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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 14 janv. 2026, n° 25/08769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 JANVIER 2026
__________________________
N° RG 25/08769 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6FN
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 21 Novembre 1963 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (BGTI), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Laurence NARDINI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par mandat en date du 08 janvier 2016, Monsieur [L] [X] a confié à la SARL BRIEL IMMOBILIER la gestion pour une durée de 30 ans de la location de l’ensemble immobilier, situé à [Adresse 7] et [Adresse 1], dont il est propriétaire.
Ce contrat a été cédé à la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (ci-après désigné « GRECH IMMOBILIER ») par cession intervenue dans le courant de l’année 2018.
Suivant acte sous seing privé des 25 et 27 septembre 2021 à effet au 11 octobre 2021, Monsieur [L] [X], représenté par son mandataire, GRECH IMMOBILIER, a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [S] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1], à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 638 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Monsieur [L] [X] a écrit à plusieurs reprises à la société GRECH, lui reprochant, d’une part, de ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité desdits locataires, et d’autre part, d’avoir tardé à initier une action en justice aux fins de résolution du contrat de bail, d’expulsion, et de paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] en date du 03 mai 2023, Monsieur [N] [S] et Madame [H] [Y] ont été condamnés solidairement à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 8.629,25 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 décembre 2022.
Par jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] en date du 22 novembre 2023, Monsieur [N] [S] et Madame [H] [Y] ont été condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000 euros en réparation de leurs dégradations locatives.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2025, reçu le 24 février 2025, Monsieur [L] [X], par le truchement de son conseil, a mis en demeure la société GRECH IMMOBILIER d’avoir à lui payer, dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier, la somme de 11.229,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 remis à personne, Monsieur [L] [X] a fait assigner la société GRECH IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 9.129,25 euros correspondant au solde de l’arriéré locatif et des dégradations commises par lesdits locataires à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [L] [X] était représenté par son conseil, lequel, se référant à son assignation, a demandé au juge des référés de :
Condamner la société GRECH IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 9.129,25 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société GRECH IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GRECH IMMOBILIER aux dépens.
A l’appui de sa demande, Monsieur [L] [X] fait valoir, au visa des articles 1991 et suivants, 1103 et 1217 du Code civil, qu’en vertu du contrat de mandat de gestion conclu avec le défendeur, ce dernier est tenu de respecter les obligations contractuelles pesant sur lui en qualité de mandataire. A ce titre, il précise que la société GRECH IMMOBILIER a commis un manquement contractuel, en ce qu’elle ne s’est pas enquis de la solvabilité des locataires au moment de la conclusion du bail, qu’elle a tardé à engager une action en justice à leur endroit, et qu’elle ne l’a pas indemnisé de l’arriéré locatif et des dégradations auxquelles ils ont été condamnés.
La société GRECH IMMOBILIER, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. Tel est le cas en l’espèce, puisque le contrat sur lequel Monsieur [L] [X] se fonde pour justifier de sa demande de provision a été conclu le 08 janvier 2016.
En application de l’article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il résulte de l’article 1992 du Code civil que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et que sa responsabilité est appliquée plus rigoureusement lorsque le mandat est à titre onéreux.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’annexe au mandat de gérance en date du 08 janvier 2016 conclu entre Monsieur [L] [X] et la société GRECH IMMOBILIER que cette dernière s’engage à lui rembourser les pertes pécuniaires subies du fait notamment du non-paiement des loyers prévus par le bail, des indemnités d’occupation des lieux, et des frais consécutifs à l’expulsion, pendant une période illimitée à concurrence de 90.000 euros par impayé et par locataire et ce, après le 4ème mois suivant l’échéance du 1er terme impayé, puis tous les trois mois, déduction faite des acomptes versés par le locataire, ou pour son compte, et ce jusqu’à ce que le plafond de la garantie soit atteint.
Cette annexe stipule en outre que la société GRECH IMMOBILIER s’engage à indemniser Monsieur [L] [X] des dégradations et destructions causées exclusivement aux biens immobiliers objet du bail, en cours du bail, imputables au locataire et constatées à son départ, dans une limite de 7.700 euros HT par dossier et par locataire, et ce après le 3ème mois de départ du locataire.
Comme susmentionné, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], par jugements en date du 03 mai 2023 et du 22 novembre 2023, a condamné Monsieur [N] [S] et Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 8.629,25 euros au titre des loyers et charges, en sus de 2.000 euros en réparation de leurs dégradations locatives.
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriers versés aux débats que la société GRECH IMMOBILIER ne conteste nullement le principe son obligation d’indemnisation du demandeur dans la survenance de son dommage. Et pour cause, il ressort du décompte de la défenderesse que cette dernière a versé au requérant la somme de 2.100 euros le 02 septembre 2022. De surcroit, il est acquis que la société GRECH IMMOBILIER, par courriel en date du 1er avril 2025, a sollicité la communication du RIB CARPA du demandeur.
En outre, il sera observé que le défendeur n’a conclu aucun contrat d’assurance en garantie des loyers impayés – le mandat indiquant expressément que l’indemnisation des loyers impayés et des dégradations pèse sur le mandataire –, mais fait uniquement état de sa souscription d’une assurance responsabilité civile pour différer le paiement sollicité par le requérant. Or, force est de constater que le défendeur ne peut se départir de son obligation contractuelle en invoquant une primauté de paiement par son assurance responsabilité civile, laquelle est dépourvue de tout lien contractuel avec le requérant. Dans ces conditions, la société GRECH IMMOBILIER est tenue d’indemniser Monsieur [L] [X], et ce peu important de la façon dont elle sera éventuellement couverte par la suite.
Par conséquent, il apparaît que l’obligation pesant sur elle de réparer le dommage subi par Monsieur [L] [X] est indépendante de la preuve de l’existence d’une faute de gestion à son encontre et qu’elle n’est pas sérieusement contestable.
Aussi, compte tenu du montant des deux condamnations, en sus de la déduction de la somme de 2.100 euros déjà versée le 02 septembre 2022 par la société GRECH IMMOBILIER, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [L] [X] une provision de 8.129,25 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en raison des fautes commises par celle-ci.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. En application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GRECH IMMOBILIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GRECH IMMOBILIER, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [L] [X], une indemnité d’un montant de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Sur l’exécution provisoireIl est rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES à payer à Monsieur [L] [X] la somme provisionnelle de 8.129,25 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2025, à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES aux dépens.
CONDAMNE la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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