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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2025, n° 24/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE DULUCQ |
|---|
Texte intégral
Du 10 février 2025
56C
PPP Contentieux général
N° RG 24/02538 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVMF
[D] [Z]
C/
S.A.R.L. GARAGE DULUCQ
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée au demandeur
Le 10/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le 08 Juillet 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE DULUCQ
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [Z] est propriétaire d’un véhicule SEAT IBIZA immatriculé FS 240 WS, mis en circulation, le 18 juin 2018.
Par devis accepté le 16 novembre 2023 d’un montant total de 380,45 €, Monsieur [D] [Z] a confié son véhicule à la SARL GARAGE DULUCQ principalement pour procéder au changement des bougies d’allumage.
Suivant facture établie le 7 décembre 2023, la SARL GARAGE DULUCQ a, entre autres, facturé à Monsieur [D] [Z] le remplacement de 3 bougies d’allumage et de 3 bobines, pour un montant total de 366,84 € T.T.C.
Le 7 décembre 2023, Monsieur [D] [Z] a fait remorquer son véhicule par la SARL Jacques [V], en raison d’un voyant moteur allumé.
Monsieur [D] [Z] a confié son véhicule à la SAS CRISTAL AUTOMOBILES, concessionnaire de véhicules SEAT, et a accepté le 18 janvier 2024 un devis d’un montant de 279,82 € T.T.C. correspondant au remplacement des bougies d’allumage et d’un connecteur de bobine.
Suivant facture établie le 23 janvier 2024, la SAS CRISTAL AUTOMOBILES a procédé au remplacement des bougies d’allumage et de la connectique bobine pour un montant total de 279,82 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2024, Monsieur [D] [Z] a mis en demeure la SARL GARAGE DULUCQ de prendre en charge les réparations de son véhicule effectuées par le second garage et de lui rembourser les prestations facturées sans résultat.
En l’absence d’accord amiable, Monsieur [D] [Z] a, par requête reçue le 3 octobre 2024, saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner la SARL GARAGE DULUCQ à lui payer la somme principale de 1.800 € et la somme de 3.200 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Monsieur [D] [Z], comparant, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, il explique avoir confié son véhicule à la SARL GARAGE DULUCQ en raison d’un voyant lui indiquant la nécessité d’une révision et le remplacement des bougies. Il indique qu’après l’intervention du garagiste, le véhicule a présenté des dysfonctionnements qui ont persisté en dépit de réparations supplémentaires. Il précise avoir récupéré son véhicule inutilisable le 7 décembre 2023 et s’être fait dépanné par un autre garagiste. Il soutient que le diagnostic a révélé des dommages concernant les bougies et un connecteur de bobine cassé, pièces pourtant changées par la SARL GARAGE DULUCQ. Il demande, en conséquence, que les réparations effectuées par le second garagiste d’un montant de 646,66 € T.T.C. et les frais de dépannage et de location de véhicule d’un montant total de 1.190,61 € lui soient remboursés. Il fait valoir le préjudice moral qu’il a subi et qu’il évalue à 3.200 €, compte tenu du comportement menaçant adopté par la SARL GARAGE DULUCQ et du fait qu’il est père de deux enfants lourdement handicapés nécessitant des soins à [Localité 6]. Il ajoute que cette situation s’inscrit dans un contexte d’hostilité inexpliquée des habitants de la commune d'[Localité 8] à son égard, et qu’il soupçonne Monsieur DULUCQQ de la SARL GARAGE DULUCQ d’avoir endossé le rôle de leader. Il déclare avoir préféré quitter cette commune.
En défense, la SARL GARAGE DULUCQ, n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur la responsabilité :
Il s’évince des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure».
Il est admis que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Il doit, toutefois, être établi que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste.
Le garagiste est ainsi présumé responsable si une panne persiste ou survient postérieurement aux réparations entreprises et qu’elle trouve sa cause dans l’organe sur lequel il est intervenu. Pour s’exonérer de sa reponsabilité, il lui appartient de prouver qu’il n’a pas commis de faute dans l’exécution des réparations.
Il est acquis qu’il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d’une réparation ou lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste où sont reliés à celle-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus particulièrement de la facture en date du 7 décembre 2023, que la SARL GARAGE DULUCQ a procédé au remplacement des 3 bougies d’allumage et de 3 bobines, pour un montant total de 366,84 € T.T.C.
Le jour même, le véhicule de Monsieur [D] [Z] a dû être remorqué par la SARL [H] [R], en raison de l’allumage d’un voyant moteur concernant la gestion et l’allumage.
Le diagnostic établi le 18 janvier 2024 par la SAS CRYSTAL AUTOMOBILES à la suite du contrôle du système d’allumage a permis d’établir qu’un connecteur de bobine est cassé au niveau de son verrouillage et qu’une électrode est endommagée au niveau des bobines, justifiant le remplacement des bougies d’allumages ainsi que le connecteur des bobines.
Une facture d’un montant de 279,82 € a été établie le 23 janvier 2024 après réparation, montrant que les bougies d’allumage précédemment changées par la SARL GARAGE DULUCQ ont de nouveau été remplacées un mois après l’intervention de ce garage par la SAS CRYSTAL AUTOMOBILES.
Ces pièces permettent de retenir la responsabilité de la SARL GARAGE DULUCQ dans les désordres subis par Monsieur [D] [Z]. Il apparaît, en effet, que la panne pour laquelle le véhicule a été confié à la SARL GARAGE DULUCQ à perdurer après les réparations qu’elle a effectuées. Les désordres ayant persisté après son intervention, elle est donc présumée avec commis une faute dans l’exécution de sa prestation, laquelle est présumée avoir causé les désordres subis par Monsieur [D] [Z]. La SARL GARAGE DULUCQ qui ne comparaît pas ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution des réparations, aucun élément ne permet donc de l’exonérer de sa responsabilité de plein droit.
Compte tenu de la persistance de la nouvelle panne, il y a lieu de déclarer Monsieur [U] [L] responsable des dommages subis par Monsieur [D] [Z].
II – Sur la réparation des préjudices :
1 – Sur le remboursement des réparations effectuées par le second garagiste :
Monsieur [D] [Z] sollicite une somme de 646,66 € T.T.C. au titre du remboursement des réparations effectuées par le second garagiste.
Il a été démontré que la SAS CRISTAL AUTOMOBILES est intervenue sur la même panne que la SARL GARAGE DULUCQ en procédant à la même réparation, soit le remplacement des bougies d’allumage. Cette dernière sera en conséquence condamnée à rembourser à Monsieur [D] [Z] le montant de la dernière réparation à titre d’indemnisation.
Si ce dernier sollicite une somme de 646,66 € force est de constater que la facture de réparation établie par la SAS CRISTAL AUTOMOBILES s’élève à un montant de 279,82 €. Aussi, la SARL GARAGE DULUCQ sera condamnée à lui payer cette somme en remboursement des réparations effectuées par le second garagiste.
2 – Sur le remboursement des frais de location de véhicule et de dépannage :
Monsieur [D] [Z] sollicite une somme de 1.190,61 € au titre des frais de location et de pannage qu’il a exposés faute de pouvoir utiliser son véhicule.
S’agissant des frais de dépannage, Monsieur [D] [Z] justifie avoir payé une somme de 57,64 € le 7 décembre 2023 à la SARL [H] [V] au titre du dépannage de son véhicule, frais non pris en charge par son assureur. La SARL GARAGE DULUCQ sera condamnée à lui rembourser ces frais à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [D] [Z] démontre avoir loué un véhicule :
— auprès de la SA EUROPCAR du 8 décembre 2023 au 15 décembre 2023 et avoir payé une somme de 310,41 € T.T.C.,
— auprès de la Société BOOKING à compter du 15 décembre 2023 et pour 42 jours, pour un montant de 822,56 €.
Etant souligné que le véhicule a été définitivement réparé le 23 janvier 2024, il apparaît que ces frais sont en lien avec la faute commise par la SARL GARAGE DULUCQ dans l’exécution des réparations contractuellement prévues. Aussi, elle sera condamnée à payer à Monsieur [D] [Z] la somme totale de 1.190,61 €.
3 – Sur le préjudice moral :
Monsieur [D] [Z] sollicite une somme de 3.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Cependant, Monsieur [D] [Z] ne communique aucune pièce permettant d’établir le comportement du garagiste à son égard et encore moins le fait que ce dernier a joué un rôle dans le climat communal d’hostilité qu’il dénonce et qui n’est d’ailleurs pas démontré.
En revanche, compte tenu de la situation familiale de Monsieur [D] [Z], du temps perdu avant que son véhicule ne soit réparé, l’obligation de le faire remorquer et de saisir un autre garage situé sur la commune de [Localité 9], à plusieurs dizaines de kilomètres de la commune d'[Localité 8] où il réside, il apparaît qu’il a subi un préjudice moral qu’il covient de réparer à hauteur de 350 €.
III – Sur les autres demandes :
La SARL GARAGE DULUCQ, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SARL GARAGE DULUCQ responsable des préjudices subis par Monsieur [D] [Z] ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DULUCQ à payer à Monsieur [D] [Z] les sommes de :
— 279,82 € au titre du remboursement des réparations effectuées par le second garagiste
— 1.190,61 € en remboursement des frais de location de véhicule et de dépannage,
— 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DULUCQ aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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