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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CPE
AFFAIRE
[V] [F]
C/
[R] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (95)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne et ayant pour avocat Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premierressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 28 août 2024 à Monsieur [R] [N] par Monsieur [V] [F], publié le 8 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2024 S numéro 119, Monsieur [V] [F] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [N], situés un ensemble immobilier situé à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de 1a 51ca, en l’espèce un studio avec cave, les lots n°9 et 16 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 6 septembre 2024.
Par acte du 9 décembre 2024, Monsieur [V] [F], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [R] [N], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 6 février 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 12 décembre 2024.
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à la demande de Monsieur [N], pour lui permettre de préparer sa défense, à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle Monsieur [F] était représenté par son conseil, lequel s’est opposé à tout nouveau renvoi. Monsieur [N], présent en personne, a sollicité un renvoi pour permettre à son conseil de se présenter à l’audience, tout en indiquant qu’il souhaite vendre le bien à l’amiable. Le courrier adressé par le conseil de Monsieur [N] à l’appui de sa demande de renvoi mentionne le fait qu’il n’a pas reçu l’ensemble des documents que son client s’était engagé à lui transmettre. En conséquence, compte tenu des importants délais dont Monsieur [N] a déjà bénéficié et de la possibilité pour lui de soutenir sa demande d’autorisation à vendre à l’amiable à l’audience, la demande de renvoi a été rejetée et l’affaire retenue.
Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de son exploit introductif d’instance et notamment d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 55.000 euros, de mentionner le montant de sa créance à la somme de 120.047,78 euros, en principal et intérêts selon décompte de créance arrêté provisoirement au 26 août 2024, outre les intérêts, juge quela publicité paraîtra sous la forme d’un avis simplifié dans le jurnal suivant : le Parisien édition Ile de France et une annonce internet, désigner la SCP JUDICIUM, commissaires de justice associés à SAINT CLOUD, pour procéder à la visite, et à titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur, fixer e montant du prox en dessous duquel le bien ne pourra être vendu.
Monsieur [R] [N] a demandé à être autorisé à vendre son bien immobilier à l’amiable indiquant avoir reçu une offre pour un montant de 72.500 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 10] le 21 février 2024, et ayant notamment condamné Monsieur [R] [N] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 92.225,58 euros en réparation du préjudice financier subi et ayant confirmé la décision de première instance s’agissant de la condamnation à payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Cet arrêt est définitif pour avoir été signifié le 6 mai 2024 et en vertu d’un certificat de non pourvoi délivré par le directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de [Localité 10] le 3 avril 2024.
Monsieur [V] [F] dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Au vu des pièces produites, notamment du décompte d’intérêts, il convient de mentionner que la créance de Monsieur [V] [F] s’élève à la somme de 120.047,78 euros euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté le 26 août 2024, outre les intérêts à parfaire jusqu’au complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
Monsieur [R] [N], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [R] [N], verse un mandat de recherche au nom de [U] [A] ainsi qu’une offre écrite d’achat pour un prix de 72.500 euros, hors frais d’agence, offra valable jusqu’au 30 juin 2025, sans coondition suspensive de financement.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 72.000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.824,93 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de Monsieur [V] [F] s’élève à la somme de 120.047,78 euros euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté le 26 août 2024, outre les intérêts à parfaire jusqu’au complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.824,93 euros ;
AUTORISE Monsieur [R] [N] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 72.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 13 novembre 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [K] [X] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Juillet 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Benoît DESCLOZEAUX ce toque
Me Saliou OSSENI ccc toque
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