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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 13 avr. 2026, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/00879 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DB2N
AFFAIRE :
[F] [X] [D] [V]
C/
S.A.R.L. STEEL RENOV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 09 Février 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] [D] [V]
née le 18 Mars 1994 à BOBIGNY (93000)
de nationalité Française,
demeurant 4 route de Nitry – 89310 NITRY
représentée par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. STEEL RENOV
immatriculée au RCS de SENS sous le n°877 740 662
dont le siège social est sis 2 impasse des Iris – 89400 LAROCHE-SAINT-CYDROINE
Non constituée
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [V] est propriétaire non occupante d’un appartement situé au rez-de-chaussée, d’un immeuble en copropriété sis 7 rue Faidherbe – 8000 AUXERRE, dont la société NEXITY est le syndic professionnel en exercice.
Au mois d’août 2023, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Madame [F] [V].
Le 16 octobre 2023, un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre Madame [F] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ROSALYS – NEXITY relevant l’existence de dommages affectant le mur et la porte de la salle de bain, ainsi que le couloir de l’appartement de Madame [F] [V], Il y est était précisé qu’une recherche de fuite avait été réalisée par la société STEEL RENOV, laquelle a imputé l’origine du sinistre à une fuite des canalisations d’évacuation situées dans les parties communes de l’immeuble.
Au mois d’octobre 2023, la société STEEL RENOV a établi, au nom de la société NEXITY, deux devis pour la réfection de l’appartement de Mme [V] :
Un devis n°DE00000822 en date du 19 octobre 2023 d’un montant de 4 405, 99€ TTC, correspondant à la démolition totale de la douche, à l’achat et la pose d’un WC et d’une douche par receveur en résine, d’une paroi de douche et d’une colonne de douche, et d’un carrelage mural, ainsi que l’évacuation des déchets.Un devis n°DE00000826 en date du 23 octobre 2023 d’un montant de 3 104, 09 € TTC, correspondant à la reprise de plâtrerie, à la reprise en canalisation en per, au déplacement d’une arrivée électrique, à l’achat et la pose d’une porte d’intérieure, à une reprise de la peinture intérieure en acrylique, à l’achat et la pose d’un sol stratifié, ainsi que l’évacuation des déchets.
Le 24 octobre 2023, le syndicat LES ROSALYS a missionné la société STEEL RENOV d’intervenir aux fins de procéder à la réparation de l’engorgement dans le logement du rez-de-chaussée.
Le 8 mars 2024, le cabinet SARETEC a déposé un rapport définitif évaluant les dommages à la somme de 4 911, 59 €, selon devis de la société STEEL RENOV.
Les travaux de réparation ont débuté le 13 janvier 2024 et se sont achevés le 3 avril 2024, mais n’ont pas été intégralement réglés, Madame [V] déplorant des malfaçons dans la réalisation des travaux.
Le 13 mai 2024, la société LOIC TERRASSEMENT a établi à l’attention de la société NEXITY une facture n°FA12583 d’un montant total de 8 097, 82 euros TTC mentionnant le règlement d’un acompte de 3 239, 12 euros au titre de la « remise en forme d’une canalisation d’eau usée sur environ 20 ML »
Le 24 juin 2024, la société TECHNIQUE ET DECOR a établi à l’attention de Madame [F] [V] un devis n°DE08061 d’un montant total de 5 053, 16 euros TTC au titre des travaux de réfection de peintures et sol souple dans son logement suite à un sinistre comprenant :
Le démontage et la pose de plinthes ;Le démontage du parquet stratifié et la pose d’un sol souple type LVT plombante ;le décollage et le recollage de fils de téléphone ;La réfection de la texture à peindre.
Par courrier daté du 25 juillet 2024, Madame [F] [V] a mis en demeure la société STEEL RENOV de réaliser les travaux de reprise et réparation suites aux malfaçons constatées à la suite de son intervention.
Faute de réponse, Madame [F] [V] a saisi son assureur protection juridique, la société PACIFICA qui a fait diligenter une expertise amiable non contradictoire par le cabinet SOLUTEX IXI GROUPE
Le procès-verbal de constat amiable non contradictoire établi à l’issue de la réunion du 15 octobre 2024, relève que le dégât des eaux est survenu « suite à l’engorgement et à la rupture d’une canalisation des eaux usées collectives. Les eaux usées se sont déversées sur le sol du séjour et le mur de la salle de bains, occasionnant également en aggravation des dommages de mouille au mur de la cuisine. »
Il précise que Madame [F] [V] n’a pas réglé l’intégralité des travaux réalisés par la société STEEL RENOV dans son appartement, lui reprochant :
la fourniture et la pose d’un sol stratifié en remplacement d’un linoléum, ayant eu pour effet de générer des frottements du pied de la porte d’entrée sur le revêtement de son stratifié, entraînant sa détérioration.le tuilage du sol et l’apparition de moisissures en pieds des murs du logementL’expert amiable date ce nouveau sinistre au 7 juin 2024, estimant que celui-ci est « la résultante de la réalisation des travaux de réparation des dommages de mouille sur des supports humides non asséchés. »
Sur la base du devis de la société TECHNIQUE ET DECOR rectifié, l’expert amiable Monsieur [H] [L] évalue les dommages immobiliers à hauteur de 3 635, 02 euros, et les dommages annexes (en ce compris la perte des loyers) à hauteur de 3 769, 59 euros, soit un montant total de 7 404, 61 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Madame [F] [V] a assigné la société STEEL RENOV devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, aux fins de :
CONDAMNER la société STEEL RENOV à payer à Madame [F] [V] les sommes suivantes :
5 053, 16 euros au titre des réparations à effectuer dans l’appartement de Madame [G] 350 euros au titre des loyers perdus du 1er janvier 2024 au 1er juin 2025, à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux de reprise,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la EURL STEEL RENOV aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, Madame [F] [V] expose que la société STEEL RENOV a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant des travaux non conformes à la commande, notamment par la pose d’un sol non commandé, et en réalisant des travaux sur des supports non asséchés, ayant entraînés des malfaçons.
Elle évalue son préjudice matériel, au titre des travaux de remise en état, à la somme de 5 053, 16 euros, sur la base du devis établi par la société TECHNIQUE ET DECOR,
Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice financier au titre de la perte des loyers qu’elle évalue, sur la base d’un loyer mensuel de 550 € depuis le mois de janvier 2024, à la somme de 9 350 euros arrêtée au 1er juin 2025, sauf à parfaire.
La société STEEL RENOV, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement juridique de la demande
En l’espèce, la demanderesse fonde ses demandes sur l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose de démontrer l’existence d’un contrat liant les parties, et de rapporter la preuve d’une faute contractuelle de son cocontractant, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Or, en l’espèce, Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’un contrat qu’elle aurait conclu avec la société STEEL RENOV, les devis des 16 et 23 octobre 2023, versés aux débats, au demeurant non signés, n’ayant pas été établis à son nom mais à l’attention de
« NEXITY
Syndicat principal LES ROSALYS – NEXITY
13 rue de l’horloge
89000 AUXERRE »
De même, la demande d’intervention datée du 24 octobre 2023 a été adressée par la société NEXITY à la société STEEL RENOV et non à Madame [V] et concerne « le logement du RDC » sans qu’il soit d’ailleurs possible de déterminer le propriétaire dudit appartement, en précisant que la facture était à établir à l’ordre suivant :
« Syndicat principal LES ROSALYS
C/° nexity Auxerre
13 RUE DE L’HORLOGE BP 376 89006 AUXERRE CEDEX ».
Enfin, aucune facture de la société STEEL RENOV n’est versée aux débats, étant précisé que le rapport d’expertise amiable non contradictoire dressé à la suite de la réunion du 15 octobre 2024 indique que les factures n’auraient pas été intégralement réglées par Madame [V], en raison des malfaçons constatées, en contradiction avec les pièces versées aux débats attestant que le donneur d’ordre était la société NEXITY.
Ainsi, Madame [F] [V] ne produisant aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il existerait des liens contractuels entre elle et la société STEEL RENOV, elle ne peut rechercher la responsabilité de la société STEEL RENOV sur le fondement contractuel.
Sa demande, fondée sur la responsabilité contractuelle, ne peut donc être qu’écartée.
A titre surabondant, il sera relevé qu’une simple expertise amiable non contradictoire ne saurait en tout état de cause, en vertu d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, fonder à elle seule, une condamnation.
Madame [F] [V] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ”.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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