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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 sept. 2024, n° 22/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Septembre 2024
N° RG 22/01038 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5VI
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée lors de l’audience par Madame [P] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [G] [V] s’est vu notifier le 27 janvier 2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique la consolidation au 31 janvier 2022 de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit déclarée le 14 juin 2019 et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [G] [V] s’est vu notifier le 3 mars 2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % à la date du 1er février 2022 pour cette maladie.
Il a saisi le 24 mars 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester ces deux décisions. La CMRA a rejeté ses recours par décisions du 21 juillet 2022.
Monsieur [V] a saisi le Pôle social le 28 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 11 juin 2024.
Monsieur [V] demande de :
— Infirmer les décisions de la CPAM,
— Ordonner la désigation d’un médecin consultant afin de procéder à son examen clinique afin de fixer la date de consolidation de son état de santé et réévaluer à la hausse son taux d’incapacité permanente en retenant un coefficient professionnel,
— Réévaluer à la hausse la date de consolidation de son état de santé et son taux d’incapacité permanente en prenant en compte son déclassement pour un taux minimum de 10 à 15 % sur le plan fonctionnel majoré d’un coefficient professionnel minimum de 5 %,
— Ordonner à la CPAM de réexaminer ses droits au vu de la nouvelle évaluation de son état de santé,
— Condamner la CPAM à verser directement à Maître Baptiste CANONVILLE la somme de 1440 euros directement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens et notamment au droit de plaidoirie,
— Rejeter les demandes de la CPAM,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Il invoque le lien de connexité entre les demandes sur lesquelles le tribunal dispose pour se prononcer de tous les éléments nécessaires.
Il soutient que des séances de kinésithérapie ont été mises en place seulement trois semaines avant la date de consolidation, qu’il a été licencié pour inaptitude le 20 avril 2022 et que sa date de consolidation doit être fixée au plus tôt à cette date.
Il fait valoir qu’il ressent des douleurs permanentes y compris la nuit,qu’il ne peut plus porter de charges lourdes et qu’il a entrepris une formation professionnelle à partir de janvier 2024, suite à la notification de sa RQTH, qu’il a dû cesser en mai car trop pénible et qu’il vient d’en débuter une autre.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de :
— Prononcer la disjonction d’instance et surseoir à statuer sur la contestation du taux d’incapacité permanente,
— Confirmer la décision rendue par la CMRA concernant la date de consolidation et débouter Monsieur [V] de ses demandes, fins et prétentions.
Elle soutient que la détermination du taux d’incapacité ne peut être examinée tant que le recours sur la consolidation n’est pas traité, que le médecin consultant désigné n’a pas à se prononcer sur la date de consolidation fixée par le médecin de la caisse et confirmée par la CMRA après avoir pris connaissance des pièces médicales transmises par Monsieur [V] et fait valoir que le demandeur n’apporte aucun élément nouveau postérieur au 21 décembre 2021 permettant de remettre en cause la consolidation au 31 janvier 2022, la poursuite des soins ne constituant pas davantage un élément permettant de revenir sur cette date.
Le docteur [H], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [V], maçon coffreur âgé de 52 ans, est atteint d’une épitrochléite droite traitée par médicaments,infiltrations et kinésithérapie,
— l’examen du médecin conseil du 8 décembre 2021 constate une douleur à la palpation et des mobilités du coude normales,
— à l’examen de ce jour Monsieur [V] se plaint de douleurs permanentes surtout la nuit, il est constaté une épitrochlée douloureuse et coude droit normal.
Il estime que le taux d’incapacité pourrait être fixé à 5 % conformément au barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 ou au barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 8.3.5.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont contestées à la fois la date de consolidation de l’accident du travail et la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Il ne peut être statué sur le second point si le premier point n’est pas tranché.
Dans ces conditions la demande de disjonction d’instance n’est pas justifiée et doit être rejetée.
La consolidation doit s’entendre comme la stabilisation de l’état de la victime, c’est à dire le moment où ses lésions présentent un caractère stable et définitif sans perspective d’évolution.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2022 en indiquant qu’il n’y avait pas de geste thérapeutique envisagé.
Il a confirmé cette décision dans un rapport du 8 avril 2022 dans lequel il conclut « devant l’absence de projet thérapeutique, décision de consolidation ».
La CMRA a confirmé cette décision après avoir pris connaissance de plusieurs éléments médicaux dont deux IRM des 10 novembre 2020 et 21 décembre 2021, un compte rendu de consultation du Docteur [S] du 13 janvier 2021, une échographie des coudes du 18 août 2021 et un compte rendu d’électroneuromyogramme du 2 avril 2021 et considéré que compte tenu du délai écoulé, du traitement actuel et de l’absence de nouveau projet thérapeutique, l’état pouvait être considéré comme consolidé le 31 janvier 2022.
Pour justifier que son état ne serait pas stabilisé à la date de consolidation retenue, Monsieur [V] invoque essentiellement la poursuite des soins de kinésithérapie.
Il produit sur ce point uniquement une prescription du Docteur [M] du 4 janvier 2022 pour des « séances de massage, physiothérapie, rééducation du MSD droit par kinésithérapeute ».
Toutefois la poursuite de ces soins ne constitue pas un élément permettant de considérer qu’au 31 janvier 2022, son état de santé du fait de sa maladie professionnelle serait susceptible d’évolution.
Dans ces conditions il n’existe pas d’élément justifiant de la remettre en cause.
Dès lors la date du 31 janvier 2022 doit bien être retenue comme date de consolidation.
La notification du taux d’incapacité indique « il persiste des douleurs et un traitement médical est prescrit ».
L’examen du médecin conseil du 8 décembre 2021 constate en effet une douleur à la palpation, les mobilités du coude étant en revanche considérées comme normales.
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 prévoit un taux d’incapacité de 10 % en cas de limitation du coude dominant.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 8.2 Affections rhumatismales prévoit un taux de 0 à 5 % pour un retentissement léger.
Dans ces conditions et conformément à l’avis du médecin consultant, il apparaît que le taux de 3% retenu par le médecin conseil ne correspond pas aux séquelles résultant de la maladie professionnelle.
Il y a lieu par conséquent de retenir un taux d’incapacité de 5%.
Par ailleurs le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle.
En l’espèce Monsieur [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 15 février 2022 et licencié pour inaptitude le 20 avril 2022.
Il justifie qu’il a effectué à [4] une formation de technicien d’études du batiment du 29 janvier au 31 mai 2024 suite à une décision de la MDPH et qu’il y a commencé une formation de préorientation le 3 juin 2024.
Il justifie par conséquent que la maladie professionnelle a entraîné une incidence professionnelle.
Il y a lieu dans ces conditions de lui allouer un taux lié à l’incidence professionnelle qui sera fixé compte tenu de son taux médical et de son âge à 3 %.
Le taux d’incapacité de Monsieur [V] à la date de sa consolidation au 31 janvier 2022 doit être fixé à 8 %.
La CPAM réexaminera ses droits en fonction de cette fixation.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 applicable à compter du 27 juillet 2019, en particulier à toutes les instances en cours :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ».
Les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [H] seront en conséquence supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] la totalité de ses frais irrépétibles. La CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparait enfin justifié eu égard à la nature du litige d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
REJETTE la demande de disjonction d’instance ;
INFIRME la décision de la CPAM de Loire-Atlantique ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [G] [V] suite à la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2019 était consolidé le 31 janvier 2022 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [G] [V] suite à la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2019 justifie l’attribution d’un taux d’IP de 8 % dont 3 % de taux professionnel ;
DIT que la CPAM de Loire-Atlantique réexaminera les droits de Monsieur [G] [V] en fonction de ce taux de 8 % ;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [H] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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