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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 14 août 2025, n° 22/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
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Dossier n° N° RG 22/01409 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CFXM
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEURS :
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
représenté par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEURS :
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF)
[Adresse 2]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
L’Association d’Assurance Accident
[Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
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Copie certifiée conforme délivrée à Me SUTTER, Me NOURDIN le :
Copie exécutoire délivrée à Me SUTTER le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juin 2021, à [Localité 7] (Luxembourg), Monsieur [J] [P], alors qu’il circulait sur une moto assurée auprès de la SA PACIFICA, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [V] [B] et assuré auprès de la MACIF.
Monsieur [J] [P] a été examiné le 16 mai 2022 par le Docteur [T] [S], mandaté par la SA PACIFICA, et par le Docteur [O] [G], mandaté par la MACIF.
Les Docteurs [O] [G] et [T] [S] ont établi un rapport d’expertise le 19 septembre 2022.
Suivant actes d’huissier des 14 et 25 octobre 2022, la SA PACIFICA et Monsieur [J] [P] ont fait assigner la MACIF, Monsieur [V] [B] et l’Association d’Assurance Accident (ci-après l’AAA, organisme social luxembourgeois) devant le tribunal judiciaire de Val de Briey.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SA PACIFICA et Monsieur [J] [P] demandent au tribunal de :
— Juger Monsieur [V] [B] entièrement responsable de l’accident survenu le 21 juin 2021 et dont Monsieur [J] [P] a été victime,
En conséquence,
— Juger que Monsieur [J] [P] a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— Condamner solidairement et/ou in solidum Monsieur [V] [B] et son assureur la MACIF à payer à Monsieur [J] [P], sauf à parfaire, l’indemnisation suivante :
— Assistance par une tierce personne : 1 080 €
— Perte de gains professionnels actuels : réservés
— Perte de gains professionnels futurs : 42 182,40 €
— Incidence professionnelle : 20 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 647,50 €
— Souffrances endurées : 15 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 25 200 €
— Préjudice d’agrément : 5 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 €
Soit une indemnisation totale de 121 109,90 € dont à déduire la provision de 3 000 € versée par PACIFICA, soit un solde restant dû de 118 109,90 €
— Condamner solidairement et/ou in solidum Monsieur [V] [B] et son assureur la MACIF à payer à la SA PACIFICA la somme de 3 000 € en remboursement de la provision versée à son assuré,
— Juger que les sommes allouées porteront de plein droit doublement de l’intérêt au taux légal à compter de l’expiration du délai de 3 mois après l’accident et ce jusqu’au jugement définitif à intervenir, sans déduction des provisions et sans déduction de la créance des tiers payeurs,
En conséquence, condamner la MACIF au paiement du doublement de ces intérêts,
— Condamner solidairement et/ou in solidum Monsieur [V] [B] et son assureur la MACIF en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que l’exécution provisoire est de droit, l’ordonner en tout état de cause,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de leurs prétentions, la SA PACIFICA et son assuré exposent, à titre liminaire, que la moto et le véhicule impliqués dans l’accident sont tous les deux immatriculés en France et qu’en application de l’article 4, b) de la Convention de [Localité 8] du 4 mai 1971, la loi interne de l’État d’immatriculation est applicable à la responsabilité des conducteurs, soit en l’espèce la loi française. Ils en concluent que l’accident survenu le 21 juin 2021 est régi par la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985.
La SA PACIFICA et son assuré ajoutent que le véhicule de marque DACIA conduit par Monsieur [V] [B] est impliqué dans l’accident, de la même façon que sa faute n’est pas contestée puisque son assureur a adressé une offre d’indemnisation provisionnelle dérisoire à Monsieur [J] [P] en lui opposant un partage de responsabilité à proportion de 70/30.
Ils estiment que Monsieur [V] [B] ne peut sérieusement contredire les constats des enquêteurs et déclarations des témoins aux termes desquels il a effectué un demi-tour sur une voie à double sens de circulation, sans clignotant et sans s’assurer de la possibilité de le faire sans danger pour les autres usagers. Ils en concluent que sa responsabilité pleine et entière doit être consacrée car l’accident a pour cause exclusive son comportement fautif, sa manœuvre pour tourner vers la gauche sans prévenir les autres usagers ayant conduit au choc avec la moto de Monsieur [J] [P] qui avait déjà entrepris un dépassement par la gauche. Ils rappellent que les services de police ont par ailleurs procédé aux vérifications d’usage pour exclure toute autre cause.
Ils ajoutent qu’aucune infraction liée à un dépassement non réglementaire n’a été relevée par les services de police et assurent que Monsieur [J] [P] circulait à une vitesse qui n’était pas excessive ; que dès lors que la visibilité était bonne et qu’aucun véhicule n’arrivait en face, il était autorisé à dépasser le véhicule conduit par Monsieur [V] [B].
Les demandeurs en déduisent que Monsieur [J] [P] n’a commis aucune faute ayant contribué à la survenance de son dommage et qu’en conséquence, son droit à une indemnisation intégrale doit être reconnu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la MACIF demande au tribunal de :
— Limiter de 30 % le droit à indemnisation de Monsieur [J] [P] ;
— Allouer à Monsieur [J] [P] la somme de 26 489,20 euros en indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident du 21 juin 2021, après imputation de la créance des organismes sociaux selon droit préférentiel de la victime et provision déduite à raison de 1 000 euros ;
— Réserver les droits de la MACIF concernant un éventuel recours contre Monsieur [J] [P] en remboursement des prestations versées par l’AAA au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;
— Allouer à PACIFICA la somme de 1 000,00 euros en remboursement de la provision versée pour le compte de qui il appartiendra, à Monsieur [J] [P] au titre du sinistre du 21 juin 2021 ;
— Limiter l’exécution provisoire à l’indemnisation offerte par la MACIF ;
— Débouter Monsieur [J] [P] de toute demande plus ample ou contraire y compris au titre des frais irrépétibles ;
— Dire et juger que chacune de parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
La MACIF explique à titre liminaire que s’agissant d’un accident survenu au Luxembourg impliquant deux véhicules immatriculés en France, la loi du 05 juillet 1985 est applicable au sinistre en question conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 8] du 04 mai 1971.
Elle indique que le témoignage de Madame [M] [E] (témoin) concernant une prétendue absence d’usage du clignotant est contredit tant par la déclaration de sinistre de Monsieur [V] [B] que par son audition devant les services de police et qu’il est par ailleurs curieux que Monsieur [J] [P] a, lors de son audition, appelé par son prénom le témoin qu’il n’est pas supposé connaître, suggérant qu’ils se connaissaient ou à tout le moins qu’ils ont échangé entre l’accident et le moment de leurs auditions.
La MACIF précise qu’à l’occasion de l’enquête, Monsieur [J] [P] a été entendu en qualité de mis en cause et non de plaignant, ajoutant qu’il résulte du procès-verbal d’enquête et sans équivoque possible que la vitesse de Monsieur [J] [P] n’était pas adaptée aux conditions de circulation puisqu’il circulait à 50 km/h alors qu’un bouchon s’était formé et que les autres véhicules roulaient à une vitesse de l’ordre de 20 ou 30 km/h.
Elle affirme que s’agissant d’une chaussée à double sens de circulation mais avec des voie uniques, Monsieur [J] [P] n’était aucunement autorisé à circuler sur une file parallèle à celle constituée par les véhicules roulant au pas , qu’il n’était pas davantage autorisé à dépasser ces véhicules formant une ligne continue sans se rabattre entre chacun d’eux, en utilisant une fraction rétrécie de la chaussée et alors qu’il circulait à près du double de leur vitesse et en conclut que par son comportement fautif à l’origine de la collision, Monsieur [J] [P] a directement contribué à la réalisation de son préjudice, peu important que le comportement du véhicule conduit par Monsieur [V] [B] a été lui-même perturbateur.
La MACIF souligne qu’aucune disposition légale ne contraint l’assureur à former une offre sur la base d’un droit à indemnisation intégrale s’il entend opposer à la victime une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et que ses offres, qui ne sont pas tardives, ne sauraient être qualifiées d’incomplètes alors qu’elle a parfaitement satisfait aux obligations mises à sa charge.
Bien que régulièrement assignée, l’AAA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M.[B] a constitué avocat mais n’a pas fait déposer de conclusions .
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 mars 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025, délibéré prorogé au 14 août 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 3 de la Convention de [Localité 8] du 4 mai 1971, la loi applicable à la responsabilité civile extra contractuelle découlant d’un accident de la circulation est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Toutefois, l’article 4 de ce même texte déroge à ce principe et prévoit que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident et que tous sont immatriculés dans le même État, la loi interne de l’État d’immatriculation est applicable.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal n° 31609/2021 de la police luxembourgeoise qu’une collision s’est produite sur le territoire luxembourgeois entre la moto conduite par Monsieur [J] [P] et le véhicule conduit par Monsieur [V] [B].
Ces deux véhicules étant impliqués dans l’accident au sens de la convention susmentionnée et immatriculés en France, il convient d’en déduire que la loi française est applicable au présent litige.
II. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [J] [P]
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précise qu’elle s’applique, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de la même loi précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Par ailleurs, l’article 7 de la Convention de [Localité 8] précitée prévoit que quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de circulation et de sécurité en vigueur au lieu et au moment de l’accident.
Selon l’article 125 du code de la route luxembourgeois, le conducteur qui veut effectuer un dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable qu’il dispose de l’espace suffisant pour le faire ; qu’il a la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; que son véhicule peut atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle du véhicule à dépasser de manière que la durée de dépassement soit réduite au strict minimum et qu’aucun conducteur qui le suit à faible distance n’a commencé lui-même une manœuvre de dépassement. En outre, après avoir dépassé par la gauche, le conducteur doit reprendre sa place à droite aussitôt qu’il peut le faire sans inconvénient.
L’article 126 du même code précise qu'« il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser si cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers et notamment la circulation qui vient en sens inverse ; si la visibilité est insuffisante ; (…) aux intersections (…) ; (…) dans les virages, sauf si la visibilité sur le trafic à contresens est suffisante ; (…) sur les ponts, si la chaussée a moins de 6 mètres de largeur [ou encore] aux endroits pourvus d’une ligne de sécurité (…) ».
En l’espèce, figure au procès-verbal n° 31609/2021 une « brève description du déroulement de l’accident » établie par la police luxembourgeoise sur la base des déclarations des intéressés : « M. [B] circulait sur le CR160 à une vitesse de 30 km/h. Au niveau du pont ferroviaire, M. [B] a décidé de faire demi-tour. Dans le même temps, M. [P] circulait également sur le CR160 (…) sur [sa] moto (…). En raison de la circulation, M. [P] a dépassé tous les véhicules par la gauche à une vitesse de 50 km/h. Lorsque M. [B] a finalement fait demi-tour sans analyser correctement la circulation, M. [P] a percuté le véhicule de M. [B] alors que ce dernier tournait. (…) M. [P] n’était plus en mesure de freiner à temps ni d’éviter le véhicule de M. [B]. À la suite de la collision, M. [P] a perdu le contrôle de sa moto qui s’est retrouvée sur l’autre voie à gauche. (…) M. [P] a été propulsé vers l’avant par-dessus le guidon de sa moto et a volé de front au-dessus de la glissière de sécurité ».
Si la MACIF affirme que la vitesse de Monsieur [J] [P] n’était absolument pas adaptée aux conditions de circulation, elle explique cependant que celui-ci circulait à 50 km/h, dépassant par la gauche les autres véhicules qui circulaient eux à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h, étant précisé que sur cette voie la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h.
Il apparaît que Monsieur [J] [P] a réduit sa vitesse compte tenu de la densité du trafic tout en s’assurant que celle-ci soit suffisamment supérieure à celle du ou des véhicules à dépasser de manière que la durée de dépassement soit réduite au strict minimum.
Contrairement à ce qu’indique la MACIF, Monsieur [J] [P] n’avait pas l’obligation de se rabattre entre chacun des véhicules qu’il dépassait, mais seulement lorsqu’il avait la possibilité de le faire sans inconvénient.
Il n’est donc pas établi que sa manœuvre a été de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers.
Il ressort en revanche du procès-verbal susmentionné que la visibilité était « bonne », que la chaussée était en « ligne droite » et surtout qu’il n’y avait pas d’intersection à proximité.
Par ailleurs, au regard des photographies annexées audit procès-verbal et à la lecture de l’ensemble des éléments de l’enquête, la collision entre les deux véhicules a eu lieu avant le « pont ferroviaire » et non sur celui-ci.
La présence d’une ligne longitudinale continue à cet endroit interdisant toute manœuvre de dépassement n’est pas non plus démontrée et ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats.
Monsieur [J] [P] a en outre indiqué lors de son audition qu’il avait dépassé les voitures « en allumant son clignotant de gauche », ce qu’aucune autre déclaration ne vient contredire.
Enfin, il sera relevé que les tests d’alcoolémie et de dépistage de drogue réalisés sur sa personne se sont avérés négatifs.
Par conséquent, en faisant abstraction du comportement de Monsieur [V] [B], il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [P] n’a pas commis de faute de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi.
III. Sur le préjudice subi par Monsieur [J] [P]
Eu égard au rapport d’expertise médicale et aux éléments justificatifs produits, il y a lieu de liquider comme suit le préjudice :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 1er avril 2022)
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit d’indemniser la victime directe de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu’à la date de la consolidation médico-légale.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] indique qu’il n’a pas de frais de santé restés à sa charge à faire valoir.
Au regard des justificatifs produits, la créance de l’Association d’Assurance Accident s’élève pour ce poste de préjudice à la somme de 8 794,06 euros.
Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne
Les parties s’opposent sur le coût horaire de l’assistance. Monsieur [J] [P] sollicitant un coût horaire de 20 euros et la MACIF proposant un coût horaire de 17 euros.
Le besoin en tierce personne a été évalué par les experts à une heure par jour pendant la période de classe III du 26 juin 2021 au 18 août 2021, soit 54 jours. L’aide est familiale.
Dans ces conditions, au regard du suivi médical et des blessures subies, l’application d’un taux horaire de 20 euros apparaît satisfactoire.
L’indemnisation sera donc de : 54 jours x 1 heure x 20 euros = 1 080 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu’à la date de la consolidation dès lors qu’il est établi que ces pertes de gains sont causées par l’accident.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] ne formule aucune demande à ce titre.
Au regard des justificatifs produits, la créance de l’Association d’Assurance Accident s’élève pour ce poste de préjudice à la somme de 26 628,07 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation du 1er avril 2022)
Sur la perte de gains professionnels futurs
Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] soutient qu’à partir du moment où il n’est pas contesté qu’il a été licencié et que les experts ont conclu à son inaptitude à l’exercice d’une profession comportant le soulèvement répétitif de charges lourdes, il est fondé à réclamer l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs.
Il ajoute qu’il a réussi à retrouver un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 avec un salaire de base de 2 300 euros nets – inférieur de 160 euros par rapport à celui qu’il percevait dans son ancien emploi.
Il explique donc que sur la base d’un prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans, selon le BCRIV 2023 pour un homme âgé de 42 ans, sa perte de gains professionnels futurs doit être calculée comme suit : 160 euros x 12 [perte annuelle] x 21,97 [euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans] = 42 182,40 euros.
Cependant, comme le relève la MACIF, Monsieur [J] [P] ne justifie aucunement ni de sa situation professionnelle actuelle ni du salaire de référence allégué de 2 462,83 euros qu’il percevait dans son ancien emploi.
En conséquence, Monsieur [J] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] soutient qu’il exerçait depuis 14 ans la profession de chauffeur-livreur, soit un métier essentiellement physique, et qu’il se retrouve obligé à l’âge de 42 ans d’abandonner la profession qu’il a toujours exercée pour envisager une reconversion professionnelle. Il ajoute qu’en tenant en outre compte des restrictions physiques relevées par les experts entraînant une dévalorisation sur le marché du travail, il doit être indemnisé pour son incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros.
La MACIF explique quant à elle que pour tenir compte des limitations retenues à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail et de l’âge de l’intéressé, elle propose l’allocation de la somme de 10 000 euros, soit 7 000 euros après application de la limitation du droit à indemnisation et selon droit préférentiel de la victime.
Selon les conclusions du rapport d’expertise médicale, « l’arrêt de travail a été du 21/06/2021 au 30/03/2022 et Monsieur [P] a été licencié le 01/01/2022 » avec un préavis 6 mois. Il était alors âgé de 42 ans.
Il apparaît qu’il est désormais « inapte à un poste de travail comportant le soulèvement répétitif de charges lourdes ».
Le rapport précise que Monsieur [J] [P] était chauffeur livreur monteur de meubles au Luxembourg mais encore qu'« il souhaite reprendre une activité professionnelle comme chauffeur livreur sans port de charges lourdes ».
Il sera par ailleurs rappelé que Monsieur [J] [P] a signé un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 en qualité d’aide poseur.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnisation pour ce poste de préjudice sera de 12 500 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 1er avril 2022)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
En l’espèce, les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 25 juin 2021, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 26 juin au 18 août 2021 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 19 août 2021 au 30 août 2022.
Les parties sont en désaccord sur la valeur à retenir par jour de déficit fonctionnel temporaire, Monsieur [J] [P] demandant au tribunal de retenir une base de 30 euros et la MACIF une base de 24 euros.
La somme de 28 euros apparaissant satisfactoire, il conviendra de s’en tenir au calcul suivant :
— 5 jours de déficit fonctionnel temporaire total : 28 euros x 5 = 140 euros,
— 54 jours de déficit fonctionnel temporaire de 50 % : (28 euros x 0,50) x 54 = 756 euros,
— 225 jours de déficit fonctionnel temporaire de 25 % : (28 euros x 0,25) x 225 = 1 575 euros,
soit au total 2 471 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les experts ont évalué à 3,5/7 les souffrances endurées par Monsieur [J] [P]. Aucune des parties ne remet en cause cette cotation.
Il convient donc, eu égard à cette évaluation des experts, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 10 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] fait valoir que si ce poste a été oublié par les experts dans leur rapport, ceux-ci ont tout de même relevé que : « le traitement a comporté une suture de la plaie de la cuisse gauche avec mise en place d’un crin de Florence et soins infirmiers pendant 1 mois, alors que la fracture du trochiter gauche a bénéficié d’une immobilisation jusqu’au 18/08/2021 ».
Cette altération de l’apparence physique de Monsieur [J] [P] avant la date de la consolidation sera dès lors indemnisée distinctement du préjudice esthétique permanent et ce à hauteur de 1 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation du 1er avril 2022)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, les experts ont retenu un taux d’AIPP de 12 %. Il convient de relever à cet égard que les séquelles sont ainsi décrites par les experts : « des douleurs et un léger raidissement douloureux de l’épaule gauche, côté non dominant ; des douleurs thoraciques gauche ; des douleurs lombaires avec gêne à la flexion tronculaire ; une tuméfaction du flanc gauche et, des cicatrices : cuisse (surtout à gauche) et fesse gauche ». Il s’agit donc d’indemniser l’incapacité fonctionnelle et l’atteinte subjective à la qualité de vie de Monsieur [J] [P], qui sont constitutives des séquelles ainsi décrites et prises en compte par les experts.
Monsieur [J] [P] étant âgé de 42 ans au jour de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 2 025 euros et de calculer ainsi l’indemnisation de ce chef de préjudice : 2 025 euros x 12 = 24 300 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, il est mentionné dans la partie ‘'DOLEANCES'' du rapport d’expertise : « concernant les activités ludiques et/ou sportives, il pratiquait le football (3e division régionale à [Localité 6]) et le VTT (12 km par jour), activités non reprises en raison des douleurs lombaires ; il pratiquait également la moto (500 km par mois) ».
Puis dans leurs conclusions, les experts indiquent : « pourra reprendre ses activités antérieures, mais avec une gêne douloureuse ».
Cependant, Monsieur [J] [P] ne justifie par aucune pièce de la pratique des activités citées ci-avant.
Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de réparer les atteintes de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers.
En l’espèce, les experts ont chiffré ce préjudice à 2/7. Ils ont principalement constaté : « une boiterie à gauche ; une cicatrice rosâtre de 8 x 4 x 10 cm à la face antéro-externe du 1/4 supérieur de la cuisse gauche, élargie ; une cicatrice rosâtre de 5 cm à la face antérieure de 1/3 moyen de la cuisse droite ; une cicatrice de 7,5 cm au niveau du quadrant supéro-externe de la fesse gauche ».
Eu égard à ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 3 000 euros.
Au total, le préjudice corporel de Monsieur [J] [P] s’établit comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 8 794,06 euros (créance de l’AAA) ;
— assistance d’une tierce personne temporaire : 1080 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 26 628,07 euros (créance de l’AAA) ;
— incidence professionnelle : 12 500 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 2 471 euros ;
— souffrances endurées : 10 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 24 300 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros.
Par ailleurs, il sera relevé ici que la MACIF sollicite de voir « réserver [ses] droits concernant un éventuel recours contre Monsieur [J] [P] en remboursement des prestations versées par l’AAA au titre des préjudices extrapatrimoniaux ».
Une telle déclaration de réserve ne saurait toutefois créer aucun droit au profit ou au détriment de quiconque et la MACIF reste à même de faire valoir, devant toute juridiction compétente, l’intégralité de ses droits.
Par conséquent, il ne sera pas statué sur le chef de demande ainsi formulé par la MACIF.
IV. Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Aussi, selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
La charge de la preuve du caractère suffisant de l’offre pèse sur l’assureur.
Le caractère suffisant ou insuffisant de l’offre, lorsqu’elle existe, détermine à la fois la date de fin du doublement des intérêts et son assiette :
— ou bien une offre suffisante est intervenue dans les délais et aucun doublement des intérêts n’intervient ; – ou bien aucune offre n’est intervenue à la date du jugement, ou une offre jugée insuffisante, dès lors le doublement des intérêts a lieu jusqu’à la date de la décision définitive et l’assiette du doublement porte sur les sommes allouées par le juge,
— ou bien une offre jugée suffisante, bien que tardive, est intervenue entre l’expiration du délai de huit mois et le jugement, auquel cas le doublement des intérêts ne peut être prononcé que jusqu’à la date de l’offre et l’assiette en est constituée par les sommes offertes.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 21 juin 2021.
La MACIF devait donc adresser à Monsieur [J] [P] une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit le 21 février 2022 au plus tard.
Or, dans ce délai, la MACIF s’est bornée à adresser à Monsieur [J] [P] un procès-verbal de transaction provisionnel d’un montant de 875 euros.
Ce n’est que le 24 février 2023 que la MACIF a adressé à Monsieur [J] [P] une offre d’indemnisation détaillant les chefs de préjudice corporel mentionnés par l’expertise médicale, pour un montant de 26 338 euros.
Aussi, compte tenu de ce qui a été jugé plus haut concernant la perte de gains professionnels futurs et encore de ce que les experts n’ont consacré aucun développement à l’existence d’une préjudice esthétique temporaire, cette seconde offre sera considérée comme complète et suffisante.
L’assiette de calcul des intérêts doublés sera dès lors constituée d’une part du montant de l’offre faite le 24 février 2023, soit 26 338 euros, et d’autre part de la créance de l’Association d’Assurance Accident (dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels), soit 35 504,73 euros, ce qui représente une assiette de calcul globale de 61 842,73 euros.
Par conséquent, la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [J] [P] les intérêts au double de l’intérêt légal du 21 février 2022 au 24 février 2023 sur la somme de 61 842,73 euros.
V. Sur le recours subrogatoire de la SA PACIFICA
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il appartient seulement à l’assureur, pour bénéficier de cette subrogation, d’apporter par tout moyen la preuve du paiement de l’indemnité.
En l’espèce, il sera relevé que la SA PACIFICA se présente dans le cadre le cadre de la présente instance aux côtés de son assuré, Monsieur [J] [P], et qu’ils justifient par la production de procès-verbaux de transaction signés par eux ainsi que par des copies d’écran de ce que la première a remis au second la somme totale de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour les souffrances endurées (avant consolidation).
Par conséquent, il sera fait droit au recours subrogatoire de la SA PACIFICA et Monsieur [V] [B] ainsi que son assureur, la MACIF, seront condamnés in solidum à lui verser la somme 3 000 euros.
VI. Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] et la MACIF succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] et la MACIF étant condamnés aux dépens, ils seront condamnés à payer à Monsieur [J] [P] et à la SA PACIFICA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors que la MACIF ne démontre aucunement qu’il existe un risque de non-restitution des sommes alloués en cas d’infirmation par la Cour d’appel, l’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que Monsieur [J] [P] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice résultant del’accident du 21 juin 2021 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et la MACIF, son assureur, à payer à Monsieur [J] [P], provisions et créances de l’AAA déduites, la somme de 51 351 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et la MACIF, son assureur, à payer à la SA PACIFICA la somme de 3 000 euros correspondant aux provisions déjà versées à Monsieur [J] [P] ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité de retard constituée d’intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 61 842,73 euros pour la période du 21 février 2022 au 24 février 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et la MACIF, son assureur, à payer à Monsieur [J] [P] et à la SA PACIFICA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et la MACIF, son assureur, aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La greffière La vice-présidente
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