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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 24 oct. 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT DE DIVORCE RENDU LE 24 Octobre 2025
N° RG 25/01377 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXI5
DEMANDEUR :
Madame [R] [K] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 19] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Comparante, assistée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M] [O] [V]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Stéphanie BRILLET, Monsieur [T] [V] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R] [G](LRAR)
Extrait [12]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [R] [K] [G]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 19] (Cameroun)
et
Monsieur [T] [M] [O] [V]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (95)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er octobre 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T] [V] à Madame [R] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H] et [J] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à prendre en charge les frais exceptionnels des enfants, à savoir les frais d’orthodontie, lunettes, frais médicaux et para médcaux non pris en charge par le sécurité sociale et la mutuelle, les frais d’écoles privées et de logement en cas de scolarité en dehors de la région parisienne, de voyages scolaires, permis de conduire et actvités extra scolaires, sous réserve que ces frais aient fait l’objet d’un accord préalable, et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE Madame [R] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/01377 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXI5
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 24 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONNASSE
Dans la cause entre :
Madame [R] [K] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 19] (CAMEROUN)
de nationalité Française
Profession : Assistante dentaire
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M] [O] [V]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Expert immobilier
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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