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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 févr. 2025, n° 22/04041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. [ W ] [ Y ] |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 22/04041 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75HJD
Le 04 février 2025
DEMANDEURS
M. [B] [X]
né le 14 Octobre 1948 à [Localité 7], domicilié : chez , [Adresse 5]
Mme [J] [H] épouse [X]
née le 15 Mai 1950 à [Localité 7], domiciliée : chez , [Adresse 5]
représentés par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [W] [Y], immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 452 013 857 dont le siège social est sis [Adresse 2]
LA SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [W] [Y] ainsi qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 537 052 368 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 05 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 et prorogé au 04 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [X] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 4].
Ils ont souhaité y faire construire leur résidence principale et ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société [W] [Y], assurée auprès de la SMABTP, le 13 avril 2012.
Le montant des travaux s’élevait initialement à 332 651,56 euros. Quatre avenants ont été régularisés diminuant le coût de la construction à 282 737,51 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 mai 2014.
Postérieurement à la réception, les volets extérieurs situés sur le pignon latéral de l’immeuble, fixés sur l’isolation thermique extérieure, ont chuté. La société Isolimmo, assurée auprès des compagnies MMA, chargée de la mise en œuvre de l’isolation thermique par l’extérieur, a régularisé une déclaration de sinistre auprès des compagnies MMA le 16 novembre 2016.
Lors des opérations d’expertise amiable, des désordres liés à une attaque fongique affectant l’ossature bois de l’immeuble ont été constatés. Les experts ont conclu à la nécessité d’une démolition de l’immeuble suivie d’une reconstruction.
À défaut d’accord sur le montant de leur indemnisation, M. et Mme [X] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise. Par ordonnance du 28 juillet 2021, M. [V] [F] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 29 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 septembre 2022, M. [B] [X] et Mme [J] [H], son épouse, ont fait assigner la SAS [W] [Y] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 854 226,48 euros correspondant aux travaux de démolition/reconstruction de l’immeuble avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01, leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 532 398,26 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis, celle de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par actes d’huissier du 10 janvier 2023, la SAS [W] [Y] et la SMABTP ont fait assigner la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en leur qualité d’assureur de la société Isolimmo, pour les voir condamner à les garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [X] en principal, intérêts et frais, pour les voir condamner in solidum à leur rembourser toute somme qu’elles seraient amenées à payer amiablement ou judiciairement à ces derniers, avec intérêts judiciaires au taux légal et anatocisme à compter du versement des indemnités, à titre subsidiaire, pour obtenir leur condamnation in solidum à les relever et les garantir indemnes à hauteur de 30 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [X] en principal, intérêts et frais, de les condamner in solidum à leur rembourser 30 % des indemnités qu’elles seraient amenées à leur payer amiablement ou judiciairement avec intérêts judiciaires et anatocisme à compter du versement des indemnités et, en tout état de cause, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
La jonction des instances a été ordonnée le 2 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, M. et Mme [X] demandent au tribunal de:
A titre principal :
— condamner in solidum la société [W] [Y] et la SMABTP à leur payer la somme de 553 239,18 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en indemnisations des préjudices,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société [W] [Y] et la SMABTP à leur payer 70 % de leur préjudice soit 387 267,43 euros à parfaire,
— condamner in solidum la compagnie MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à leur payer 30 % de leur préjudice soit 165 971,75 euros à parfaire,
— condamner la société [W] [Y], la SMABTP, la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles in solidum à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [W] [Y], la SMABTP et la compagnie MMA Iard de tous moyens, fins et conclusions,
— les condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que les parties se sont rapprochées et ont transigé concernant le préjudice matériel à hauteur de 629 550,05 euros.
Ils indiquent qu’ils ne maintiennent que leurs demandes de réparation des préjudices immatériels et qu’ils sollicitent la condamnation in solidum de la société [Y] et son assureur la SMABTP sur le fondement des articles 1792 et suivants au paiement de la somme de 553 239,18 euros à parfaire, incluant les frais de constats d’huissier, de la société d’expertise ACTB, des frais d’avocat, de déménagement, de transport et de stockage de leur poêle à pellets, de stockage de leur mobilier, de chauffage et d’abonnement EDF, d’expertise de M. [N], de médiateur, d’assurance habitation et au titre de la perte de jouissance de l’immeuble outre les frais pour assister aux réunions d’expertise.
Ils font valoir que le versement par la SMABTP de l’indemnité correspondant au préjudice matériel ne marque aucunement le point de départ de la période de travaux estimée par l’expert entre 12 et 14 mois puisque le démarrage du chantier est lié à l’obtention d’un permis de démolir et d’un permis de construire purgé des recours des tiers ; que le délai ne pouvait donc expirer avant le mois de septembre 2024.
S’agissant des frais d’huissier, d’avocat et d’expert technique, ils constatent que ce poste a effectivement vocation à intégrer le périmètre de la condamnation qui sera prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais que la condamnation peut également être prononcée à titre de dommages et intérêts.
Ils justifient des taxes foncières réglées pour leur immeuble inhabitable depuis 2018, des factures d’énergie exposées pour préserver l’immeuble a minima, des dépenses d’assurance habitation et chiffrent leur préjudice de jouissance.
Ils observent que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ne leur a pas notifié sa position de garantie dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, de sorte que le plafond de garantie ne peut leur être opposé ; que l’attaque fongique n’a pas été connue dans toute son ampleur avant la réception et que c’est en ce sens qu’il faut comprendre la formulation de la déclaration de sinistre du 4 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SMABTP, assureur dommages ouvrage, la société [W] [Y] et la SMABTP, assureur de la société [W] [Y], demandent au tribunal de :
— constater qu’un accord est intervenu concernant les préjudices matériels,
— diminuer des préjudices immatériels allégués les frais d’huissier, les frais de déplacement, les honoraires d’avocats, les honoraires d’expert privé, la réclamation au titre de la taxe foncière, les coûts relatifs aux factures EDF et des coûts d’assurance habitation,
— retenir au titre du préjudice locatif une valeur locative mensuelle de 2 000 euros par mois,
— limiter ce préjudice jusqu’au mois de juillet 2024,
— débouter M. et Mme [X] de leur demande complémentaire,
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, au titre des préjudices immatériels à la somme de 16 000 euros correspondant au plafond de garantie opposable,
— diminuer les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société [W] [Y], au titre des préjudices immatériels, la somme de 1 392 euros correspondant à la franchise opposable,
— débouter M. et Mme [X] de leur demande complémentaire dirigée à l’encontre de la SMABTP,
en tout état de cause :
— condamner in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, assurances de la société Isolimmo, à payer à la société [W] [Y] et à la SMABTP, son assureur, la somme de 629 550,05 euros pour les travaux de démolition/reconstruction de l’immeuble,
à titre subsidiaire,
— les condamner in solidum à leur payer 30 % de la somme de 629 550,05 euros, soit la somme de 188 865 euros correspondant aux travaux de démolition/reconstruction de l’immeuble,
en tout état de cause,
— les condamner in solidum à garantir et à relever indemne la société [W] [Y] et la SMABTP, assureur dommages ouvrage et assureur de la société [W] [Y], de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [X] en principal, intérêts et frais,
en tout état de cause,
— les condamner in solidum à leur rembourser toutes sommes qu’elles seraient amenées à payer amiablement ou judiciairement à M. et Mme [X] avec intérêts judiciaires au taux légal et anatocisme à compter du versement des indemnités,
à titre subsidiaire,
— les condamner in solidum à les garantir et les relever indemne à hauteur de 30 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts,
— les condamner in solidum à leur rembourser 30 % des indemnités qu’elles seraient amenées à payer amiablement ou judiciairement à M. et Mme [X] avec intérêts judiciaires et anatocisme à compter du versement des indemnités,
en tout état de cause :
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum au frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles relèvent que M. et Mme [X] n’expliquent pas leurs demandes à hauteur de 532 398,26 euros. Elles soulignent que ces derniers ne peuvent prétendre une condamnation définitive et non à parfaire ce d’autant qu’ils peuvent entreprendre les travaux ayant été indemnisés au titre du préjudice matériel ; que l’expert a retenu une durée de travaux de 14 à 16 mois et que la SMABTP a réglé l’indemnité en mai 2023 ; que le préjudice potentiel court jusqu’au mois de juillet 2024 ; que l’expert a pris en compte un délai d’un mois pour la démolition ; qu’il convient également de prendre en compte un délai de deux mois pour l’obtention du permis de construire et le permis de démolir, de sorte que le préjudice ne peut dépasser le mois de septembre 2024 ; que si M. et Mme [X] n’ont déposé leur demande administrative qu’en mars 2024, le tribunal ne peut les indemniser au titre de cette carence.
Elles rappellent que M. et Mme [X] n’ont quitté les lieux qu’à la fin de l’année 2018 et qu’ainsi les préjudices invoqués ne peuvent être comptabilisés qu’à compter du début de l’année 2019.
Elles ajoutent que les frais d’huissier, d’avocats, d’expert technique privé et de déplacement ressortent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’indemnité à ce titre est laissée à l’appréciation du tribunal ; que le montant réclamé incluant l’intervention d’un expert privé est exorbitant ; que ces frais étaient inutiles puisqu’un collège d’experts composé de quatre membres avait retenu la solution de démolition bien avant l’intervention de l’expert judiciaire ; que la taxe foncière doit être réglée par le propriétaire de l’immeuble que celui-ci soit ou non habitable et que le sinistre n’a aucun lien avec cette obligation au paiement ; que les frais EDF pour le chauffage sont en contradiction avec le fait que l’immeuble était inhabitable et inoccupé ; que seul le coût de l’abonnement pourrait, le cas échéant, faire partie de leur préjudice ; que l’immeuble n’avait pas à être préservé puisqu’il était voué à la démolition, solution technique qui n’a jamais été remise en cause ; que le débat judiciaire ne portait que sur le sous-sol et sa démolition ; que de même, seule une assurance pour un logement vide pourrait être sollicitée ; qu’une telle assurance s’élève à 184 euros par an ; que le choix de laisser l’immeuble assuré pour le mobilier est personnel aux demandeurs.
S’agissant du préjudice de jouissance, elles relèvent que M. [N] a fait un amalgame entre les loyers d’appartements et de maisons avec des superficies plus ou moins importantes, retenant des références communiquées par les villes de [Localité 10], d'[Localité 11] ou du [Localité 17] alors que Mme [P], expert également consulté, avait recherché des offres de location de maisons d’habitation à [Localité 16] ; qu’elle avait abouti à une valeur locative de 2 000 euros par mois, montant qui doit être retenu ; que l’attestation de l’agence immobilière, [Adresse 6], doit être écartée cette société ayant été radiée le 31 mars 2022 et ne disposait que d’établissements fermés ; qu’il est difficilement compréhensible que l’expert, M. [N], ait pu se baser sur cette attestation.
Elles rappellent que l’assureur DO peut opposer son plafond de garantie et une franchise en ce qui concerne les préjudices immatériels alors que cette garantie est facultative ; que le fait que l’assureur DO n’ait pas rappelé la possibilité de désignation d’un expert est inopérant ; que cette absence de mention ne cause aucun grief à M. et Mme [X] ; que la SMABTP, assureur DO, peut donc opposer son plafond de garantie lequel s’élève à 16 000 euros avec une franchise de 1 392 euros.
Elles sollicitent la garantie des compagnies MMA, assureurs de la société Isolimmo, soulignant que la position de l’expert judiciaire est surprenante puisque ce dernier, sans aucune investigation supplémentaire, a abouti à une conclusion différente de celle des experts précédemment intervenus ; qu’elles doivent donc être intégralement garanties et, au regard de la responsabilité de la société Isolimmo mise en évidence et qui réside clairement dans les travaux réalisés par cette dernière, a minima à hauteur de 30 % des condamnations.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 1023, les sociétés MMA demandent au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, de condamner la SMABTP la société [W] [Y] à leur rembourser la somme de 35 000 euros correspondant au relogement d’un an dans un logement similaire ainsi que la somme de 30 654,73 euros correspondant aux investigations qu’elles ont prises à leur charge et de les condamner à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles reconnaissent avoir formulé une proposition de prise en charge à hauteur de 30 % dans un cadre transactionnel sur la base des conclusions expertales mais que ces dernières sont erronées ; qu’une lecture attentive des pièces permet d’exclure toute responsabilité de la société Isolimmo ; qu’aucun grief ne peut être formulé à son encontre au titre des boîtes à eau posées par la société Alu du Nord étant observé que c’est la société [Y] qui était en charge de l’évacuation des eaux de la toiture ; qu’il est inexact de prétendre que la société Isolimmo devait réaliser les jonctions et qu’elle avait accepté le support ; que c’est à bon droit que l’expertise judiciaire conclut à la responsabilité exclusive de la société [W] [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice matériel :
M. et Mme [X] ne demandent aucune réparation au titre de leur préjudice matériel, ayant obtenu une indemnisation à ce titre à hauteur de 629 550,05 euros (travaux de destruction/reconstruction de l’immeuble) dans le cadre d’un accord.
Sur les demandes formulées par M. et Mme [X] :
M. et Mme [X] demandent, à ce titre, la condamnation in solidum de la société [W] [Y] et de la SMABTP à hauteur de 553 239,18 euros.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas contesté que les désordres ayant affecté l’immeuble étaient de nature décennale puisqu’il est nécessaire de détruire et reconstruire l’immeuble compte tenu de l’attaque fongique décelée après réfection, désordre affectant sa solidité.
* Les demandes formulées à l’encontre de la société [W] [Y] :
La responsabilité décennale de la société [W] [Y], constructeur, est engagée au titre de sa responsabilité civile décennale. Cette dernière est donc tenue d’indemniser les préjudices même immatériels subis.
A ce titre, M. et Mme [X] invoquent :
— des frais d’avocat, de constat d’huissier, d’expertise amiable, de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise (pour un total de 29 390,60 euros) : ces frais relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; ils ne sauraient donc être inclus dans les préjudices immatériels subis.
— des frais liés au paiement des taxes foncières entre 2019 et 2023 pour un montant de 13 277 euros ; cependant, le paiement des taxes foncières est une contrepartie de la propriété d’un immeuble (peu important que celui-ci soit ou non habitable) ; il incombe à tout propriétaire ; son paiement ne peut être assimilé à un préjudice alors que cette charge aurait, en tout état de cause, incombé aux propriétaires ; la demande de ce chef sera donc rejetée.
— un préjudice de jouissance entre septembre 2017 et le 30 août 2024 (déduction faite d’une somme de 35 000 euros réglée par la compagnie MMA) à hauteur de 43 200 euros par an ; à la demande de M. et Mme [X], M. [N], expert, a évalué l’immeuble objet du sinistre ; il a constaté qu’il s’agissait d’un immeuble cubique, construit en retrait de la voirie et disposant d’un jardin engazonné, à l’avant d’une allée permettant le stationnement et d’un accès au garage ; que cet immeuble était composé d’un sous-sol, d’un rez de chaussée avec entrée, salon, salle à manger, cuisine, dégagement, buanderie, WC, chambre, salle de bains, dressing, garage avec local vélo et d’un étage avec un dégagement, quatre chambres, deux salles d’eau et un WC ; il a précisé un très bon état d’équipement, avec chauffage au sol, triple vitrage, espace détente avec hammam et spa (surface habitable de 246,67 m² ou 297,45 m² pondérés) ; l’immeuble est situé dans un secteur résidentiel, à la lisière de la forêt de [Localité 15] [Localité 12] à 3,5 km du bord de mer et 3,2 km du centre ville ; M. [N] a pris comme références pour déterminer la valeur locative de l’immeuble divers biens situés dans des stations balnéaires à proximité ; il a ainsi déterminé un prix de 10 euros environ au mètre carré et déterminé une valeur locative de 3 000 euros HT par mois. La SMABTP produit, quant à elle, une estimation de la valeur locative de l’immeuble de Mme [P], également expert, a constaté que les références de location sur la commune de [Localité 16] étaient rares voir inexistantes mais a relevé que les références prises en compte par M. [N] concernaient tant les maisons que les appartements. S’agissant des maisons, elle a trouvé des offres de location notamment celle d’une villa de cinq pièces au coeur de la forêt d'[Localité 12] pour une surface habitable de 180 m² et d’une maison de quatre pièces sur la même commune. En prenant également en compte les éléments locatifs correspondant à des maisons sur la commune de [Localité 8], à proximité immédiate de [Localité 14], elle a déterminé une valeur locative de 10 euros au mètre carré habitable et à une valeur locative de 2 000 euros par mois en prenant en compte la présence du garage. Elle a relevé que M. [N] avait pris en compte, pour calculer la surface habitable, également les annexes dont le garage et que la surface habitable effective était de 196 m². L’expert judiciaire a retenu une valeur locative de 43 500 euros par an en se basant sur le rapport de M. [N] et une évaluation d’agence immobilière, non produite. Au regard des différents éléments versés aux débats, l’évaluation de Mme [P] sera retenue, compte tenu des éléments comparatifs précis et détaillés pris en compte, éléments concernant des immeubles dont la situation et la composition sont les plus proches possibles de celles du bien litigieux. Il sera relevé que si l’expert judiciaire a constaté que Mme [P] a fait deux évaluations à quelques mois d’intervalle, les différences sont parfaitement expliquées par cette dernière. Il ne peut par ailleurs être retenu l’évaluation de M. [N] à hauteur de 44 928 euros par an et celle de l’agence immobilière [Localité 9] à hauteur de 37 200 euros par an, pour faire une moyenne, sans autre élément alors que ces deux avis de valeur sont pour le moins différents. La valeur locative de l’immeuble sera donc fixée à 2 000 euros par mois et le préjudice de jouissance retenu pour ce montant. Par ailleurs, il ressort des éléments produits que M. et Mme [X] ont déménagé leur mobilier de l’immeuble en décembre 2018. Ils ne sauraient donc invoquer un préjudice de jouissance portant sur la totalité de l’immeuble à compter d’août 2016. ils n’expliquent pas en quoi l’immeuble n’était pas habitable avant cette date étant relevé que le rapport ayant mis en évidence l’attaque fongique date d’octobre 2018 et qu’il a été fait sans destruction ou démolition. Le rapport de l’expert amiable, M. [O], du 31 octobre 2018 faisait état de fissures (sans avoir constaté d’infiltrations visibles ou affectant l’habitabilité. Les infiltrations ont été découvertes en décembre 2018, l’humidification concernant l’arrière de l’isolant. S’il est fait état de la chute de volets extérieurs en juillet 2016, il n’est pas indiqué ni expliqué l’incidence de ces désordres initiaux concernant la jouissance du bien). En conséquence, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance concernant l’immeuble à compter de décembre 2018. L’indemnité compensant le préjudice matériel a été réglée par la SMABTP en mai 2023. L’expert judiciaire a précisé un délai pour la démolition/reconstruction du bien entre 14 et 16 mois. Compte tenu du délai nécessaire pour l’obtention du permis de démolir puis de reconstruire, l’indemnisation est due jusqu’au 31 août 2024, tel que sollicité par M. et Mme [X].Il sera donc retenu un préjudice de jouissance de 69 mois soit 138 000 euros.
M. et Mme [X] sollicitent une somme complémentaire de 200 000 euros invoquant un préjudice immatériel de privation de jouissance sans que ce préjudice ne soit expliqué alors que la privation de jouissance est d’ores et déjà indemnisée. Ils seront donc déboutés de cette demande.
— des factures d’énergie pour 6 487,50 euros : le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en juillet 2022, préconisant la destruction de l’immeuble. Il est cependant compréhensible que M. et Mme [X] aient souhaité préserver un tant soit peu l’immeuble jusqu’à ce qu’ils aient la certitude de la démolition et que l’accord des assureurs pour cette opération. Dès lors, il ne peut leur être reproché d’avoir chauffé leur bien malgré l’inoccupation des lieux. Leur préjudice à ce titre depuis décembre 2018 sera arrêté à 4 110,50 euros au regard des factures acquittées jusqu’en février 2023.
— des dépenses d’assurance habitation : si la SMABTP souligne que M. et Mme [X] auraient dû se contenter d’assurer l’immeuble vide, elle ne justifie pas du coût d’une telle assurance. L’expert judiciaire a relevé que le coût d’une assurance propriétaire non occupant était inférieur de 12% au coût d’une assurance couvrant également l’occupation. Il sera retenu un préjudice entre décembre 2018 et fin août 2024 de 2 800 euros au regard des sommes effectivement versées et d’une déduction au regard de l’assurance nécessaire telle qu’évaluée par l’expert, à défaut de tout autre élément.
— des frais de stockage (stock box de fin novembre 2018 à novembre 2023) et de déménagement de leur mobilier (y compris un poêle) justifiés pour un montant de 19 470,50 euros.
De ces sommes doit être déduite celle de 35 000 euros réglée par les compagnies MMA.
En conséquence, la société [W] [Y] doit être condamnée à payer à M. et Mme [X], au titre de leurs préjudices immatériels la somme totale de 129 381 euros.
* Les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP :
La société SMABTP a été assignée tant en qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en qualité d’assureur responsabilité civile décennale.
— S’agissant de la garantie décennale, la SMABTP prétend à l’application de son plafond de garantie et de sa franchise. Dans le cadre de l’indemnisation des préjudices immatériels consécutifs, l’assurance décennale n’est pas obligatoire et la société d’assurance peut opposer plafond de garantie et franchise. Il lui appartient de justifier de telles limites de garantie.
Elle produit le contrat d’assurance régularisé avec la société [W] [Y] prévoyant un plafond de garantie pour les préjudices matériels à hauteur de 16 000 euros (sans franchise). M. et Mme [X] demandent la condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société [W] [Y], et de cette société sans expliquer en quoi le plafond de garantie ne leur serait pas opposable étant rappelé qu’il s’agit de la mise en oeuvre d’une garantie facultative.
En conséquence, la SMABTP, assureur responsabilité décennale, sera condamnée in solidum avec la société [W] [Y] mais dans la limite de 16 000 euros. Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir appliquer une franchise.
— S’agissant de la garantie dommages ouvrage, la SMABTP prétend également à l’application de son plafond de garantie et de la franchise. M. et Mme [X] prétendent que ces limites ne leur sont pas opposables dans la mesure où la SMABTP n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances. Il sera rappelé que ces limites de garanties ne peuvent être opposés que dans le cadre des demandes d’indemnisation de préjudices immatériels, couverts par une assurance facultative. Tel est bien le cas en l’espèce.
L’article L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l’assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d’assurance obligatoires (Civ 3ème, 19 janvier 2017).
En conséquence, le fait que l’assureur n’ait pas, dans sa correspondance du 20 juin 2022, rappelé que l’assuré pouvait, en cas de contestation, obtenir la désignation d’un expert ne peut faire obstacle à l’opposabilité des plafond et franchise contractuellement prévus. Cependant, force est de constater que si la convention spéciale de garantie du maître de l’ouvrage (assurance dommages ouvrage) est produite aux débats, tel n’est pas le cas des conditions particulières de cette garantie, seules les conditions particulières du contrat d’assurance multirisques des constructeurs étant produit. Alors que le montant de la garantie est fixé aux conditions particulières, la SMABTP ne démontre pas l’existence du plafond invoqué à hauteur de 16 000 euros. Elle doit donc être condamnée in solidum avec son assurée à l’indemnisation des condamnations prononcées.
M. et Mme [X] ne formulent de demandes à l’encontre des compagnies MMA qu’à titre subsidiaire en cas de partage de responsabilité. Il n’y a pas lieu d’examiner cette demande, la société [W] [Y] et la SMABTP, assureur dommages ouvrage, étant condamnées à indemniser les maîtres de l’ouvrage de leur entier préjudice.
Sur la demande de garantie présentée par la SMABTP et la société [W] [Y] :
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports. En conséquence, le recours entre locateurs d’ouvrage est de nature contractuelle lorsqu’ils sont contractuellement liés entre eux et de nature quasi délictuelle lorsqu’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la SMABTP et la société [W] [Y] ne peuvent donc fonder leur recours sur les dispositions de l’article 1792 du code civil mais elles invoquent également, dans leur dispositif, celles de l’article 1240 du même code. En effet, il ressort des pièces produites que les travaux d’isolation extérieurs ont été confiés à la société Isolimmo, assurée par les compagnies MMA, par les maîtres de l’ouvrage, de sorte qu’il n’existait entre la société [W] [Y] et cette société aucun lien contractuel.
La SMABTP et la société [W] [Y] doivent donc établir que la société Isolimmo a commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés et celle d’un lien entre les préjudices et la faute.
L’expert judiciaire a rappelé que les dommages consistaient en la chute de volets accompagnée d’une attaque fongique ; que les investigations avaient permis de mettre en évidence une fissure au droit de la poutre du rez de chaussée et de l’étage entraînant une pénétration et une stagnation de l’eau puis une putréfaction de la poutre avec prolifération d’un champignon ; que l’une des cinq causes de cette situation au vu du rapport Techik’eau est la jonction entre l’ossature bois et l’isolation par l’extérieur (les autres causes étant un manque d’étanchéité des menuiseries, un manque d’étanchéité au droit de la poutre du rez de chaussée, l’absence de calfeutrement du tuyau d’évacuation et une fissure au droit d’un volet à l’étage).
Cependant, l’expert judiciaire a retenu une responsabilité de 100% de la société [W] [Y] notant que l’origine des infiltrations qui conduit à la prolifération du champignon est due à une non-conformité au droit de la pénétration d’évacuation des eaux de la toiture terrasse, à l’absence de joint de fractionnement qui a provoqué des infiltrations, à la fissuration au-dessus et en dessous des volets coulissants et à la pose d’une tôle d’habillage qui n’assure pas l’étanchéité des tableaux de porte-fenêtre.
S’agissant des boîtes à eau, celles-ci apparaissent avoir été posées par la société Alu du Nord sans qu’il ne soit précisé en quoi la société Isolimmo aurait pu être chargée de la pénétration des éléments d’évacuation des eaux de la toiture terrasse, alors qu’au contraire l’expert précise que cette prestation était à la charge de la société [W] [Y] et que la pénétration d’eau est non conforme.
Il ne ressort pas non plus des éléments produits que le représentant de la société Isolimmo a reconnu avoir réalisé un trait horizontal au niveau de l’enduit alors que des infiltrations se sont produites au niveau de coupures.
L’expert a exclu la responsabilité de la société Isolimmo qui ne devait pas la prestation d’appuis de fenêtre et de tableaux de fenêtre relevant que cette société a posé et fourni l’isolation en tableau de l’ensemble des menuiseries alors que les tôles ont été posées par la société [W] [Y]. Ainsi, si l’expert a pu constater que le manque d’étanchéité de l’enduit en tableau des menuiseries était l’une des causes des infiltrations, il a également pu relever que cette prestation n’était pas à la charge de la société Isolimmo. Il conclut à la responsabilité de la société [W] [Y] qui a procédé à la pose des tôles décoratives, cette « société ayant pallié aux manquements sur la commande d’Isolimmo ». Cependant, il appartenait à la société Isolimmo d’effectuer sa prestation de manière complète ou, à tout le moins, d’attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage sur l’absence de finitions alors qu’elle était en charge de la pose de l’enduit sur le bâtiment. En outre, il a été relevé par l’expert qu’elle avait assuré une prestation d’isolation en tableaux des menuiseries, de sorte que l’on s’explique mal pourquoi elle n’a pas traité ces mêmes tableaux, ce d’autant que la société Isolimmo est nécessairement intervenue après les travaux de structure et qu’elle se devait, dès lors, d’assurer la jonction entre l’enduit qu’elle posait et les autres éléments de l’immeuble. Il ne peut être affirmé que la société [W] [Y] chargée de la pose d’élément esthétique a pallié l’absence des joints et de traitement des tableaux qui auraient dû être réalisés par ce biais, étant rappelé que la société [W] [Y] n’était pas non plus chargée des prestations d’enduit ou d’isolation extérieure sur l’immeuble.
En conséquence, la faute de la société Isolimmo est établie étant d’ailleurs observé que les compagnies MMA avaient, dans un courrier adressé à M. [X], le 15 décembre 2020, indiqué que la responsabilité de son assuré Isolimmo était engagée pour 30% du sinistre au titre de la garantie décennale applicable.
En conséquence, c’est ce pourcentage de responsabilité qui doit être retenu au regard de la faute commise par la société Isolimmo et de son incidence quant aux infiltrations mais également en fonction des fautes commises par la société [W] [Y] et de leur incidence quant à la construction et, par suite, au développement du champignon nécessitant la démolition/reconstruction de l’immeuble.
En définitive, les compagnies MMA seront condamnées à payer à la SMABTP 30% de la somme réglée à M. et Mme [X] en réparation de leur préjudice matériel soit la somme de 188 865 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts conformément aux dépositions de l’article 1343-2 du même code et elles seront condamnées à la garantir (ainsi que la société [W] [Y]) de 30% des condamnations prononcées par la présente décision.
En conséquence de cette condamnation, les compagnies MMA seront déboutées de leur demande de remboursement de la somme de 35 000 euros versée à M. et Mme [X] mais il sera précisé que cette somme devra être pris en compte s’agissant du calcul de la garantie due. Elles seront en outre déboutées de leur demande de remboursement du coût des investigations (dont elles ne justifient en outre aucunement).
Sur les demandes accessoires :
Succombant en la présente instance, la société [W] [Y] et la SMABTP d’une part et les compagnies MMA d’autre part seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Dans leurs rapports entre ces parties, les dépens seront partagés par moitié entre la SMABTP et la société [W] [Y] d’une part et les compagnies MMA d’autre part.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent".
A ce titre, M. et Mme [X] sollicitent une somme de 15 000 euros au titre de l’instance mais également diverses sommes au titre des frais exposés notamment dans le cadre des opérations d’expertise, frais de constat d’huissier, d’expertise amiable.
Ils produisent à ce titre les justificatifs de deux procès verbaux de constat, de leurs frais d’avocat jusqu’en 2023, des frais d’expertise de M. [O] (expert en bâtiment les ayant assistés en 2021) et de M. [N] (estimation immobilière), de frais de déplacement pour se rendre aux différentes expertises.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. et Mme [X] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d’avocat exposés, de constats d’huissier, frais de déplacement et frais d’expertise étant requalifiée en demande au titre des frais irrépétibles) à la charge par moitié d’une part des compagnies MMA et d’autre part de la société [W] [Y] et de son assureur (s’agissant des rapports entre elles de ces sociétés).
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne in solidum la société [W] [Y] et la SMABTP, assureur dommages ouvrage, à payer à M. [B] [X] et Mme [J] [H], épouse [X], la somme de 129 381 euros en réparation des préjudices subis (déduction faite de la somme de 35 000 euros réglée par les compagnies MMA);
Condamne, in solidum la SMABTP, assureur responsabilité décennale, au paiement de cette somme mais dans la limite de son plafond de garantie soit 16 000 euros ;
Déboute la SMABTP, assureur de la société [W] [Y], de sa demande d’application d’une franchise ;
Condamne la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles payer à la SMABTP la somme de 188 865 euros représentant 30% des sommes versées à M. [B] [X] et Mme [J] [H], son épouse, en réparation de leur préjudice matériel, somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à garantir la société [W] [Y] et la SMABTP de 30% des préjudices consécutifs de M. [B] [X] et Mme [J] [H], son épouse, préjudices évalués à 164 381 euros ;
Rappelle qu’il devra être tenu compte de la somme de 35 000 euros déjà réglée par la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à M. [B] [X] et Mme [J] [H], son épouse ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la SMABTP et la société [W] [Y] d’une part et la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles d’autre part aux dépens ;
Condamne in solidum la SMABTP et la société [W] [Y] d’une part et la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles d’autre part à payer à M. [B] [X] et Mme [J] [H], son épouse la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront supportés par moitié par la SMABTP et la société [W] [Y] d’une part et d’autre part par la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ;
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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