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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est :, S.A.R.L. RDMB CONSTRUCTION c/ La société ETANDEX, SA dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/02162 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTC7
MI : 24/00001145
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Thomas BLAU
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RDMB CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société ETANDEX
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 24 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2024, la société RDMB a fait assigner la société ETANDEX devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de la voir condamnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale au jour de l’exécution des travaux et une attestation couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation.
Au soutien de sa demande, la société RDMB expose avoir sous-traité la réalisation de l’étanchéité des parkings en sous-sol à la société ETANDEX, de sorte qu’il est nécessaire, au regard des désordres allégués, qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La société ETANDEX a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le devis de la société ETANDEX du 15 février 2021, signé par la société RDMB CONSTRUCTION, laissent apparaître que la mise en cause de la société ETANDEX est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société RDMB justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La société RDMB CONSTRUCTION sollicite par ailleurs la condamnation de la société ETANDEX à lui communiquer une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale au jour de l’exécution des travaux et une attestation couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation.
La société ETANDEX n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du demandeur, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ENJOINT à la société ETANDEX de communiquer à la SARL RDMB CONSTRUCTION une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale au jour de l’exécution des travaux et une attestation couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance prononcée le 24 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la Société ETANDEX qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société RDMBconservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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