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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 13 nov. 2025, n° 23/09920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/[Immatriculation 3] Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/09920 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RO3
AFFAIRE : M. [T] [U]( Me Abdellatif KARZAZI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le 04 Septembre 1950 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 703
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 décembre 2022, le ministère de l’intérieur a opposé à M. [T] [U], se disant né le 4 septembre 1950 à [Localité 6] (TUNISIE) un refus d’enregistrement de la déclaration souscrite le 24 mars 2022 sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil au motif qu’il ne justifiait pas avoir fixé sa résidence habituelle en [5] durant les 25 années précédant la souscription.
Suivant exploit en date du 14 juin 2023, il a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
— ANNULER la décision du 13 décembre 2022 refusant de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 mars 2022 ;
— DIRE qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration conformément à l’article 26-5 du code civil.
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration souscrite le 24 mars 2022.
— ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
— LAISSER les dépens à la charge du Trésor public.
Le 12 février 2024 a été rendue une ordonnance de caducité, faute pour l’intéressé d’avoir justifié de la transmission d’une copie de son assignation au Ministère de la Justice conformément à l’article 1040 du code de procédure civile.
En date du 1er juillet 2024, l’ordonnance de caducité a été rapportée.
Les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et récépissé attestant de la réception, en date du 24 juin 2024, d’une copie de l’assignation a été délivré le 15 juillet 2024.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [U] fait valoir qu’il a plus de 65 ans, qu’il est bien l’ascendant direct d’un ressortissant français, qu’il justifie d’une habitation et de l’exercice d’activité professionnelle en FRANCE depuis de nombreuses années ; qu’il produit une attestation sur l’honneur de son propriétaire, M. [M] [L] certifiant qu’il lui loue un logement depuis le 28 juin 1998 au [Adresse 2] ; que par cette attestation, le propriétaire du logement assure la régularité des loyers par l’intéressé ; que ce logement est toujours sa résidence principale ; que de plus, il a la qualité d’artisan depuis le 27 juillet 1998 comme en atteste une lettre de la Chambre Des Métiers Des Alpes Maritimes ; qu’il a la qualité de chef d’entreprise en FRANCE depuis 1975 et perçoit des revenus de son entreprise depuis 1992 ; que de plus, par un certificat de travail de la SARL AZUR BATIMENT GMD, il justifie également d’une période travaillée en tant que peintre du 01 juillet 2002 au 30 juin 2003 ; qu’il justifie par ailleurs de nombreux soins réalisés en FRANCE ; qu’il a été victime d’un accident de travail en 2003, prolongé jusqu’en 2011 ; qu’il dispose également de toutes ses fiches d’impositions depuis 1998, qui prouvent qu’il réside en FRANCE depuis toutes ces années.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 04.02.2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— REJETER toutes les demandes de [T] [U], se disant né le 4 septembre 1950 à [Localité 6] (TUNISIE) ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française fondée sur l’article 21-13-1 du code civil souscrite le 24 mars 2022 par M. [T] [U];
— DIRE que [T] [U] n’est pas de nationalité française;
— ORDONNER la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
— STATUER ce que de droit concernant les dépens.
Il soutient à titre liminaire que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour annuler une décision du Ministre de l’Intérieur ; que la demande tendant à voir “ANNULER la décision du 13 décembre 2022 refusant de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 mars 2022" est donc irrecevable ; que si M. [T] [U] affirme dans son assignation qu’il est “l’ascendant direct d’un ressortissant français”, force est de relever qu’il ne mentionne même pas qui serait ce descendant et, plus encore, il ne verse aux débats aucune pièce concernant le dit descendant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
MOTIFS :
L’article 21-13-1 du Code civil dispose que :
« Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. »
En l’espèce, bien que M. [T] [U] n’ait pas communiqué d’acte d’état civil, il n’est pas contesté qu’il était âgé de plus de 65 ans à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 24.03.2022.
Il justifie, notamment par les avis d’impositions versés aux débats, vivre à [Localité 8] depuis l’année 1998, mais ne justifie résider en France depuis le mois de mars 1997, de sorte que la condition inhérente à la durée de résidence habituelle sur le territoire français n’est pas remplie.
Enfin, s’il affirme être l’ascendant direct d’un ressortissant français, il n’en justifie pas.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute M. [T] [U], se disant né le 4 septembre 1950 à [Localité 6] (Tunisie) de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24.03.2022.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle .
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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