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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/07737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07737 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMSE
MINUTE n° : 2025/ 347
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [E] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. PROTECT dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE)
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AM BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. PROVENCE GARDEN & DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant et Me Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
S.A.S. PACASSUR COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe DAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Philippe DAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 23 novembre 2020, Madame [E] [D] et Monsieur [J] [D] ont confié à la société PROVENCE GARDEN & DESIGN la construction d’une piscine et l’aménagement extérieur de leur villa située aux [Localité 9] (Var).
Suivant devis en date du 13 décembre 2020, la réalisation du lot terrassement a été confiée à la société AM BATIMENT, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres affectant la piscine et le local technique et suivant exploits de commissaire de justice des 2, 3, 4 et 8 octobre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [D] et Monsieur [J] [D], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société AM BATIMENT, la SAS PROVENCE GARDEN & DESIGN, la société ABEILLE ASSURANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE GARDEN & DESIGN, et la SAS PACASSUR COURTAGE, aux fins, à titre principal de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation ; de voir ordonner à la société AM BATIMENT et à la société PACASSUR COURTAGE de communiquer son attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile décennale de la société AM BATIMENT avec le nom de la compagnie d’assurance et le numéro de police d’assurance souscrite au début du chantier de Monsieur et Madame [D] sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; outre de voir condamner in solidum les requises au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07737.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Madame [E] [D] et Monsieur [J] [D] ont fait assigner la SA PROTECT ès-qualité d’assureur de la société AM BATIMENT, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins, à titre principal de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation outre de voir réserver les dépens à son égard.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/09597.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS PROVENCE GARDEN ET DESIGN, demande au juge des référés de la mettre hors de cause. Subsidiairement, elle présente les réserves d’usage et demande en outre de juger que la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE la relèvera et garantira de toutes condamnations éventuelles au titre des désordres garantis ; de juger que les opérations d’expertise judiciaire se feront aux frais avancés par les consorts [D], de voir condamner in solidum les requérants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualité d’assureur de la société PROVENCE GARDEN & DESIGN, présente les réserves d’usage et demande en outre de juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et de laisser la charge les dépens à ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS PACASSUR COURTAGE, demande au juge des référés de la mettre hors de cause, de voir condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA PROTECT, demande au juge des référés, à titre principal, de la mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société AM BATIMENT dès lors qu’il n’existe aucun motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire se déroulerait à son contradictoire. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, et demande en outre de dire que les frais de l’expertise seront à la charge des demandeurs, ainsi que réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la société AM BATIMENT n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’audience du 19 mars 2025, la jonction de la procédure n° RG 24/07737 avec la procédure n° RG 24/09597 a été prononcée sous le même numéro RG 24/07737.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 et prorogée au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes de mises hors de cause
En l’espèce, la SAS PROVENCE GARDEN ET DESIGN, la SA PROTECT et la SAS PACASSUR COURTAGE demandent au juge des référés, à titre principal, leur mise hors de cause à la présente procédure.
Il ressort des éléments produits aux débats que la SAS PROVENCE GARDEN ET DESIGN et la société AM BATIMENT sont intervenues à l’opération de construction de la piscine et de l’aménagement extérieur de leur villa.
Il résulte notamment des éléments versés aux débats que la SAS PACASSUR COURTAGE est courtier en assurances et ne peut, dès lors, avoir la qualité d’assureur, cette fonction étant assurée par la SA PROTECT dans le cas d’espèce en qualité d’assureur de la société AM BATIMENT, de sorte que seule la SAS PACASSUR COURTAGE sera mise hors de cause.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la SAS PROVENCE GARDEN ET DESIGN et la SA PROTECT seront déboutées de ce chef de demande.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort de l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale produite aux débats, en période de validité du 11 janvier 2021 au 10 avril 2021, que le contrat d’assurance numéro 00/S.20001-000577 a été souscrit par la société AM BATIMENT auprès de la SA PROTECT.
Dès lors, en l’état de la communication des conditions particulières par la SA PROTECT, de la police d’assurance souscrite par la société AM BATIMENT, et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit en tout état de cause de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la société AM BATIMENT et à la société PACASSUR COURTAGE de communiquer l’attestation d’assurance en responsabilité civile décennale.
En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [E] [D] et Monsieur [J] [D] versent aux débats le rapport d’expertise n°2 établi en date du 26 mars 2024 par Monsieur [Y] [X], expert du cabinet ELEX, mandaté par la protection juridique de Madame [E] [D], duquel il ressort la présence de désordres en relevant que « une partie de la terrasse construire autour de la piscine présente un affaissement de la dalle béton, recouverte d’un carrelage. L’affaissement semble évolutif […] le carrelage se décolle, la piscine n’est plus étanche, des pertes d’eau sont constatées au niveau des deux skimmers qui sont fissurés. […] L’affaissement de la dalle qui repose simplement sur le ballast pourrait être la conséquence d’un tassement du ballast (mal ou insuffisamment compacté) et ou d’un tassement du terrain naturel sur lequel repose le ballast. […] Il appartient à l’assurance décennale de reprendre l’ouvrage défaillant, comprenant également la reprise du carrelage et le remplacement des deux skimmers. »
Les requérants produisent également aux débats le rapport établi par la société ARMA CONCEPT en date du 29 mai 2024, constatant : « un affaissement, des décollements des carreaux, des fissures sur le mur local/piscine et fissure sur linteau accès local ».
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [E] [D] et Monsieur [J] [D].
Il sera donné acte à la SAS PROVENCE GARDEN ET DESIGN, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA PROTECT de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire, la demande de la SAS PROVENCE GARDEN ET DESIGN tendant à voir condamner la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, sera rejetée.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS PACASSUR COURTAGE ;
DEBOUTONS la SA PROTECT de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTONS la SAS PROVENCE GARDEN ET DESIGN de sa demande de mise hors de cause ;
REJETONS la demande de communication de pièces de Madame [E] [D] et Monsieur [J] [D] ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis aux [Localité 9] (Var),
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport de la société ELEX et le rapport de la société ARMA CONCEPT,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [E] [D] et Monsieur [J] [D], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [E] [D] et Monsieur [J] [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS PROVENCE GARDEN ET DESIGN, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA PROTECT de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SAS PROVENCE GARDEN ET DESIGN de sa demande de garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [D] et Monsieur [J] [D],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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