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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00673 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLGW
AFFAIRE : E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT C/ [B]
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie à :
Monsieur [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Avril 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 12 juin 2025;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2019, l’organisme public ALPES ISERE HABITAT (anciennement OPAC 38) a donné à bail à Madame [V] [B] un garage, respectivement situés [Adresse 2].
Le 23 décembre 2024, l’organisme public ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [B] un courrier recommandé avec accusé de réception lui donnant congés pour le 23 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, l’organisme public ALPES ISERE HABITAT a fait assigner Madame [V] [B], devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, au visa des articles 873 alinéa du code de procédure civile, L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et de la loi du 29 juillet 1998, afin de voir :
— juger que Madame [B] [V] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 23.01.2025 ;
— autoriser ALPES ISERE HABITAT à procéder à l’expulsion de Madame [V] [B] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la Force Publique dès la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
— voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, à la somme de 55.87 € outre provision sur charges ;
— voir en outre condamner Madame [V] [B] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du jour du congé, jusqu’au jour de son départ effectif des lieux occupés ;
— autoriser ALPES ISERE HABITAT à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls Madame [V] [B] et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner Madame [V] [B] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 400 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner le même aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation, du constat d’huissier et à tous les frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Assigné par remise de l’acte à personne physique, Madame [V] [B] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse notamment aux débats :
— le contrat de location signé du 25 juin 2019,
— le courrier de résiliation du contrat de bail du 23 décembre 2024,
— un retour du courrier pli avisé non réclamé,
— un relevé de compte locataire.
Le contrat de location conclu le 25 juin 2019 contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail et notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un terme du loyer un mois après une sommation d’exécuter ou de payer les sommes dues délivrée par commissaire de justice.
Le bailleur justifie par ailleurs des sommes dues au 31 octobre 2023.
Toutefois, l’organisme public ALPES ISERE HABITAT ne justifie pas avoir fait signifier par commissaire de justice une sommation d’exécuter ou de payer les sommes dues tel que le prévoit l’article VII du contrat de location. Au surplus, aucune clause au contrat prévoit la possibilité pour l’organisme public ALPES ISERE HABITAT de donner congé à son locataire par lettre recommandée.
Il convient donc de rejeter l’entièreté des demandes de l’organisme public ALPES ISERE HABITAT et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’entièreté des demandes de l’organisme public ALPES ISERE HABITAT (anciennement OPAC 38) ;
Condamnons l’organisme public ALPES ISERE HABITAT aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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