Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 5 février 2025, n° 24/09850
TJ Bobigny 5 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que M. [T] [H] n'a pas contesté les comptes approuvés par l'assemblée générale, rendant ainsi la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Imputation des frais de recouvrement au copropriétaire

    La cour a estimé que les frais de recouvrement étaient justifiés et devaient être supportés par M. [T] [H].

  • Accepté
    Préjudice causé par la carence de paiement

    La cour a reconnu que le retard de paiement avait effectivement causé un préjudice au syndicat, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a jugé qu'il était équitable de laisser à la charge de M. [T] [H] les frais exposés par le demandeur dans cette instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 5 févr. 2025, n° 24/09850
Numéro(s) : 24/09850
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 5 février 2025, n° 24/09850