Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 24 sept. 2025, n° 24/12194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/12194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NY3
Minute : 25/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [U] [Y]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Samira MAHI
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 24 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
sise [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y],
domicilié : chez Monsieur [N], [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [Y] un crédit affecté, destiné à financer l’acquisition d’une moto, de marque HONDA, modèle FORZA 750, d’un montant en capital de 12.250 euros, remboursable au taux nominal de 4,41% (soit un TAEG de 4,50%) en 60 mensualités de 227,88 euros, assurances comprises.
Par assignation en date du 12 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à :
lui payer la somme de 9.113,89 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 7 octobre 2024, en application, à titre principal de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, à compter du prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
lui restituer le véhicule, de marque HONDA, modèle FORZA 750, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
à défaut de restitution, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pouvant faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force,
lui payer la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 pour nouvelle citation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [U] [Y], cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction compétente dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 12 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un justificatif d’envoi d’un courrier préalable au prononcé de la déchéance du terme, arrivé destinataire inconnu à l’adresse. Dès lors, cette mise en demeure n’a pas été portée à la connaissance du débiteur.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.
A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Il résulte des dispositions de l’article 1184 du Code civil (articles 1224 à 1230 nouveaux du code civil) que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances »
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte qu’aucune mensualité n’a été réglée depuis le mois de septembre 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (12.250 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (5.869,15 euros).
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 6.380,85 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après), et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euro.
Monsieur [Y] [U] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 6.480,85 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
En l’espèce, bien que le contrat de vente du véhicule ne soit pas produit, il ressort de la facture produite qu’une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l’occasion de la vente du bien auprès du vendeur, une telle clause étant mentionnée par ailleurs dans le procès-verbal de réception et de conformité du bien sollicitant le versement des fonds après du prêteur, signé par le vendeur et l’acheteur, et rappelée dans le contrat de prêt.
Il est donc acquis que le vendeur dispose d’une clause réserve de propriété du véhicule à l’encontre de l’acheteur-emprunteur.
Le procès-verbal précité contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l’acheteur, subrogation par ailleurs expressément rappelée également dans le contrat de prêt. Il est accompagné d’une quittance donnée par le vendeur.
A ce titre il sera rappelé que sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
En l’espèce, ces deux conditions étant réunies, il sera ordonné à Monsieur [U] [Y] de restituer la moto dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d’expert viendra en déduction de la somme due.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une astreinte, car, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension de la moto pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [U] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [U] [Y], qui succombe, sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PERSONAL FINANCE à Monsieur [U] [Y] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 18 novembre 2021 accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [U] [Y] aux torts de l’emprunteur ;
REDUIT la clause pénale à 100 euro ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.480,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [U] [Y] de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la moto, de marque HONDA, modèle FORZA 750, immatriculée GD498BE, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [U] [Y] aux termes de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’appréhension du véhicule par le créancier, ce solde restant dû après déduction de la valeur du véhicule ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès de la débiteur :
soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule,
soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NY3
DÉCISION EN DATE DU : 24 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [U] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Israël ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Leasing ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Habitation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- État ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mère ·
- Père ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Dépense ·
- Education ·
- Divorce
- Opposition ·
- Association syndicale libre ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Vente ·
- Mauvaise foi ·
- Facture ·
- Copropriété
- Facture ·
- Batterie ·
- Révision ·
- Pompe ·
- Pneu ·
- Ampoule ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recel ·
- Décès ·
- Partage ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Usufruit
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Agence immobilière ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Procédure civile
- Crédit ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Formulaire
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Handicap ·
- Exécution ·
- Délégation de signature
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.