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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 20 nov. 2025, n° 23/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00190 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ENJD
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 Septembre 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [G] [H]
née le 14 Mai 1972 à HESDIN (62), demeurant 17 rue Principale – 62130 MONTS EN TEROIS
représentée par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Monsieur [J] [Z]
né le 08 Mars 1970 à ST POL SUR TERNOISE (62130), demeurant 4 rue du Gouy- 62130 MONT EN TERNOIS
représenté par Me Yaël KOSKAS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
Me Pauline MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [H] et M. [J] [Z] ont contracté mariage le 10 septembre 2016 à Monts-en-Ternois, après avoir régularisé un contrat de mariage suivant régime de la séparation de biens le 23 août 2016 reçu par Maître [M], notaire à Saint-Pol-sur-Ternoise.
De cette union sont issus deux enfants :
[P], née le 17 juillet 2002 à Arras (23 ans),
[E], née le 14 avril 2005 à Arras (20 ans).
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er février 2023, Mme [G] [H] a fait assigner M. [J] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sans préciser le fondement de sa demande.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 juillet 2023 ;
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées électroniquement le 12 mars 2025, Mme [G] [H] demande de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [J] [Z],
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
condamner M. [J] [Z] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros,
condamner Mme [G] [H] à lui payer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] à hauteur de 220 euros par mois,
et condamner M. [J] [Z] en tous les frais et dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées électroniquement le 10 juillet 2025, M. [J] [Z] demande de :
à titre principal,
débouter Mme [G] [H] de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel,
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
ordonner la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial,
dire que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
fixer la date des effets du divorce au 1er février 2023, soit au jour de la délivrance de l’assignation,
débouter Mme [G] [H] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 20.000 euros,
à titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire et l’échelonner sur une période de 08 années,
fixer sa contribution à l’entretien et à l’éduction de [E] à la somme de 150 euros par mois « en cas de justificatif » (sic),
laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 11 septembre 2025. La date du délibéré a été fixée au 13 novembre 2025 prorogé au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
La faute ne saurait être constituée par la simple détérioration des relations au sein du couple, moins encore lorsque les difficultés rencontrées sont liées à la pathologie d’un des époux.
En l’espèce, Mme [G] [H] sollicite le prononcé d’un divorce pour fautes à l’encontre de M. [J] [Z], tandis que celui-ci invoque l’altération définitive du lien conjugal.
S’agissant de la demande de divorce aux torts exclusifs de M. [J] [Z], Mme [G] [H] fait grief à son époux de l’avoir violentée le 19 juin 2022, d’avoir quitté brusquement le domicile conjugal le 25 juin 2022, et d’avoir entretenu une relation adultère avec Mme [B] [O] (épouse [T]).
Concernant les violences, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 janvier 2024 que M. [J] [Z] a reconnu, durant l’enquête de gendarmerie diligentée en juillet 2022, avoir tiré son épouse par les cheveux à l’occasion d’une dispute le 19 juin 2022. M. [J] [Z] a été reconnu coupable de violences volontaires sur conjoint par la cour d’appel de Douai et condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement, intégralement assortie d’un sursis. Les violences reprochées sont, donc, établies.
S’agissant de la relation adultère, M. [J] [Z] conteste avoir entretenu durant le mariage une relation extra-conjugale. Pourtant, d’après l’arrêt de la cour d’appel de Douai, Mme [B] [O] (épouse [T]) a confirmé, durant l’enquête diligentée en juillet 2022, avoir entretenu une relation sentimentale avec M. [J] [Z] depuis sept ans (soit depuis l’année 2015) avec une communauté de vie débutée quinze jours avant, soit depuis la mi-juin 2022 (arrêt du 16 janvier 2024 p. 6/12). M. [J] [Z], lui-même, a concédé, durant l’enquête pénale, entretenir une relation sentimentale avec Mme [B] [O] depuis plusieurs années (arrêt du 16 janvier 2024 p. 6/12). Sur une publication issue du compte Facebook de [B] [O] (épouse [T]), datée du 15 juillet (année non précisée), M. [J] [Z] apparait en train d’embrasser Mme [B] [O] sur la bouche. La réalité de la relation adultère entretenue par M. [J] [Z] durant le mariage est, ainsi, démontrée.
Concernant le brusque départ du domicile conjugal, il ressort de la procédure pénale diligentée le 10 juillet 2022 que M. [J] [Z] avait, à cette date, quitté le domicile conjugal depuis quinze jours pour vivre avec Mme [B] [O]. Ce point est confirmé par l’attestation de la mère de Mme [G] [H], qui témoigne de ce qu’elle n’a plus revu son gendre au domicile conjugal, passée cette date. Il ressort du contrat de bail et de la quittance de loyer produites par M. [J] [Z], lui-même, qu’il s’était installé 16, place de Foufflins à Foufflin-Ricametz dès le mois de septembre 2021, et qu’il a conservé la jouissance de ce logement au moins jusqu’en mai 2023, date de la quittance communiquée. La réalité de l’abandon du domicile conjugal par M. [J] [Z], qui s’est établi en dehors du foyer familial, est suffisamment démontrée, peu importe que le couple [W] se soit séparé une première fois en 2021 et réconcilié provisoirement à la faveur d’un voyage à Marrakech. L’abandon du domicile conjugal est postérieur à cette réconciliation. Les conditions du départ de M. [J] [Z], qui est allé subitement rejoindre sa nouvelle compagne le jour où son épouse a découvert son infidélité (arrêt du 16 janvier 2024 p. 6/12) sont fautives.
Ces faits, imputables à l’époux, constituent des violations graves et renouvelées des obligations du mariage, qu’il s’agisse de l’obligation de respect, de fidélité ou de communauté de vie.
Le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Compte-tenu de cette solution, il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, aucune des parties ne demande le report des effets du divorce. Comme M. [J] [Z] le sollicite expressément, les effets patrimoniaux du divorce entre les époux interviendront à compter de l’assignation, soit le 1er février 2023.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [G] [H] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore de demandes liquidatives, reposant sur des désaccords persistants.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Une telle demande est irrecevable au stade du divorce.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
* * *
En l’espèce, Mme [G] [H] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de la prestation compensatoire. Elle explique que le mariage a été célébré en 2016 ; que la vie communauté avait, cependant, débuté antérieurement ; qu’elle ne dispose que de faibles ressources en raison de son handicap ; qu’elle est contrainte de retravailler malgré son handicap (cancer des os) ; que M. [J] [Z] entretient l’opacité sur sa situation financière ; qu’il a créé plusieurs sociétés ; qu’il exerce plusieurs activités (travaux publics, élevage canin, entrainement de chevaux) ; qu’il dissimule ses revenus et que les pièces produites sont incomplètes.
M. [J] [Z] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que Mme [G] [H] n’aurait pas favorisé la carrière de son époux ou l’éducation des enfants ; que le vif mariage n’a duré que 07 ans ; que Mme [G] [H] ne démontre pas l’impact péjoratif du mariage sur sa retraite ou sur sa carrière.
En l’espèce, il ressort des débats que le vif mariage a duré 09 ans (2016 – 2025). Mme [G] [H] est âgée de 53 ans, et M. [J] [Z] de 50 ans.
Mme [G] [H] présente handicap, lui ouvrant droit à une allocation adulte handicapé depuis le 1er décembre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2025, d’un montant avoisinant 900 euros.
Elle occupe un emploi d’aide à domicile, depuis 2022-2023, pour le compte l’entreprise ADMR. D’après les derniers bulletins de paie produits (janvier à mai 2024), Mme [G] [H] a perçu des salaires de l’ordre de 1.200 euros, sans compter les indemnités kilométriques perçues. D’après le décompte des charges et recettes produits par Mme [G] [H], elle cumule l’allocation adulte handicapé, d’un montant de l’ordre de 900 euros, avec son salaire de 1.200 euros.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) Mme [G] [H] n’a pas de charge spécifique de logement, puisqu’elle est propriétaire en propre de l’ancien domicile conjugal, où elle réside.
Elle ne justifie pas de ses droits à la retraite, ni ne communique son relevé de carrière. Elle ne produit pas d’attestation sur l’honneur sur sa situation financière. Mme [G] [H] ne justifie pas de la valeur de son patrimoine propre. Elle n’a produit aucun justificatif de revenu récents.
M. [J] [Z] travaille en qualité d’entrepreneur. Il exerce plusieurs activités. Il travaille d’abord en qualité d’exploitant agricole dans l’élevage d’animaux. Selon l’avis d’imposition sur les revenus 2023, il a perçu 13.397 euros de revenus agricoles, soit une moyenne mensuelle de 1.116 euros. Il exerçait également une activité dans le secteur de la réparation automobile. Sa carrosserie SARL [I] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 10 mars 2023. Il a créé une nouvelle société SASU CD spécialisée dans la réparation et l’achat-vente de véhicules le 1er mars 2023, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 02 avril 2025. Il a également créé une société SAS [Z], spécialisée dans les travaux de démolition, en liquidation judiciaire depuis le 15 novembre 2024, avec clôture de la procédure le 09 juillet 2025 pour insuffisance d’actif. Il exerce, enfin, ainsi qu’il l’a déclaré devant la cour d’appel de Douai, une activité d’entraineur équin, sous l’enseigne les « Ecuries de Brias » (d’après la facture téléphone produite) mais il ne communique pas le montant des ressources que cette profession lui procure. Devant la cour d’appel de Douai, il déclarait percevoir 1.500 euros de revenus tirés de son activité de travaux publics et généré un bénéfice de 8.000 euros avec l’activité d’éleveur.
M. [J] [Z] ne justifie pas de ses charges. Il déclare vivre à Monts-en-Ternois, mais il ne justifie pas du paiement d’un loyer ou du remboursement d’un crédit. La facture de téléphone est au nom des « Ecuries de Brias », ce qui montre qu’il déduit des charges personnelles de ses recettes professionnelles. Les factures d’électricité, ou d’eau, sont anciennes. M. [J] [Z] partageait toujours sa vie avec sa nouvelle compagne, Mme [B] [O], lors de l’audience de la cour d’appel de Douai du 16 janvier 2024.
M. [J] [Z] ne produit pas son avis d’imposition sur les revenus 2024. Il n’a pas communiqué l’attestation sur l’honneur attendue. Il n’a pas précisé le montant et la consistance de son patrimoine propre. D’après la procédure pénale, il serait propriétaire de terrains et dépendances. Il ne fourni aucun justificatif récent de ses revenus. Il ouvre et ferme des sociétés, qui périclitent rapidement. Il est permis de douter de la sincérité de la présentation de sa situation financière.
Ainsi et au total, il apparait que les deux parties n’ont pas fait preuve de transparence, tout particulièrement M. [J] [Z], dont il est impossible de connaître la réalité des ressources. Mais c’est Mme [G] [H] qui est en demande de la prestation compensatoire. Elle ne démontre pas que M. [J] [Z] bénéficierait d’un train de vie trop élevé par rapport à ses explications, même en tenant compte de leur caractère lacunaire. La preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse, et imputable à la dissolution du mariage, n’est pas rapportée.
La demande de prestation compensatoire sera rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Selon les dispositions de l’article 373-2-5 le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Cependant, il est constant que la contribution du parent débiteur peut être supprimée si l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur, établissant que celui-ci demeure à sa charge.
Par ailleurs, les père et mère ne sont pas tenus de secourir leurs enfants majeurs qui, par leur faute, se sont mis dans une situation d’impécuniosité.
En l’espèce, Mme [G] [H] sollicite le paiement par le père d’une pension alimentaire pour l’enfant [E] à hauteur de 220 euros. Elle justifie de l’inscription de sa fille en école d’infirmière pour l’année 2024-2025.
Compte-tenu de son âge (20 ans) [E] n’a pas fini son cursus. Elle demeure, donc, à la charge de sa mère.
Eu égard aux besoins de l’enfant et aux capacités financières des parties, le montant de la pension alimentaire due par le père pour sa fille [E] sera fixé à la somme de 220 euros, comme lors de l’audience de mesures provisoires.
Sur les dépens
M. [J] [Z] sera condamné à payer la totalité des dépens de la présente instance.
Il sera tenu de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés, le cas échéant, par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 04 juillet 2024 ;
Prononce le divorce en vertu de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [J] [Z], des époux :
Mme [G] [L] [D] [H], née le 14 mai 1972 à Hesdin (62)
et
M. [J] [V] [S] [Z] né le 08 mars 1970 à St-Pol-sur-Ternoise (62)
mariés le 10 septembre 2016 à Monts-en-Ternois ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 1er février 2023 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable au stade du divorce la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage formulée par M. [J] [Z] ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [G] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Fixe à la somme de 220 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [J] [Z] doit régler chaque mois à Mme [G] [H] pour l’entretien et l’éducation de [E] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (MSA) à Mme [G] [H] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [J] [Z] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [J] [Z] à payer à Mme [G] [H] la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne M. [J] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [J] [Z] à rembourser l’intégralité des frais exposés par l’Etat dans le cadre de la présente procédure, notamment ceux relatifs à l’aide juridique en application de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
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