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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
MINUTE N°26/77
*************
30 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
*************
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EPFR
*************
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le trente Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le dix neuf Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Jean-Louis INTROVIGNE, représentant les travailleurs non salariés
[D] [H], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de Mme [N] [A], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [L]
[E]
200, Route des Grandes Terres
24400 SOURZAC
représentée par Me POHU PANIER, avocat au barreau de Périgueux,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
50, rue Claude Bernard
24000 PERIGUEUX
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir régulier,
Notification faite le 30/04/26
— expédition délivrée à Mme [Q] [O] [W] CPAM 24
— grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 1er octobre 2024, Madame [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux à l’encontre de la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) tendant à confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Dordogne en date du 21 juin 2024 refusant la prise en charge de la lésion déclarée le 26 mars 2024 au titre d’une rechute qui serait liée à son accident du travail survenu le 11 septembre 2017.
La CMRA a finalement notifié le rejet de son recours par courrier du 25 octobre 2024.
A l’audience du 11 septembre 2025, Madame [I] [L] maintenait sa contestation et sollicitait une expertise médicale avant-dire droit aux fins de déterminer l’existence d’un lien de causalité directe et exclusive entre l’accident de travail du 11 septembre 2017 et l’arrêt de rechute en date du 26 mars 2024.
En défense, la CPAM de la Dordogne concluait au rejet des prétentions de Madame [I] [L] et demandait la confirmation de la décision de la CMRA du 23 octobre 2024 confirmant le refus de la prise en charge au titre des risques professionnels de la rechute déclarée le 26 mars 2024.
Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal de céans a ordonné avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [X] aux fins de déterminer si la lésion déclarée le 26 mars 2024 par Madame [I] [L] est une aggravation de l’accident du travail du 11 septembre 2017 ou si elle est en lien avec celui de 2015.
Le rapport du médecin consultant a été déposé le 20 janvier 2026 et communiqué aux parties par le greffe du pôle social qui a reconvoqué les parties à l’audience du 19 février 2026.
Au jour des débats, Madame [I] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner à la CPAM de prendre en charge l’arrêt du 26 mars 2024 au titre des risques professionnels et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance :
Avoir subi une entorse du ligament latéral interne du genou droit lors de son accident de travail laquelle a été déclarée consolidée avec séquelles indemnisables le 19 janvier 2018 ;
Que suite à l’aggravation des douleurs, il lui a été diagnostiqué une gonalgie droite avec instabilité et subluxation opérée le 26 mars 2024 avec la pose d’une prothèse au genou droit ;
Que cette pathologie est en lien avec son accident du travail du 11 septembre 2017 comme l’indique le Docteur [Y] ;
Que le médecin conseil de la CPAM a commis plusieurs erreurs dans l’étude de son dossier en ce qu’il se réfère à l’accident du travail du 22 avril 2015 et qu’il fixe une consolidation « sans séquelle indemnisable » ;
Que l’accident survenu en 2015 n’a donné lieu à aucune séquelle et ne peut être retenu comme un état antérieur.
En défense, la CPAM de la Dordogne, régulièrement représentée, conclut au rejet des prétentions de Madame [I] [L] et demande la confirmation de la décision de la CMRA du 23 octobre 2024 confirmant le refus de la prise en charge au titre des risques professionnels de la rechute déclarée le 26 mars 2024 par la requérante.
Elle soutient en substance :
Que suite à l’accident du travail du 11 septembre 2017, l’état de santé de Madame [I] [L] a été déclaré consolidé au 19 janvier 2018 avec des séquelles indemnisables donnant lieu à un taux d’IPP de 5 % au titre d’une « petite limitation des mouvements du rachis cervical » ;
Que le certificat médical de rechute établi le 26 mars 2024 fait état d’une « gonarthrose genou droit. Arthroplastie totale genou droit », pathologie en lien avec un état antérieur lié à un accident du travail survenu le 22 avril 2015 pour un « traumatisme genou droit avec suspicion entorse » ;
Être en tout état de cause tenue par la décision de refus rendue par la CMRA le 23 octobre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rechute déclarée le 26 mars 2024
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ».
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Suite au refus de la CPAM de prendre en charge les lésions déclarées le 26 mars 2024 par Madame [I] [L] au titre des risques professionnels, et conformément à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le Docteur [X] a été missionné aux fins de déterminer si les lésions déclarées le 26 mars 2024 doivent être considérées comme une rechute liée à l’accident survenu le 11 septembre 2017.
Il résulte du rapport établi par le médecin consultant que :
« Le certificat médical initial du Dr [B] en date du 23/04/2015 mentionne « traumatisme indirect du genou droit avec suspicion d’entorse du LLI » avec un arrêt de travail jusqu’au 30/04/2015.
Dans sa fiche de déclaration d’accident de travail du 11/09/2017, Mme [L] déclare « j’ai perdu l’équilibre dans les escaliers … ma tête a heurté le mur côté droit, mon genou s’est déboité et a craqué… je suis tombée sur le dos et descendu 5 à 6 marches. J’ai été hospitalisée à l’hôpital de Périgueux ».
Le Certificat médical initial du Dr [V] (interne au CH Périgueux) en date du 11/09/2017 précise « entorse du rachis cervical sans signe d’instabilité- contusion du genou droit » avec un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2017. Un certificat de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2017 est rédigé le 15/09/2017 pour « entorse cervicale avec entorse du ligament latéral interne du genou droit ».
Le compte rendu du 11/09/2017 présenté lors de la consultation évoque : « douleur et impotence du gel ou droit, choc rotulien -Pas de radiographie du genou- en conclusion : entorse du genou droit + rachis cervical sans signe de complication- RAD avec collier mousse, attelle du genou ».
Dans le certificat médical final du Dr [T] en date du 19/01/2018, il est noté consolidation avec séquelle pour « entorse cervicale » et un taux d’IPP de 5%.
Le Dr [T] adresse à un confrère le Dr [S], Mme [L] le 06/09/2021 pour gonalgie droite avec instabilité et subluxation en mentionnant l’accident de travail de 2017 consolidé avec séquelles douloureuses.
Le Dr [S], cabinet de médecine orthopédique à Périgueux en date du 28/09/2021, décrit une gonalgie droite évoluant depuis de nombreuses années en aggravation depuis 3-4 mois en lien avec une arthrose fémoro-tibiale interne avec pincement fémorale tibial interne d’environ 50% sur le dernier bilan radiographique pour laquelle il préconise un traitement local avec infiltration et visco-supplémentation avant d’envisager une éventuelle chirurgie.
Le Dr [M], chirurgien orthopédique, à Bordeaux consulté le 04/07/2022, revient « problèmes de douleurs bilatérales des genoux… plus à droite… antécédents d’entorse en 2017… ayant bénéficié d’infiltrations de cortisone puis gel n’ayant amélioré des 3/4 de ses douleurs. Suite à son examen, il décrit 3 douleurs différentes :
douleur fémorale tibiale interne correspondant à l’usure fémorale tibiale interne surtout à droite
douleurs femoro patellaires
douleurs de surcharge tégumentaire
Du fait de la surcharge pondérale, il ne préconise pas d’arthroplastie avant une perte de poids.
Le Dr [Y], chirurgien orthopédique, à Périgueux en date du 25/01/2024, revient sur la gonarthrose côté droit très évoluée avec impotence et restriction du périmètre de marche et gonarthrose tri compartimentale évoluée radiologique pour laquelle il pose l’indication d’une arthroplastie à la date du 22/03/2024. Il rédige un certificat médical de rechute le 26/03/2024 pour « gonarthrose genou droit – arthroplastie totale du genou droit ».
Dans son rapport du 02/09/2024, le Dr [G] médecin conseil CPAM, évoque lésion initiale : entorse du genou droit , absence d’examen complémentaire- absence de séquelle concernant le genou droit » , par ailleurs il mentionne un accident du travail déclaré le 22/04/2015 avec entorse du ligament latéral du genou droit avec une IRM du 05/05/2015 « pas de lésion traumatique patente, ostéochondrome calcifié de la bourse du jumeau interne et semi membraneux, chondropathie dégénérative patellaire débutante ».
Le Dr [Z], médecin légiste – expert près la cour d’appel bordeaux, lors de sa consultation du 06/05/2024, conclut à un déficit fonctionnel permanent de 2% pour le rachis cervical et 8% pour le genou droit soit un total de 10% sans état antérieur physique retenu en l’absence de justificatif. Par ailleurs, elle évoque un rapport des urgences mentionnant « une entorse du latéral externe du genou droit » sans préciser s’il s’agit de l’AT de 2015 ou 2017. ».
Au jour de l’examen, Madame [I] [L] déclare : « souffrir actuellement d’algodystrophie. Elle estime son périmètre de marche à 30 minutes de marche. », mais également :
« Prendre des antalgiques de pallier 2 : [J] si besoin.
Elle dit avoir des difficultés à l’accroupissement et lors la conduite longue en voiture qui déclenche des douleurs.
Les séances de kinésithérapie se sont arrêtées à la fin de l’été 2025.
Elle se déclare gênée dans certaines activités de loisir comme la natation et la randonnée. ».
Puis, le médecin consultant constate les éléments suivants :
« Taille : 168 cm P :99kg
L’habillage-déshabillage se fait sans aide.
La démarche est aisée sans aide, la tenue pointe et talon est possible comme l’accroupissement quasi complet et le relevage.
Au niveau du genou droit :
La cicatrice est propre non inflammatoire.
Le genou est sec sans amyotrophie.
La flexion est limitée à 100-110 degrés, il existe une discrète laxité latérale externe. »
Il rappelle que Madame [I] [L] présente « une gonarthrose tri compartimentale du genou droit ayant nécessité une arthroplastie en 2024 ».
Au vu de ces éléments, il conclut que « la pathologie déclarée le 26 mars 2024 est une aggravation de l’accident du travail du 11 septembre 2017. ».
Il ressort des conclusions du Docteur [X], non contestées par les parties, que les lésions déclarées le 26 mars 2024 au titre d’une « gonarthrose genou droit. Arthroplastie totale genou droit » sont une rechute de l’accident survenu le 11 septembre 2017.
La CPAM de la Dordogne se contente de soutenir que la lésion déclarée est imputable à l’accident du travail survenu le 22 avril 2015 mais ne rapporte aucun nouvel élément médical permettant de remettre en cause les conclusions suffisamment claires et circonstanciées du Docteur [X].
Il convient en conséquence de dire que les arrêts et soins consécutifs, à savoir du 26 mars 2024 au 11 août 2024 inclus, doivent être pris en charge au titre des risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Pour le surplus, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il convient en outre, compte tenu de la nature du litige, de rejeter la demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que les lésions déclarées le 26 mars 2024 par Madame [I] [L] constituent une rechute de l’accident du travail survenu le 11 septembre 2017 et doivent, en conséquence, être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de la Dordogne aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. PRIOULT A. ABOU ARBID
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