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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEADER UNDERWRITING en qualité de courtier d'assurance délégataire de souscription et de gestion sinistres, SAS dont le siège social est :, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY3B
MI : 25/00000032
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Guilhem ARGUEYROLLES de DELCADE SAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
LEADER UNDERWRITING en qualité de courtier d’assurance délégataire de souscription et de gestion sinistres
SAS dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
MIC INSURANCE COMPANY
ès-qualité d’assureur selon police dommages-ouvrage n°PRW2305993 ;
SA dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DTP DELTEXPLAN
SASU dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA
ès-qualité d’assureur de la Société DELTEXPLAN selon police n° 7302000/001454994/000
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
ès-qualité d’assureur de la société LES TOITS DU SUD-OUEST selon police n° H 844-4889
société par actions d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] ([XXXXXXXX07])
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]) représenté par son Syndic en exercice, [J] J’habite en ville, ayant son siège social [Adresse 13], prise en la perosnne de ses représentants légaux
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 19, 26 et 29 novembre 2025, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la SAS LEADER UNDERWRITING, la SA MIC INSURACE COMPANY, la SAS DTP DELTEXPLAN, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société DELTEXPLAN, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et le Sydicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00327, de leur voir étendre les opérations d’expertise, et de voir ordonner la production par le Syndicat des copropriétaires de l’attestation d’assurance de l’immeuble du [Adresse 2].
La SAS LEADER UNDERWRITING a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, précisant ne pas être assureur mais seulement courtier. La SA MIC INSURACE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA ès-qualités d’assureur de la société DELTEXPLAN, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
La société VHV ASSURANCE FRANCE ès-qualités d’assureur de la société LES TOITS DU SUD OUEST a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves de responsabilité et de garantie.
Bien que régulièrement assignés, la SAS DTP DELTEXPLAN et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [Y] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [T] par ordonnance prononcée le 30 décembre 2024, aux parties assignées, à l’exclusion toutefois de la SAS LEADER UNDERWRITING, laquelle n’est pas assureur mais courtier.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint au Syndicat des copropriétaires de produire l’attestation d’assurance de l’immeuble du [Adresse 2].
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur et Madame [Y] de leur demande dirigée à l’encontre de la SAS LEADER UNDERWRITING ;
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 30 décembre 2024, confiée à Monsieur [S] [T] seront opposables à la SA MIC INSURACE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS DTP DELTEXPLAN, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société DELTEXPLAN, la société VHV ASSURANCE FRANCE ès-qualités d’assureur de la société LES TOITS DU SUD OUEST et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de produire l’attestation d’assurance de l’immeuble du [Adresse 2] ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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