NANCY (service successions) dans un délai de 2 mois à compter de la réception du présent jugement, l’historique du remboursement du prêt consenti à Monsieur [I] [T] (ou à Monsieur [I] [T] et Madame [A] [M]) d’un montant total de 750.000 Francs (114.336,76 €) au mois de septembre 2000, versé en partie à hauteur de 451.864,52 Francs soit 68 886,30 € le 11/10/2000 en la comptabilité de Maître [V], alors notaire à [Adresse 23] et dont le successeur est Maître [L] [F] (prêt ayant été couvert pour le décès et l’invalidité auprès de la Compagnie d’assurance [15] n° 1257) ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2019 ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le [16] SA a produit les documents sollicités par le tribunal le 5 août 2019.
Par un troisième jugement rendu le 21 février 2020, le tribunal a :
— ordonné la vente par licitation de l’immeuble indivis situé à [Adresse 30],par-devant Maître [W], notaire commis, sur une mise à prix de 170.000 € avec, à défaut d’enchérisseurs,
baisses successives à 160.000 €, puis 150.000 €, et enfin 140.000 € ;
— attribué préférentiellement à Madame [A] [M] veuve [T] l’immeuble d’habitation situé à [Localité 28] sur la base d’un prix de 245.000 euros ;
— dit que le solde du prêt, d’un montant de 2.660,55 €, souscrit auprès de [19], et le solde du prêt
souscrit auprès de [17], d’un montant de 5.747,44 €, doivent figurer au passif de la communauté ;
— sursis à statuer sur les éventuelles récompenses dues par la communauté à la succession de Monsieur [I] [T] et l’article 700 du code de procédure civile ;
Et vu les pièces produites par le [16] le 31 juillet 2019,
Avant dire droit,
— invité le [16] SA dont le siège social est à [Adresse 21] et son siège central à [Adresse 25], à produire au Tribunal Judiciaire de NANCY (service successions) dans un délai de 2 mois à compter de la réception du jugement, les pièces supplémentaires suivantes :
— le contrat de prêt relais souscrit par Monsieur [I] [T] et/ou Madame [A] au cours de l’année 2000 et la date de son remboursement ;
— les justificatifs relatifs aux montants et dates de décaissement du solde du prêt de 750.000 [Localité 18] intervenus postérieurement au premier versement de 451.864,52 [Localité 18] (68 886, 30 €) effectué le 11/10/2000 en l’étude de Maître [V], alors notaire à [Localité 22], et le destinataire des fonds (le vendeur du bien en l’état futur d’achèvement ?) ;
— débouté Madame [U] [T] et Monsieur [E] [T] de leur demande visant à obtenir du [16] « toutes informations sur les comptes nouvellement apparus (n°2092615 U, n°004466 A) ainsi que sur les mouvements de compte (n°003438 D et n° 004465 H) sur les deux mois précédant le décès de [I] [T] en phase terminale d’un cancer », ainsi qu’à obtenir toutes informations sur l’origine des « deniers personnels ou assimilés » de [I] [T] ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le [16] SA a produit les documents sollicités par le tribunal le 13 mars 2020, lesquels ont été communiqués aux avocats des parties à la diligence du greffe et en date du 20 mars 2020.
Par un quatrième jugement rendu le 16 février 2023, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à « confirmation » des précédents jugements ;
— fixé le droit à récompense due par la communauté ayant existé entre Madame [A] [M] et Monsieur [I] [T] à la succession de Monsieur [I] [T] à la somme de 98.482 euros ;
— dit que cette somme devra par conséquent figurer au compte de récompenses de Monsieur [I] [T], dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
— débouté les consorts [T] de leur demande de remboursement des frais de conservation et d’entretien du bien sis [Adresse 11] à [Localité 29] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de ses dettes personnelles par Madame [A] [M] ;
— débouté les consorts [T] de leur demande en paiement d’une somme « au titre du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 29] » ;
— sursis à statuer sur la demande visant à voir appliquer la sanction de recel, ainsi que sur la demande de dommages et intérêts ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les défendeurs à préciser leur demande visant à voir prononcer la sanction de recel, et notamment s’il s’agit de recel de communauté, recel successoral, ou des deux à la fois ; ainsi qu’à préciser le fondement juridique de leur demande indemnitaire ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— réservé les dépens et autres frais irrépétibles.
Nonobstant la réouverture des débats ainsi ordonnée, les parties n’ont pas pris de nouvelles écritures suite à ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 juin 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, successivement prorogé au15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la sanction de recel
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 février 2021 et donc avant le jugement du 16 février par lequel le tribunal à ordonné la réouverture des débats, les consorts [T] ont sollicité de « voir condamner Madame [A] [M] à la perte de ses droits sur les biens recelés », outre l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 60.000 euros.
En réponse, Madame [A] [M] s’est opposée à cette demande, arguant du caractère infondé de la demande indemnitaire.
Sur quoi,
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Ces dispositions sont communes au recel de communauté et de succession.
Lorsque, tel qu’en l’espèce, le mariage s’est trouvé dissous par le décès de l’un des conjoints, faisant ainsi succéder au partage de la communauté celui de la succession, la chronologie des faits rend nécessaire de préciser le partage auquel il est demandé d’appliquer la sanction, eu égard à la disparité des conséquences de la sanction découlant de l’une ou l’autre qualification.
Pour autant, et malgré la réouverture des débats ordonnée à cette fin, les consorts [T] n’ont pas entendu préciser leur demande, privant ainsi Madame [A] [M] de tout débat contradictoire sr cette demande.
En conséquence, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande visant à voir condamner Madame [A] [M] à « la perte de ses droits sur les biens recelés ».
Encore, s’agissant de leur de mande de dommages et intérêts, il ne peut qu’être constaté l’absence de tout fondement ou moyen propre à justifier d’une telle condamnation.
Par suite, ils en seront également déboutés.
2°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile étant dès lors incompatible.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Complétant les jugements rendus les 22 septembre 2017, 24 mai 2019, 21 février 2020 et 16 février 2023,
DEBOUTE les consorts [T] de leur demande visant à voir condamner Madame [A] [M] à la perte de ses droits sur les biens recelés, outre sa condamnation à payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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