Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 28 mars 2025, n° 24/02168
TJ Bobigny 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clause de résiliation de plein droit dans le bail

    La cour a constaté que le commandement était régulier et que la somme réclamée n'avait pas été intégralement payée dans le délai imparti, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé qu'il était équitable d'ordonner l'expulsion de la société RATEL, conformément aux dispositions légales en matière d'expulsion.

  • Accepté
    Impayés de loyers et charges

    La cour a constaté que la société RATEL devait des loyers et charges jusqu'à la date de résiliation, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Préjudice causé par le maintien dans les lieux

    La cour a jugé qu'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel était justifiée pour compenser le préjudice subi par le bailleur.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a estimé qu'il était équitable d'allouer des frais irrépétibles au demandeur en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 mars 2025, n° 24/02168
Numéro(s) : 24/02168
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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