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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 mars 2025, n° 24/05433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05433 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLPI
N° de Minute : L 25/00132
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [B] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [B] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2023, M. [W] a donné à bail à Mme [V] [B] [J] un logement, situé [Adresse 2], à [Localité 7], pour loyer mensuel révisable de 530 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Suivant contrat du 25 octobre 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s’est portée caution des engagements de la locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la SASU Action Logement Services a fait signifier à M. [V] [B] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.497,38 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique avec avis de réception du 13 février 2024, la SASU Action logement services a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la SASU Action logement services a fait assigner Mme [V] [B] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
A titre principal, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner Mme [J] au paiement des sommes suivantes :
* 1 497,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2024,
* une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
* 800 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 18 avril 2024.
A l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante a déclaré se désister de ses demande de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, au motif que la locataire avait quitté le logement et que le bailleur a procédé à la reprise des lieux. Elle maintient ses demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement assignée à étude, Mme [V] [B] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [V] [B] [J], assignée par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la S.A Action Logement Services formulé oralement à l’audience des débats de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’indemnité d’occupation dus, compte tenu du départ de la locataire du logement au jour des débats.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1346 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 2306 du code civil ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En la cause, la SAS Action logement services s’est portée caution simple en garantie du paiement du loyer défini par le contrat comme « le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, ou la redevance, les indemnités d’occupation ou d’hébergement, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, à l’exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamée par le bailleur au locataire » à hauteur de 36 impayés de loyer maximum sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
Elle verse aux débats une quittance subrogative du 2 février 2024 portant sur la période locative de novembre 2023 à février 2024 inclus, ainsi qu’un décompte actualisé des sommes versées par ses soins en application du contrat de cautionnement.
Il ressort de ces éléments qu’elle a réglé à M. [N] [F] des loyers et charges dus par Mme [V] [B] [J] en application du contrat de cautionnement.
La SASU Action Logement Services est, par conséquent, recevable et bien fondée à agir à l’encontre de la locataire en remboursement des échéances impayées en ses lieu et place.
Il est établi par les pièces du dossier que Mme [V] [B] [J] reste redevable de la somme de 1497,38 euros au titre des sommes payées par la SAS Action logement services en vertu de son engagement de caution pour la période locative de novembre 2023 à février 2024 inclus.
La défenderesse, qui ne justifie pas de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte de la société requérante en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, sera donc condamnée au paiement de la somme de 1497,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [V] [B] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SASU Action Logement Services de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Mme [V] [B] [J] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 1.497,38 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période locative de novembre 2023 à février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date du commandement de payer ;
Condamne Mme [V] [B] [J] aux entiers, en ce compris les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Déboute la SASU Action Logement Services de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Juge,
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