Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02441 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPLA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02441 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPLA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 11 août 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [O] [R], né le 31 Août 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE) ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [R] né le 31 Août 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 26 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 29 septembre 2025 à 10 heures 31 ;
Vu la requête de M. X se disant [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Septembre 2025 à 10 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 02 octobre 2025 à 09 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [V] [A] [G], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M. X se disant [O] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02441 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPLA Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature en ce que le tableau de permanence n’est pas joint ne permettant pas de s’assurer que madame [J], signataire de la requête avait bien compétence.
L’auteur de la requête en prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, madame [J], en qualité de cheffe de la cellule éloignement, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2024 portant délégation de signature à madame [Y] [L], régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne le 6 décembre 2024, selon l’article 3 c) dans le cadre de l’absence ou l’empêchement de madame [I] [M].
Aucun tableau de permanence n’est nécessaire dès lors que la requête adressé au magistrat du tribunal judiciaire est établie un jour de semaine à savoir le mardi 30 septembre 2025.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée en ce qu’il n’a pas été pris en compte que l’intéressé bénéficiait d’une possibilité de logement.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé est entré en France courant de l’année 2020, irrégulièrement, démuni de tous documents, ayant fait l’objet d’un rejet de la demande d’asile, qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] et a été condamné à plusieurs reprises, qu’il ne présente pas de garanties de représentation, n’ayant pas de passeport en cours de validité ni de lieu de résidence effectif et permanent.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les documents afférents aux précédents placements en rétention de l’intéressé et
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article pré-cité.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la Préfecture de la Haute-Garonne sera déclarée recevable.
La défense ne soutient aucun moyen de nullité de la procédure.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [O] [R] est entré irrégulièrement en France au courant de l’année 2020, qu’il est défavorablement connu de l’autorité judiciaire,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de son audition en date du 13 mars 2025 réalisée pendant son incarcération, a indiqué qu’il n’avait pas problème de santé.
Aussi, si à l’audience, l’intéressé a indiqué avoir une bronchite chronique depuis trois mois, il a informé de ce qu’il avait vu le médecin en détention, qu’il avait eu de la ventoline en prescription mais qu’il n’en avait plus et devait voir le médecin du centre de rétention demain.
En l’absence de justificatif faisant état d’une éventuelle incompatibilité avec le placement en rétention administrative, la formule type utilisée dans l’arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n’est pas critiquable et le moyen sera donc écarté.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, si X se disant [O] [R] produit une attestation d’hébergement chez monsieur [P] [F], celui-ci ne peut être retenu au titre de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, en ce que cet hébergement n’est pas déclaré au titre d’un lieu de résidence effectif et permanent et déclaré auprès de l’administration.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat général d’Algérie à [Localité 6] le 17 mars 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire et les a relancé les 4 et 25 août 2025 et le 15 septembre 2025.
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en œuvre.
En l’espèce, X se disant [O] [R] n’a pas encore été identifié comme étant de nationalité algérienne, il ne peut donc être statué sur le défaut de perspectives d’éloignement à destination de ce pays.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, X se disant [O] [R] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la haute-Garonne en date du 17 mars 2025 auprès des autorités consulaires algériennes et ces dernières ont été relancées les 4 et 25 août 2025 et le 15 septembre 2025.
Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [O] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 03 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02441 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPLA Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [O] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le retenu comprend ;
le 03 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de M. [A] [S], interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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