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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03481 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E2X
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [P] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N],
demeurant 41 sis chemin de l’Orme – Résidence Stella – 69280 MARCY-L’ÉTOILE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 05/12/2025
Délibéré prorogé au : 15/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17/11/2023, la société ALLIADE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [P] [N], pour une durée de 1 an renouvelable, un local à usage d’habitation, sis 41 bis chemin de l’Orme à Marcy l’Etoile (69280) moyennant un loyer mensuel initial de 404,84 euros, outre provision sur charges. Suivant le même acte, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [N] une place de stationnement n°445305 sis 11 bis chemin de l’Orme à Marcy l’Etoile (69280) moyennant un loyer mensuel initial de 30,70 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 17/12/2024 à Monsieur [P] [N] un commandement de payer la somme de 2.794,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25/02/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [P] [N] afin de voir:
constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [N],condamner Monsieur [P] [N] lui payer :- la somme 3.772,08 euros arrêtée au 31/01/2025 suivant décompte du 17/02/2025, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges , et ce du 18/02/2025,jusqu’ à la libération effective des locaux
— la somme 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [P] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 3.847,10 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 15/09/2025, appel du mois d’aout 2025 compris, et maintient ses autres demandes. Il s’oppose à des délais qui pourraient être accordés au locataire.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Il expose que Monsieur [N] est âgé de 49 ans, est célibataire et demandeur d’emploi. Il bénéficie d’indemnité de chômage. Son taux d’effort est fixé à 30.68%. Il souhaite se maintenir dans son logement à la faveur de délais de paiement, car il a engagé une procédure de regroupement familiale. Il a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, cependant la dette de loyer n’est pas concernée.
Monsieur [P] [N] comparaissant en personne reprend pour l’essentiel les termes de son diagnostic social et financier. Il ajoute qu’il a procédé à un règlement le 2/09/2025 qui n’a pas été pris en compte. Il sollicite un échéancier à hauteur de 70 euros dans un premier temps puis 100 euros dans un second temps.
Le Tribunal autorise le bailleur à produire par une note en délibéré un décompte à jour tenant compte du dernier versement de Monsieur [P] [N].
Par une note en délibéré réceptionné par le greffe le 30/10/2025, la société ALLIADE HABITAT informe le tribunal de la bonne réception du règlement de la somme de 616,24 euros portée au crédit de Monsieur [N] le 8/10/2025, fixant ainsi la somme due par le débiteur au montant de 3.140,86 euros arrêté au 29/10/2025.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [P] [N], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3.140,86 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance en date du 29/10/2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [P] [N] étant en mesure de régulariser sa situation par un règlement échelonné du fait de ses revenus, il convient, en conséquence, de l’autoriser à se libérer de sa dette par 36 versements mensuels de 87 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande du bailleur à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [N] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 3.140,86 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance du 29/10/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation des baux consentis par la société ALLIADE HABITAT à Monsieur [P] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis 41 bis chemin de l’Orme à Marcy l’Etoile (69280) ainsi que sur la place de stationnement n°445305 sis 11 bis chemin de l’Orme à Marcy l’Etoile (69280) par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur [P] [N] à s’acquitter de sa dette locative par 36 mensualités de 87 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [P] [N] ne régularise pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
— dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que les baux seront résiliés huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
— autorise à faire procéder l’expulsion de Monsieur [P] [N], tant de personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamne Monsieur [P] [N] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
REJETTE la demande de la société ALLIADE HABITAT formulée au titre de l’article 700 du code procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 décembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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