Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Chez CCS - SERVICE ATTITUDE, SOCRAM BANQUE, LYONNAISE DE BANQUE LB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03275 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK7O
Minute N°26/00093
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Stéphanie PITAVIN
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [A]
née le 24 Octobre 1991 à NICE (06100)
7 Rue Lazare Carnot
83330 LE BEAUSSET
comparante en personne assistée de Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SOCRAM BANQUE
2 RUE DU 24 FEVRIER
79092 NIORT CEDEX 09
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [X] [A] (ci-après « la débitrice ») à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 07 mai 2025, la commission a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 09 mai 2025 et au recours de SOCRAM BANQUE le 14 mai 2025 et de la LYONNAISE DE BANQUE LB le 16 mai 2025 (ci-après « les créanciers »), le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 février 2026.
A l’audience, la LYONNAISE DE BANQUE n’a pas comparu, mais a fait valoir ses prétentions par courrier reçu le 21 novembre 2025, dont nous n’avons pas la preuve du contradictoire.
Le créancier conteste les mesures imposées par la commission en indiquant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, SOCRAM BANQUE n’a pas comparu et a fait valoir ses prétentions par courrier contradictoire reçu le 12 janvier 2026.
Le créancier sollicite un moratoire de 12 mois pour retour à l’emploi de la débitrice et actualisation de ses charges et ressources.
A l’audience, la débitrice a comparu, assistée par son Conseil.
Elle expose avoir reçu les moyens des deux recours. Son Conseil indique que la demande d’aide juridictionnelle est en cours. Il précise que la débitrice est séparée, avec deux enfants à charge. Il ajoute qu’elle a quitté son CDI et sa famille pour s’installer avec son ex-compagnon. Par ailleurs, il déclare que depuis le mois d’octobre 2025, la débitrice effectue une formation en validation des acquis en tant qu’aide-soignante. Il mentionne le fait que la débitrice perçoit tous les mois la somme de 967,00 euros au titre des prestations sociales. En outre, il affirme que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise et que sa situation n’est pas évolutive. De surcroît, il souligne le fait que ses deux enfants ont des traitements à prendre dont les produits ne sont pas remboursés (bilan neuropsychologique pour son grand et de l’eczéma pour sa fille). La débitrice dit avoir effectué une demande d’HLM du côté de sa famille à GRASSE.
Le 18 février 2026, le Conseil de la débitrice a communiqué la décision d’aide juridictionnelle totale accordée à la Madame [X] [A]
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que SOCRAM BANQUE a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 09 mai 2025 et a exercé son recours le 14 mai 2025.
En outre, LYONNAISE DE BANQUE LB a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 09 mai 2025 et a exercé son recours le 16 mai 2025.
Les recours des créanciers ayant été formés dans le délai règlementaire, ils sont, par conséquent, recevables.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, la débitrice justifie suivre une formation en validation des acquis de l’expérience depuis le 15 octobre 2025 afin d’obtenir un diplôme d’Etat d’aide-soignante, étant précisé que le coût de cette formation a été entièrement pris en charge par le compte de CPF de cette dernière (2 450,00 euros).
S’agissant de ses ressources mensuelles, à la lecture des pièces transmises par la débitrice, nous constatons que cette dernière perçoit tous les mois une Aide au retour à l’emploi d’un montant de 954,00 euros, ainsi que des prestations sociales de la CAF représentant la somme de 967,00 euros (APL, Paje, Allocation soutien familial, Allocations familiales avec conditions de ressources).
Il appert à la l’examen des pièces du dossier que la capacité de remboursement de la débitrice reste à ce jour négative, dans la mesure où le montant de ses ressources mensuelles a diminué, s’élevant à la somme de 1 921,00 euros, contre celle de 2 431,00 euros retenue par la commission de surendettement dans son état descriptif de situation en date du 15 mai 2025.
Il en va de même pour ses charges mensuelles qui ont augmenté. En effet, la débitrice verse aux débats ses dernières quittances de loyer laissant apparaître que le montant du loyer s’élève à 744,00 euros, contre celui de 678,00 euros retenu par la commission.
Par ailleurs, il n’est pas garanti qu’après la formation, la débitrice puisse retrouver à court ou moyen terme un emploi en tant qu’aide-soignante, d’autant plus avec un enfant en bas âge et n’ayant pas de famille dans le secteur.
Ainsi, il convient de donner à la loi sur le rétablissement personnel son sens originel, à savoir une seconde chance offerte au débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, afin que l’effacement de ses dettes lui permette de rebondir.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de SOCRAM BANQUE et la LYONNAISE DE BANQUE recevable mais n’y fait pas droit ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [A] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Action ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Environnement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Suicide ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique ·
- Idée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Prairie ·
- Partage ·
- Partie
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Tentative ·
- Créanciers ·
- Conciliation ·
- Vanne ·
- Procédure participative ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Syndicat ·
- Conciliateur de justice
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit de rétractation ·
- Frais de scolarité ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Dommages et intérêts ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Handicap ·
- Administration
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Crédit ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.