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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01726 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZBG
du 26 Mars 2026
M. I 26/00000287
affaire :, [F], [M]
c/ Syndic. de copro., [Adresse 1],, [G], [Q]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Lisa ARRIGHI
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mars À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur, [F], [M],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro., [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice HELENE CONSEIL,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [G], [Q],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lisa ARRIGHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice en date des 15 et 16 octobre 2025, Monsieur, [F], [M] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5] et Monsieur, [G], [Q], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur, [F], [M] représenté par son conseil, maintient ses demandes et sollicite dans ses dernières écritures, le rejet de la demande de Monsieur, [G], [Q] tendant à la réalisation des mesures d’humidité par temps de pluie.
Monsieur, [G], [Q] représenté par son conseil, demande aux termes de ses écritures : – de prendre acte de ses protestations et réserves,
— ordonner que les missions d’expertise relatives aux mesures d’humidité se déroulent par temps de pluie,
— le paiement par Monsieur, [F], [M] des frais d’expertise ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5] représenté par son conseil, a formulé oralement à l’audience, les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, M., [M] est propriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble, [Adresse 4], qui est donné en location à M., [U].
Il ressort des pièces versées et notamment de la déclaration de sinistre en date du 10 février 2024 et du constat amiable de dégât des eaux en date du 11 février 2024 que l’appartement de Monsieur, [F], [M] subit des infiltrations d’eau.
Le rapport de la société DIB relève un taux d’humidité important au niveau du plafond de la chambre en précisant que les désordres pourraient provenir d’un défaut d’étanchéité de la terrasse du dessus.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 11 avril 2025 que des traces de moisissure, de salpêtre et d’eau ont été constatées ainsi qu’un taux d’humidité de 36%. Il est en outre précisé, qu’un abri été construit sur le balcon de l’appartement du dessus de M., [Q] et qu’il a refusé qu’une recherche de fuite soit effectuée au sein de son appartement sans connaitre la méthode utilisée.
Le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5] et M., [G], [Q] émettent tous deux les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit selon les modalités prévues au dispositif de la décision étant précisé qu’il ne peut être sollicité de l’expert son avis sur le plan juridique mais uniquement technique.
Bien que M., [G], [Q] demande que les missions attribuées à l’expert concernant la mesure d’humidité soient réalisées par temps de pluie aux motifs que le taux d’humidité est faible et s’expliquerait pas des infiltrations qui surviendraient lors d’épisodes pluvieux, force est de relever qu’il appartiendra à l’expert de déterminer dans le cadre de la mission qui lui est confiée, les investigations qui s’avèrent nécessaires pour déterminer l’origine des désordres, les travaux nécessaires et donner tous éléments utiles sur les responsabilités encourues. Dès lors, cette demande qui n’est fondée sera rejetée.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M., [F], [M], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur, [F], [M] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires, [Adresse 5] et Monsieur, [G], [Q] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Madame, [J] épouse, [L], [B], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
,
[Adresse 6]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel :, [Courriel 1]
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux sis, [Adresse 4] à, [Localité 2], dans les parties communes et privatives, notamment dans les appartements de Monsieur, [F], [M] et Monsieur, [G], [Q], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* décrire la construction de type abri installée sur le balcon de M., [Q] ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M., [F], [M] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, de la vétusté, d’une négligence dans l’entretien ou de toute autre cause ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer toutes les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M., [F], [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 26 mai 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de Monsieur, [F], [M] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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