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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 sept. 2025, n° 25/04609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [N]
C/ S.A. IN’LI AURA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04609 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27GJ
DEMANDEUR
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. IN’LI AURA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Amandine EZNACK, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [B] [N] et Monsieur [C] [U] [H] à payer à la société IN’LI AURA la somme de 5 296,15 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
S’agissant de Monsieur [B] [N] :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 février 2024,
— autorisé Monsieur [B] [N] à se libérer de la dette locative par 26 versements mensuels successifs de 200 € chacun et un 27e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [B] [N] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société IN’LI AURA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour Monsieur [B] [N] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Monsieur [B] [N] à payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné in solidum Monsieur [B] [N] et Monsieur [C] [U] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 16 décembre 2024 à Monsieur [B] [N].
Le 22 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [B] [N] à la requête de la société IN’LI AURA.
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2025, Monsieur [B] [N] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025.
Monsieur [B] [N], comparaît en personne et sollicite un délai de 3 mois. Il expose se trouver dans une situation difficile et effectuer des démarches de relogement.
En réponse, la société IN’LI AURA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir le non-respect par le demandeur des délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection, l’absence de démarches de relogement ainsi que l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation courante depuis le mois de janvier 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [B] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] justifie être employé en qualité de technicien support utilisateur auprès de l’entreprise ECONOCOM SERVICES ET SOLUTIONS depuis le 19 janvier 2022 et avoir perçu 9 854,25€ de cumul net imposable au mois de juin 2025, soit 1 642,27 € de revenu mensuel moyen net imposable, selon le bulletin de paie du mois de juin 2025. Il justifie avoir également déclaré 19 825 € de revenus en 2024, selon l’avis d’impôt 2025. Il déclare être père de deux enfants issus de deux unions différentes, âgés de huit ans et de six ans, ne justifiant néanmoins que de l’existence de l’aîné des enfants. Il ajoute accueillir ses enfants une fin de semaine sur deux, sans également en justifier, étant observé qu’un des deux enfants vit en région parisienne, au regard des justificatifs de versements produits. Dans cette perspective, il verse aux débats des justificatifs de versements, dont les montants varient entre 100€, 150€ et 250 €, effectués entre le 14 novembre 2023 et le 16 juillet 2025 dont la bénéficiaire est la mère d’un de ses enfants, indiquant qu’ils correspondent au versement de la pension alimentaire pour ses deux enfants, qu’il énonce s’élever à la somme de 80 € par mois et par enfant alors que les justificatifs produits ne visent en qualité de bénéficiaire que la mère d’un de ses enfants.
En outre, lors de l’audience, Monsieur [B] [N] précise avoir effectué des démarches de relogement auprès d’ACTION LOGEMENT, sur les sites internet seloger.com et jinka, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 918,04 €. La dette locative arrêtée au 7 juillet 2025 s’élève à la somme de 11 511,70 €, échéance de juillet 2025 incluse. Le dernier versement d’un montant de 899,50 € date du mois de décembre 2024. Au surplus, Monsieur [B] [N] mentionne une saisie-attribution pratiquée à son encontre à la requête de la société bailleresse le 9 juillet 2025 et qui lui a été dénoncée le 17 juillet 2025 dont le montant du solde saisissable s’élève à la somme de 1 188,07€.
Dans ces circonstances, force est de constater l’absence totale de démarche de relogement ainsi que l’absence de versement de l’indemnité d’occupation par le demandeur depuis le mois de décembre 2024, le versement évoqué du mois de juillet 2025 correspondant à une mesure de saisie-attribution pratiquée à la demande de société bailleresse à l’encontre du demandeur, l’absence d’efforts pour apurer la dette locative, qui a doublé depuis le jugement d’expulsion, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [B] [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [B] [N] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société IN’LI AURA de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [B] [N] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Rejette la demande formée par la société IN’LI AURA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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