Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 27 mars 2026, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [O] [D]
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1] [Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 Janvier 2026
date des débats : 30 Janvier 2026
délibéré au : 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYRB
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
— CCC à Société EASYJET SWITZERLAND
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe en date du 7 avril 2025, Monsieur [W] [D] et Madame [O] [D] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société EASYJET SWITZERLAND à les indemniser suite au retard du vol EZS1364 de NANTES à GENEVE prévu le 17 mai 2024.
Un constat d’échec de médiation a été établi le 11 septembre 2024.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société EASYJET SWITZERLAND, au paiement de :
La somme de 250€ chacun en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;400€ chacun sur le fondement de l’article 14 du règlement européen ; 400€ chacun à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;864€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience les époux [D] représentés par leur conseil font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société EASYJET SWITZERLAND reliant [Localité 1] à [Localité 2] le 17 mai 2024 et que ledit vol a été retardé pour parvenir à destination avec plus de 4 heures de retard sur l’horaire initial.
Ils ajoutent que la distance parcourue est de 777 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société EASYJET SWITZERLAND sont demeurées vaines et ce, en dépit des courriers de demandes adressés à la défenderesse.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 25 juillet 2025, le représentant de la société EASYJET SWITZERLAND n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 1], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [D] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol EZS1364 de [Localité 1] à [Localité 2] prévu le 17 mai 2024 à 21h45.
Ils produisent par ailleurs un courriel du 12 juin 2024 adressé par la défenderesse indiquant que le vol EZS1364 de [Localité 1] à [Localité 2] prévu le 17 mai 2024 a été retardé au lendemain de son départ programmé et renuméroté EZS9234 en raison de restrictions du contrôle aérien, lesdites restrictions du contrôle aérien constituent des circonstances extraordinaires qui l’exonèrent de sa responsabilité.
Il en résulte que les époux [D] sont recevables à agir contre la société EASYJET SWITZERLAND sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c) 600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que le vol litigieux a subi un retard de plus de 4 heures puisqu’il a été retardé au lendemain.
Si les restrictions du contrôle aérien qui empêchent le départ et les arrivées des vols peuvent parfois constituer des circonstances exonératoires de la responsabilité du transporteur, notamment en cas d’intempéries, il appartient à celui-ci d’apporter les preuves démontrant leur existence.
Les termes de circonstances extraordinaires figurant dans une disposition qui constitue une dérogation au principe de l’indemnisation forfaitaire doivent être interprétées strictement de façon à garantir un niveau élevé de protection des passagers.
Il en résulte que l’exonération d’indemnisation par la compagnie est soumise à une double condition de preuve :
— prouver que les circonstances alléguées découlent d’évènements qui par leur nature ou leur origine sont imprévisibles et irrésistibles, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de ce dernier.
— prouver que la compagnie a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insupportables pour elle pour éviter que les circonstances extraordinaires avancées ne conduisent à l’annulation du vol.
L’article 14 du règlement (CE) 261/2004 dispose que de telles circonstances extraordinaires peuvent se produire en particulier, en ces d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien.
Les circonstances extraordinaires sont, au sens de la jurisprudence de la CJUE des évènements sur lesquels la compagnie aérienne n’a pas de contrôle et qui causent l’annulation ou le retard du vol, même si toutes les mesures raisonnables ont été prises pour l’éviter.
Au surplus, seules sont exonératoires les circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il incombe à celui qui prétend s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation c’est-à-dire par celle qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répond notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné.
En l’espèce, il convient de constater que la société EASYJET SWITZERLAND ne justifie d’aucune pièce concernant les restrictions au contrôle aérien qu’elle évoque, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires de sa responsabilité.
La société EASYJET SWITZERLAND devra en conséquence indemniser les époux [D] de la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, les époux [D] ne rapportent pas la preuve du préjudice que leur aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’il a pu faire valoir ses droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il appartient au demandeur d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société EASYJET SWITZERLAND la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter les époux [D] de leur demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société EASYJET SWITZERLAND sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme totale de 250€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société EASYJET SWITZERLAND devra payer aux époux [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Déclare recevable l’action de Monsieur [W] [D] et Madame [O] [D] à l’encontre de la société EASYJET SWITZERLAND sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [O] [D] la somme de 500€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [O] [D] la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Mère ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Malfaçon ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Dalle
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Maroc ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Copie
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Liquidation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Dépôt ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance accident
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Terme ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.