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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 25 mars 2025, n° 23/11044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11044 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AG2
AFFAIRE : M. [J] [X] (Me Lionel SARFATI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— S.A. GAN ASSURANCES (Me Boris MANENTI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Greffier : Madame Célia SANDJIVY
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 12] n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en sa délégation située au [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2023, M. [J] [X], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Gan Assurances.
Le certificat médical initial, établi le 23 mai 2024 par le docteur [U], fait état d’une fracture du bassin, de fractures costales et d’une fracture de l’acromion droit.
Par courrier du 9 octobre 2023, la SA Gan Assurances a informé M. [J] [X] de son refus d’initier toute procédure d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2023, M. [J] [X] a assigné la SA Gan Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la SA Gan Assurances à lui payer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi qu’une provision ad litem.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024,
M. [J] [X] demande au tribunal de :
— sommer la SA Gan Assurances de produire le ou les échanges dans lesquels M. [J] [X] (ou son conseil) aurait prétendu à l’absence d’empire d’état alcoolique du requérant,
— dire que M. [J] [X] n’a commis aucune faute au sens de l’article 3 de loi du 5 juillet 1985,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de choisir avec mission habituelle,
— condamner la SA Gan Assurances au paiement de la somme provisionnelle de 20 000 euros en règlement du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de M. [J] [X],
— condamner la SA Gan Assurances à la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem destinée à couvrir les frais d’expertise de M. [J] [X],
— condamner la SA Gan Assurances au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Gan Assurances aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Citant l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, M. [J] [X] fait valoir son droit à indemnisation. Ne contestant pas avoir été alcoolisé au moment des faits, il expose que le véhicule litigieux, initialement stationné en partie sur le trottoir, lui a roulé dessus alors qu’il tentait de le contourner afin de rejoindre un bus à l’approche. Il soutient qu’aucune faute inexcusable, entendue comme une faute volontaire et d’une exceptionnelle gravité, ne peut lui être reprochée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le juin 2024, la SA Gan Assurances demande au tribunal de :
— débouter M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Invoquant l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la SA Gan Assurances expose qu’il est caractérisé une faute inexcusable de la part de M. [J] [X], lequel au moment de l’accident, en état d’ébriété sévère et ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, s’était assoupi sous la camionnette, elle-même stationnée à plusieurs centaines de mètres de l’arrêt de bus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
A l’audience du 25 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilité, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a fait parvenir au tribunal, par courrier du 8 février 2024, le montant de ses débours définitifs.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de communication de pièce
Aux termes de l’article 132 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, les débats étant clôturés, il y a lieu de débouter M. [J] [X] de sa demande de communication du ou des “échanges dans lesquels M. [J] [X] (ou son conseil) aurait prétendu à l’absence d’empire d’état alcoolique du requérant”.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de M. [Z], assuré par la SA Gan Assurances, a été l’instrument du dommage corporel subi par M. [J] [X], dommage dont la réalité est attestée par les pièces médicales produites.
La synthèse des faits figurant en première page du rapport de police expose qu’ “un piéton, un SDF, dormait sous le camion à l’arrêt qui a démarré sur un ou deux mètres, le blessant”.
Ce résumé ne semble toutefois avoir été établi qu’à partir des déclarations du conducteur, M. [C] [P]. En effet, ni les témoignages des personnes présentes, ni les déclarations de M. [J] [X], n’apparaissent en procédure.
Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle M. [J] [X] se serait assoupi sous le véhicule qui l’aurait ensuite écrasé n’est pas établie.
Si l’alcoolisation sévère de M. [J] [X], dont les analyses font état d’un taux d’éthanol dans le sang de 3,90 g/l caractérise une faute civile, aucun lien de causalité, encore moins exclusif, n’est démontré entre cette faute et son dommage.
En conséquence, le droit à indemnisation de M. [J] [X] à l’égard de la SA Gan Assurances sera déclaré entier.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [J] [X] communique notamment le certificat médical établi par le docteur [U] le 23 mai 2023, faisant état d’une fracture du bassin, de fractures multiples costales et d’une fracture de l’acromion droit.
Il produit en outre la lettre de liaison établie par le docteur [W], à l’issue de l’hospitalisation de M. [J] [X] au sein du département de chirurgie orthopédique traumatologique de l’hôpital Nord de [Localité 11]. Il ressort de cette pièce que M. [J] [X] a subi deux interventions chirurgicales les 11 et 17 mai 2023 (ostéosynthèse de fracture du bassin et osthéosynthèse par vis iliosacrée gauche). Il a été autorisé à sortir le 23 mai 2023, avec comme consigne la prise d’anticoagulants pendant 45 jours, des soins de pansement tous les deux jours jusqu’à cicatrisation, la prise d’antalgiques palier 1 et 2 et une mobilisation libre sans appui autorisé.
M. [J] [X] justifie dès lors du fait que l’accident du 6 mai 2023 lui a occasionné des blessures, dont il convient de déterminer l’ampleur et les conséquences.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de M. [J] [X], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
Sur la demande de provision
En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, M. [J] [X] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Compte tenu de la nature des lésions telle qu’elle ressort des pièces médicales d’ores et déjà produites, la SA Gan Assurances sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros de ce chef.
Sur la demande de provision pour le procès
M. [J] [X] ne justifiant pas d’une situation financière et sociale particulière qui appellerait l’allocation d’une provision pour le procès, il sera débouté de sa demande formée à cette fin.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés et il sera également sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE M. [J] [X] de sa demande de communication de pièce ;
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de M. [J] [X] à l’égard de la SA Gan Assurances ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de M. [J] [X] et commet pour y procéder :
Docteur [V] [R],
CHU de [Localité 11] Hôpital de la [13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.91.32.33.31
Port. : 06.26.37.32.85
Mèl : [Courriel 14]
laquelle aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [J] [X], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par M. [J] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT, toutefois, que, dans l’hypothèse où M. [J] [X] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 6 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à M. [J] [X] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes ;
RÉSERVE le sort des dépens d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 14h30 (cabinet 2),
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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