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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 22/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00636 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFKI
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [H] [Y] (Salarié)
DEFENDEUR
Madame [M] [K]
Allée de la Ricarde
Lotissement les Amaryllis n°2
84800 ISLE SUR LA SORGUE
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [S] [E], Juge,
Monsieur [V] [P], assesseur employeur,
Monsieur [C] [N], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours adressé le 28 octobre 2020, Madame [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 05 octobre 2020 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse et notifiée le 12 octobre 2020, pour le paiement d’une somme de 29.475,23 euros, relative à un indu d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées entre le 25 juillet 2016 et le 06 février 2018.
Par jugement du 08 juin 2022, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Par requête du 10 août 2022, la CPAM du Vaucluse a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Après mise en état, cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
A titre principal, in limine litis,
— déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte, car entachée de forclusion ;
— en tirer toutes conséquences de droit ;
— valider la contrainte contestée et condamner Madame [M] [K] au paiement de la somme de 29.475,23 euros (solde restant dû à ce jour) ;
— dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte pour défaut de motivation ;
— en tirer toutes conséquences de droit ;
— valider la contrainte contestée et condamner Madame [M] [K] au paiement de la somme de 29.475,23 euros (solde restant dû à ce jour);
— dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la présente juridiction venait à admettre la recevabilité du présent recours,
— débouter Madame [M] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— valider la contrainte contestée et condamner Madame [M] [K] au paiement de la somme de 29.475,23 euros (solde restant dû à ce jour);
— dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [M] [K] demande au tribunal de :
— juger l’opposition à contrainte recevable ;
— rejeter les demandes in limine litis de la CPAM du Vaucluse ;
— débouter la CPAM du Vaucluse de l’ensemble de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition
Les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile prévoient que “Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.”
L’article 642 du même code rajoute que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.”
L’article 749 du même code dispose quant à lui que “Les dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.”
Enfin, selon l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Ainsi, aux termes des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable aux juridictions de sécurité sociale saisies du recours prévu par le dernier, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt quatre heures.
En l’espèce, il est constant que la contrainte du 05 octobre 2020 a été notifiée à Madame [M] [K] le 12 octobre 2020 et que Madame [M] [K] a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 octobre 2020.
Force est de constater que Madame [M] [K] a expédié son courrier d’opposition après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l’espèce expirait le 27 octobre 2020 à minuit.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Madame [M] [K] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte du 05 octobre 2020.
A titre informatif, le tribunal rappelle les termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoient, à l’exception des cotisations et majorations de retard, que les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. Ainsi, seule la CPAM a le pouvoir de remettre ou réduire le montant de sa créance en cas de précarité de la situation du débiteur. Il conviendra à Madame [M] [K] de se rapprocher de la CPAM du Vaucluse pour solliciter un échéancier de sa dette.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [K], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur dépasse la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [M] [K] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte émise par la CPAM du Vaucluse le 05 octobre 2020 et signifiée le 12 octobre 2020 ;
Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Madame [M] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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