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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 21/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
05 Janvier 2026
1re chambre civile
50A
N° RG 21/00135 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JBTR
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
[G] [J]
S.A.S. BASKOTO
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. BASKOTO S.A.S.
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2019, Monsieur [Y] [J] a, lors d’une vente aux enchères volontaire, acquis un véhicule de marque MITSUBISHI modèle ASX 1.8 DI-D immatriculé [Immatriculation 10], présentant un kilométrage de 133 248 km, appartenant à la société BASKOTO, au prix de 6 690,60 euros.
Le 11 novembre 2019, Monsieur [Y] [J] a vendu ce véhicule à Monsieur [C] [R] pour un montant de 8 600 euros avec un kilométrage de 143 949 km.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2019, Monsieur [R] a indiqué à Monsieur [J] que le véhicule était en panne depuis le 15 novembre 2019 et immobilisé au garage de l’Ouest à [Localité 11], et lui a demandé le remboursement du prix de vente du véhicule ou la prise en charge totale des frais de réparation du véhicule.
Le cabinet SOTHIS a procédé, à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [R], à l’expertise amiable du véhicule.
Lors de l’expertise, Monsieur [J] a proposé de payer à Monsieur [R] la moitié du prix de remplacement du turbocompresseur, estimé à un montant total de 1 340,77 euros TTC suivant devis établi par MIDAS le 8 janvier 2020.
Par courrier du 13 mars 2020, la protection juridique de Monsieur [R], CIVIS, a adressé une mise en demeure à Monsieur [J], sollicitant l’annulation de la vente du véhicule litigieux.
Par courrier du 13 mars 2020, le conseil de Monsieur [J] a réitéré auprès de Monsieur [R] la proposition amiable de son client.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2021, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par assignation du 31 mars 2022, Monsieur [J] a appelé en garantie la société BASKOTO. Cette procédure a été jointe à l’instance originaire par ordonnance du 12 mai 2022.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, commettant Monsieur [Z] [F] pour y procéder. Le 13 octobre 2023, Monsieur [F] a déposé son rapport.
**
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, Monsieur [C] [R] demande au tribunal de :
— dire et juger Monsieur [C] [R] recevable et bien fondé en ses demandes, l’y recevoir ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de du véhicule de marque MITSUBISHI, modèle ASX 1.8 DI-D immatriculé [Immatriculation 10], intervenue le 11 novembre 2019 entre Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [R] ;
— condamner en conséquence Monsieur [G] [J] à restituer à Monsieur [C] [R] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 8 600 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 novembre 2019, et capitalisation ;
— dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [G] [J] de venir reprendre le véhicule de marque MITSUBISHI, modèle ASX 1.8 DI-D immatriculé [Immatriculation 10], en l’état et à leurs frais et risques, dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner en conséquence, Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 26 717,52 euros au titre de dommages-intérêts.
— condamner Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise à hauteur de 2 500 euros, et qui seront recouvrés directement par la SELARL LEXCAP ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Monsieur [G] [J] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [R] de toutes ses fins, demandes et prétentions;
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’action ne pouvant être fondée que sur la garantie des vices cachés, toutes demandes indemnitaires autres que la restitution du prix de vente seront rejetées ;
— en tout état de cause,
dire et juger Monsieur [J] fondé en son appel en cause de la société BASKOTO ; condamner la société BASKOTO à garantir Monsieur [J] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ; débouter la société BASKOTO de toutes ses fins, demandes et prétentions ; condamner Monsieur [R] ou la société BASKOTO à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance ; dire et juger que l’exécution provisoire sera écartée car elle risque d’entrainer des conséquences irréversibles.
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, la S.A.S. BASKOTO (ci-après dénommée « la société BASKOTO ») demande au tribunal de :
— recevoir la société BASKOTO en ses fins et conclusions,
— à titre principal,
déclarer que toutes demandes formées au cas d’espèce à l’encontre de la société BASKOTO sont irrecevables et infondées, en conséquence, mettre hors de cause la société BASKOTO débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes et fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BASKOTO, – à titre subsidiaire, si la société BASKOTO devait être appelée en garantie, LIMITER sa garantie au prix d’adjudication, soit 5 800 euros ;
— en tout état de cause, condamner la partie succombant à verser à la société BASKOTO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour le détail des moyens des parties.
Le 21 novembre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et la date de l’audience de plaidoirie fixée au 03 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778, 2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
1. Sur la garantie des vices cachés
Monsieur [R] indique que le 25 novembre 2019, alors qu’il était propriétaire du véhicule depuis quatre jours, celui-ci a connu une panne en raison d’un manque de puissance du moteur. Il soutient qu’au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, le véhicule était atteint, au moment de la vente, d’un vice non apparent dont Monsieur [R] ne pouvait avoir connaissance, dont la gravité est démontrée par la nécessité de procéder à des réparations conséquentes et rendant le véhicule impropre à son usage voire même dangereux. Il affirme que l’antériorité du vice par rapport à la vente est établie, l’avarie étant survenue quatre jours seulement après la vente alors que le véhicule avait parcouru environ deux cents kilomètres.
Monsieur [J] fait valoir, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1641 et suivants et 1610 du code civil, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence du vice caché qu’il invoque. Il soutient en effet que la perte de puissance du véhicule, vice allégué par le demandeur, n’a pu être reproduite par l’expert judiciaire, le véhicule fonctionnant lors de son essai par ce dernier, et que par conséquent le demandeur échoue à prouver l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que bien que le dysfonctionnement du véhicule n’ait pu être reproduit lors de l’expertise, le véhicule présente une défaillance du turbocompresseur et un niveau d’huile trop élevé, entraînant une perte de puissance. L’expert conclut que ces dysfonctionnements proviennent d’un défaut de régénération du filtre à particules provoquant une dilution de l’huile par du carburant et une usure prématurée du turbocompresseur. Il précise qu’en l’état, le véhicule ne peut rouler mais est techniquement réparable, moyennant le remplacement du turbocompresseur, la réalisation d’une vidange moteur avec remplacement des filtres et d’un nettoyage du filtre à particule. L’expert ajoute que ces anomalies étaient nécessairement présentes avant la vente du véhicule à Monsieur [R], ce dernier n’ayant parcouru que 228 kilomètres avec le véhicule depuis son acquisition, et ne pouvaient être décelées par un utilisateur non averti.
Il y a donc lieu de considérer que le véhicule est atteint d’un vice grave et intrinsèque le rendant impropre à son usage, l’expert ayant caractérisé des anomalies qui l’empêchent de rouler. S’il est exact que le dysfonctionnement du véhicule n’a pu être reproduit lors de l’expertise, ce constat n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de ce vice dans la mesure où l’expert a précisé dans son rapport qu’un essai routier d’environ 40 kilomètres restait insuffisant à reproduire et faire remonter le niveau d’huile, outre que l’immobilisation du véhicule pendant deux ans n’était pas propice à reproduire le dysfonctionnement du filtre à particules.
Par ailleurs, l’apparition d’avaries dès le 15 novembre 2019, soit seulement quatre jours après la vente, tend également à démontrer l’antériorité du vice par rapport à la vente, conclusion à laquelle aboutit l’expert judiciaire.
En conséquence, l’action en garantie des vices cachés est fondée et il n’y a pas lieu d’examiner le fondement subsidiaire de l’absence de délivrance conforme invoqué par le demandeur.
2. Sur les effets de la garantie des vices cachés
2.1. Sur la résolution de la vente
Monsieur [R] demande la résolution de la vente et sollicite à ce titre la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2019 et capitalisation.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La résolution de la vente du 11 novembre 2019 pour vice caché doit par conséquent être prononcée, entraînant pour les parties le retour à l’état antérieur : Monsieur [J] retrouve rétroactivement la propriété du véhicule et est condamné à restituer à Monsieur [R] le prix de vente perçu, soit la somme de 8 600 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La résolution ayant lieu aux torts du vendeur, la restitution du véhicule se fera aux frais et risques de Monsieur [J] dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement. Il sera ordonné une astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement.
2.2. Sur l’action indemnitaire
Monsieur [R] sollicite également, en vertu d’une action indemnitaire, le remboursement des frais de gardiennage et de réparation du véhicule engagés, des échéances du prêt contracté pour financer son acquisition et des frais d’assurance du véhicule, et de son préjudice de jouissance. Il affirme en effet que Monsieur [J] est tenu de tous les dommages et intérêts envers son acquéreur, dans la mesure où il connaissait le vice dont était affectée la chose, puisqu’il a acquis le véhicule aux enchères alors qu’il présentait un défaut majeur lié à l’opacité et qu’une contre-visite de contrôle technique devait être réalisée.
Monsieur [J] sollicite quant à lui le rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [R] au motif qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance d’un défaut du turbocompresseur du véhicule. Il affirme en effet avoir effectué la contre-visite du véhicule et obtenu le 11 juillet 2019 un contrôle technique favorable pendant deux ans. Il en déduit qu’en application de l’article 1646 du code civil, il ne peut être tenu que de la restitution du prix et du remboursement des frais occasionnés par la vente, à l’exclusion de toute autre indemnisation. Il ajoute qu’en l’occurrence, le demandeur ne justifie pas de frais occasionnés par la vente. Enfin, il conteste les montants des indemnisations sollicitées.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En vertu de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société BASKOTO que lors de l’acquisition du véhicule aux enchères, Monsieur [J] s’est vu fournir un contrôle technique du 16 mai 2019 faisant état de défaillances majeures du véhicule, parmi lesquelles figure une « 8.2.22.e.2. Opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement », nécessitant une contre-visite au plus tard le 15 juillet 2019.
Les instructions techniques de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle, produites par la société BASKOTO, relatives aux codes du contrôle technique font état de ce que le « contrôle impossible des émissions à l’échappement » est une défaillance majeure du fonctionnement du moteur, entraînant un bruit de moteur anormal, une autorotation du moteur ou anomalie de régulation, des émissions importantes de fumée à l’échappement avant essai.
L’expert judiciaire indique que cette anomalie est réparée a minima par un nettoyage du filtre à particules et le remplacement du turbo quand l’usure de l’axe dans la volute est ressentie, et le cas échéant le remplacement du filtre à particules. Il ajoute que « la vidange ne règle pas le problème, elle le cache et permet une validation du contrôle par un niveau d’huile correct au moment de celui-ci avec simplement une mise à niveau d’huile ».
Reconnaissant qu’il était « conscient qu’il lui appartenait de faire réparer les défaillances majeures mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique du 16 mai 2019 et de réaliser une contre-visite dans les deux mois pour obtenir un procès-verbal de contrôle technique favorable », Monsieur [J] justifie de ce qu’il a fait effectuer des réparations, par la production d’une facture de vidange et de changement de filtre à huile en date du 27 juin 2019. Il produit par ailleurs le procès-verbal de contrôle technique favorable du 11 juillet 2019, valable pour une durée de deux ans et ne mentionnant aucune défaillance. Il convient donc de considérer qu’il a pu légitimement penser avoir réparé la défaillance majeure du véhicule.
Il en résulte que Monsieur [J] doit être considéré comme n’ayant pas eu connaissance de ce que le vice qui affectait le véhicule au moment de son acquisition perdurait au moment de la vente de celui-ci à Monsieur [R]. Il sera donc tenu de restituer le prix de vente et les frais occasionnés par la vente, et non de tous les dommages et intérêts envers son acquéreur.
o Sur les frais de remplacement de batterie
Monsieur [R] justifie avoir fait procéder au remplacement de la batterie du véhicule pour un montant de 99,17 euros. S’agissant de frais occasionnés par la vente, Monsieur [J] sera donc condamné à l’indemniser de cette dépense.
o Sur les frais d’utilisation d’un véhicule de remplacement
Monsieur [R] affirme avoir été contraint d’utiliser son ancien véhicule Citroën ZX qui était destiné à être détruit, en raison de la panne de son nouveau véhicule. Il justifie avoir fait procéder à la réparation de ce véhicule ZX le 20 janvier 2020 pour un montant de 255,13 euros.
S’agissant d’une demande indemnitaire et non du remboursement de frais ayant été causés par la vente, Monsieur [R] en sera débouté.
o Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [R] sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
S’agissant d’une demande indemnitaire et non du remboursement de frais ayant été causés par la vente, Monsieur [R] en sera débouté.
o Sur les échéances de prêt
Monsieur [R] soutient avoir été contraint d’honorer les échéances d’un prêt contracté pour l’achat du véhicule. Il produit au soutien de sa demande le tableau d’amortissement d’un prêt contracté auprès de la Société générale pour un montant de 14 335,64 euros (pièce n°16).
Monsieur [J] fait valoir que le montant de ce prêt est bien supérieur à celui nécessaire à l’acquisition du véhicule, cédé pour la somme de 8 600 euros, ajoutant que le prix de vente a été quasiment intégralement réglé par un chèque d’un montant de 8 000 euros, dont il produit la copie.
L’acquéreur ne fournit pas d’explications sur ces éléments soulevés par le défendeur, ni le contrat de prêt bancaire. Il sera donc débouté de sa demande de remboursement des échéances de prêt.
o Sur les cotisations d’assurance du véhicule
Monsieur [R] réclame par ailleurs le remboursement de cotisations d’assurance échues du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2024 pour un montant total de 3 567,20 euros. Il produit au soutien de sa demande un courrier du service de recouvrement de son assureur faisant état d’échéances pour un montant total de 827,67 euros pour la période du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2020 (pièce n°18) ainsi qu’un avis d’échéance de 198,74 euros pour la période du 12 novembre 2023 au 12 novembre 2024 (pièce n°21), la pièce n°22 visée aux conclusions n’ayant pas été produite au tribunal.
Monsieur [J] soutient que le demandeur a délibérément accru son préjudice en ne prenant pas le soin de diminuer l’assurance du véhicule au minimum de garantie afin de limiter les frais.
Dans la mesure où il n’a pu utiliser le véhicule à compter de son immobilisation le 15 novembre 2019, et qu’il résulte des pièces produites que le contrat d’assurance a été modifié en novembre 2023 pour en limiter le coût, sa demande sera accueillie à hauteur des montants justifiés, soit 1 026,41 euros.
o Sur les frais de gardiennage
Monsieur [R] soutient avoir été contraint de faire procéder au gardiennage du véhicule, ce qui lui a occasionné des frais dont il sollicite l’indemnisation pour un montant de 8 232 euros. Il produit au soutien de sa demande un devis de frais de gardiennage pour un montant total de 6 480 euros pour la période du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2023 (pièce n°20), la pièce n°23 visée aux conclusions n’ayant pas été produite au tribunal.
Monsieur [J] conteste cette demande en affirmant que le demandeur aurait pu conduire ou faire conduire le véhicule jusqu’à son domicile pour l’y entreposer, soutenant que le demandeur a délibérément accru son préjudice.
S’agissant d’une demande indemnitaire et non du remboursement de frais ayant été causés par la vente, Monsieur [R] en sera débouté.
En conclusion, Monsieur [J] est donc condamné à verser à Monsieur [R] la somme totale de 1 125,58 € (99,17 + 1 026,41) à titre de dommages et intérêts.
3. Sur l’appel en garantie de la société BASKOTO
Monsieur [J] fait valoir qu’il est fondé à appeler à la cause la société BASKOTO afin qu’elle soit condamnée à le garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dans la mesure où le vice était antérieur à la date à laquelle il a acquis le véhicule auprès de cette société et qu’il ne résulte pas d’une usure normale de la chose.
La société BASKOTO fait valoir, au visa des articles 1645 et suivants du code civil, que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle affirme en effet que lorsqu’elle a proposé le véhicule à une vente aux enchères volontaires, aux termes de laquelle Monsieur [J] l’a acquis, elle a pris soin d’accompagner le véhicule d’une fiche descriptive et du rapport de contrôle technique du 16 mai 2019 laissant apparaître un résultat défavorable notamment pour « Opacité - : contrôle impossible à l’échappement », causant un certain nombre de nuisances notamment sur le fonctionnement du moteur et le circuit de carburant. Elle en déduit que Monsieur [J] avait parfaitement connaissance de ces défaillances et a cédé à son tour le véhicule sans les signaler à son acquéreur.
Si l’action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt certain et direct. Tel est le cas lorsqu’un sous-acquéreur a exercé une action récursoire contre lui (1ère Civ., 19 janvier 1988, pourvoi n°86-13.449).
L’action en garantie ne peut toutefois être exercée que contre celui qui a vendu la chose alors que le vice existait déjà, à la condition que celui-ci n’ait pas été apparent.
En l’espèce, comme précédemment évoqué, il résulte des pièces produites par la société BASKOTO que lors de l’acquisition du véhicule aux enchères, Monsieur [J] s’est vu fournir un contrôle technique du 16 mai 2019 faisant état de défaillances majeures du véhicule, parmi lesquelles figure une « 8.2.22.e.2. Opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement », nécessitant une contre-visite au plus tard le 15 juillet 2019.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], il résulte de l’expertise judiciaire que les dysfonctionnements du véhicule, à savoir la défaillance du turbocompresseur et le niveau d’huile trop élevé, proviennent d’un défaut de régénération du filtre à particules, provoquant une dilution de l’huile par du carburant et une usure prématurée du moteur et sont donc directement causés par la défaillance majeure du véhicule signalée lors du contrôle technique du 16 mai 2019.
L’intéressé admet qu’il était « conscient qu’il lui appartenait de faire réparer les défaillances majeures mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique du 16 mai 2019 et de réaliser une contre-visite dans les deux mois pour obtenir un procès-verbal de contrôle technique favorable ».
Il en résulte que Monsieur [J] doit être considéré comme ayant eu connaissance du vice qui affectait le véhicule au moment de son acquisition auprès de la société BASKOTO.
Il sera donc débouté de ses demandes visant à voir condamnée la société BASKOTO à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
4. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
Monsieur [J], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros à Monsieur [R] et de 2 500 euros à la société BASKOTO. Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [J] doit être débouté de sa demande de ce même chef.
L’exécution provisoire, de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, est compatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente du véhicule automobile de marque MITSUBISHI modèle ASX 1.8 DI-D immatriculé [Immatriculation 10], intervenue le 11 novembre 2019 entre Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [R] ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à restituer à Monsieur [C] [R] la somme 8 600 € (HUIT MILLE SIX CENTS EUROS) correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à reprendre, à ses frais, possession du véhicule au garage de l’Ouest sis [Adresse 2], ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugemen t ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Monsieur [C] [R]
la somme de 1 026,41 euros ( MILLE VINGT SIX EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES ) au titre des cotisations d’assurances;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 1 125,58 € (MILLE CENT VINGT CINQ EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser à la S.A.S. BASKOTO la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [J] visant à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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