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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ AXA FRANCE IARD société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/02408 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OYX
AFFAIRE :
Mme [L] [I] (Me Fabrice ANDRAC)
C/
AXA FRANCE IARD (Me Marc BERNIE)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
née le 23 Juin 1975 en Arménie, demeurant 91 impasse Marius Gidde – 13730 SAINT-VICTORET
immatriculée sous le numéro de sécurité sociale 2 75 06 99 252 028 28
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 ayant son siège social au 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX prise en son agence dont le siège est situé Technopole de Château Gombert rue Max Planck 13013 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2021, Mme [L] [I], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [L] [I] et condamné la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [X], laquelle a rendu son rapport le 12 décembre 2023.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son préjudice, Mme [L] [I] a, par actes de commissaire de justice des 15 et 21 février 2024, assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 7 017 euros déduction faite de la provision de 2 000 euros perçue,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [L] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— en tant que de besoin, déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— ramener la demande d’indemnisation à la somme de 7 067,50 euros à déduire la provision de 2 0000 euros,
— rejeter toutes les demandes de Mme [L] [I] excédant cette somme,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les autres demandes de Mme [L] [I],
— réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [L] [I] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 juin 2021, en application des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement rachidien à l’origine de cervicalgies. La date de consolidation a été fixée au 21 janvier 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 juin 2021 au 21 juillet 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22 juillet 2021 au 21 janvier 2022 (184 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [L] [I], âgée de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [L] [I] communique une note d’honoraires établie par le docteur [O], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X], d’un montant 540 euros. Il produit également la copie d’un chèque CARPA du même montant à destination du médecin conseil.
Mme [L] [I] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 juin 2021 au 21 juillet 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22 juillet 2021 au 21 janvier 2022 (184 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel est justifiée. Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 777 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [L] [I] était âgée de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit à 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 777,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 477,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 477,00 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [L] [I] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 juin 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [L] [I] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de [I], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 777,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 477,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 477,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [L] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 477 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 juin 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [L] [I] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
Déboute Mme [L] [I] du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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