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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXXB
88B
MINUTE N°
__________________________
10 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [C] [F] [L]
C/
[11]
__________________________
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXXB
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [I] [C] [F] [L]
[11]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Jugement du 10 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 février 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C] [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ana Cristina COÏMBRA, de la SELARL DE MAÎTRE COÏMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXXB
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[9] ([10]) AQUITAINE a adressé à [I] [C] [F] [L] une mise en demeure, datée du 26 Octobre 2023, de lui verser la somme de 9.288 Euros correspondant à 8.846 Euros de cotisations outre 442 Euros de majorations de retard au titre de la période du 3ème trimestre 2023.
Par courrier daté du 8 Novembre 2023, le Conseil de [I] [C] [F] [L] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE en vue de contester cette mise en demeure.
Par requête adressée par courrier recommandé le 25 Janvier 2024 reçu le 29 Janvier 2024, le Conseil de [I] [C] [F] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite puis explicite de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE, celle-ci ayant finalement rendue une décision de rejet le 31 Janvier 2024.
Les parties ayant régulièrement été convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 Février 2025.
* * * *
Par conclusions responsives n°2, en date du 11 Novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et auxquelles il déclare s’en remettre, [I] [C] [F] [L] demande au tribunal de :
— déclarer la requête recevable,
— prendre acte de l’annulation de la mise en demeure par l’URSSAF,
— annuler, en conséquence, la décision de la Commission de Recours Amiable,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,
— condamner l’URSSAF au paiement de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Il fait valoir que la mise en demeure reçue est erronée quant au montant réclamé considérant que le revenu à prendre en compte est celui de sa rémunération de gérance et ne peut pas correspondre au résultat comptable de sa société. Il ajoute que la société était en grande difficulté financière, l’ayant menée à une cessation d’activité et qu’il n’a pas eu de rémunération pendant la période visée par la mise en demeure de sorte que les cotisations réclamées à hauteur de 9.288 Euros sont totalement injustifiées pour un seul trimestre et se sont basées sur un montant forfaitaire disproportionné. En outre, en ramenant le montant initialement réclamé à la somme de 2.535 Euros puis en sollicitant l’annulation de la mise en demeure, il soutient que l’URSSAF reconnaît le bien-fondé de sa contestation et justifie le maintien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions n°2 en date du 7 Novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles elle déclare s’en remettre, l'[11] demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours n°24/00263 formé par [I] [C] [F] [L],
— l’en débouter, au fond,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 31 Janvier 2024,
— prendre acte de l’annulation des sommes appelées par la mise en demeure du 26 Octobre 2023 pour son montant de 2.535 Euros, soit 2.401 Euros de cotisations et 134 Euros de majorations de retard,
— condamner, à titre reconventionnel, [I] [C] [F] [L] au paiement de 2.000 Euros d’article 700 du Code de Procédure Civile.
L'[11] expose que la déclaration par le cotisant de ses revenus de l’année 2023, en sa qualité de Gérant majoritaire de la SARL [8], a été effectuée tardivement et a permis d’annuler les sommes appelées par la mise en demeure. Elle soutient que sa demande initiale était parfaitement légitime en l’absence de déclarations de ses revenus par [I] [C] [F] [L] et maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal relève que la recevabilité du recours de [I] [C] [F] [L] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient de rappeler, également, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la mise en demeure :
Il ressort des pièces versées à la procédure que le 26 Octobre 2023, l'[11] a mis en demeure [I] [C] [F] [L], en qualité de Gérant majoritaire de la SARL [8], de régler la somme de 9.288 Euros correspondant à 8.846 Euros de cotisations outre 442 Euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2023.
L’URSSAF expose que les cotisations de l’année 2023 ont été une première fois recalculées à la somme de 2.401 Euros, postérieurement à la saisine de la Commission de Recours Amiable, consécutivement à la déclaration par le gérant d’un revenu estimé à 20.000 Euros, puis ont été ramenées à zéro après l’envoi des revenus définitifs au titre de l’année 2023.
Ainsi, les deux parties s’accordent pour reconnaître que [I] [C] [F] [L], en sa qualité de gérant, n’est désormais redevable d’aucune somme envers l'[11] au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le 3ème trimestre 2023.
En conséquence, il convient de constater que la mise en demeure est devenue sans objet, tout comme la décision de la Commission de Recours Amiable sans qu’il n’y ait lieu de les annuler.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent (…).»
En l’espèce, [I] [C] [F] [L] a saisi initialement le présent tribunal pour contester le montant dont le paiement était demandé par l'[11] correspondant à des cotisations (outre des majorations) portant sur le 3ème trimestre l’année 2023 au titre de son activité de gérance, calculées sur une base forfaitaire en l’absence de déclaration..
L’URSSAF expose que ce n’est que suite à la déclaration par le cotisant de ses revenus définitifs, à une date qui n’est pas précisée, qu’elle a pu finalement annuler les sommes appelées dans la mise en demeure du 26 Octobre 2023.
En outre, il convient de constater que [I] [C] [F] [L] ne justifie à aucun moment de la date à laquelle il a effectivement adressé la déclaration de ses revenus 2023, qu’il s’agisse de revenus estimés ou définitifs.
Dans ces conditions, il convient de débouter l'[11] et [I] [C] [F] [L] de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le recours étant devenu sans objet du fait de la déclaration de ses ressources par [I] [C] [F] [L], chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que suite à la déclaration de ses ressources définitives par le cotisant, l'[11] ne réclame plus aucune somme à [I] [C] [F] [L] au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le 3ème trimestre 2023,
EN CONSÉQUENCE,
DIT que la mise en demeure du 26 Octobre 2023 délivrée par l'[11] à [I] [C] [F] [L] d’un montant initial de 9.288 Euros et la décision de la Commission de Recours Amiable du 31 Janvier 2024 sont devenues sans objet,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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