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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 avr. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 avril 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7OI
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS [V]
C/
[D] [G] divorcée [N]
— copie exécutoire délivrée à
me HERRERA
Le 07/04/2025
Avocats : Me Yann HERRERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS [V]
RCS [Localité 5] B 410 969 711
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann HERRERA avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [D] [G] divorcée [N]
née le 16 Janvier 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante – non représentée (PV article 659 du CPC)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Selon courriel du 13/09/2017 Madame [D] [K] [G], divorcée [N], a signé sans aucune réserve le devis réalisé par la société DEMENAGEMENTS [V]pour transporter son mobilier et le stocker dans un garde-meubles.
Dans ce devis est précisé que le déménagement fera l’objet d’une facturation de 740,00 € H.T. soit 888,00 € T.T.C. et, que le loyer de garde meubles serait de 156 € T.T.C pour 1 mois.
Un contrat de gardiennage du mobilier a par la suite été établi par la société DEMENAGEMENTS [V], avec une date d’entrée au 28/09/2017.
Le déménagement a été réalisé et, une facture a été émise et réglée par Madame [D] [K] [G], divorcée [N],
Le mobilier a ensuite été gardienné et des factures mensuelles ont été émises par l’entreprise DEMENAGEMENTS [V] pour la période d’octobre 2017 à novembre 2023, sans qu’ils ne soient procédés à leurs règlements.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 10 Janvier 2025, l’entreprise DEMENAGEMENTS [V] a fait assigner Madame [D] [K] [G], divorcée [N], devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil :
— Condamner Madame [D] [K] [G] divorcée [N] au paiement de la somme de 8.880,00 € au profit de la société DEMENAGEMENTS [V], et ce avec intérêts de droit conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
— Condamner Madame [D] [K] [G] divorcée [N] à payer au profit de la société DEMENAGEMENTS [V] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [D] [K] [G] divorcée [N] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 03 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société DEMENAGEMENTS [V], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Madame [D] [K] [G] divorcée [N], n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée au dernier domicile connu.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Deux dossiers ont été enrolés sous les références RG 25/00130 et RG 25/00236 en raison de l’envoi en doublon de l’assignation, une fois par voie postale et une fois par RPVA. Il convient pour une bonne administration de la justice de joindre ses deux dossiers sous la référence RG 25/00130.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur le paiement des factures
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L141-4 du code de la consommation stipule que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
Selon l’article L218-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, l’entreprise DEMENAGEMENTS [V] a établi un devis le 09 septembre 2017 pour le déménagement et le gardiennage des affaires de Madame [D] [K] [G], divorcée [N].
Un contrat de gardiennage du mobilier a par la suite été établi par la société DEMENAGEMENTS [V], avec une date d’entrée au 28 septembre 2017.
Le mobilier a ensuite été gardienné et, des factures mensuelles ont été émises par Madame [D] [K] [G], divorcée [N] pour la période d’octobre 2017 à novembre 2023, de sorte que seules les factures de janvier 2023 à décembre 2023 ne sont pas prescrites.
En conséquence, Madame [D] [K] [G] divorcée [N] sera condamnée au paiement de la somme de 1.440 € (12 mois x 120 €) à l’entreprise DEMENAGEMENTS [V] correspondant aux factures de janvier à décembre 2023.
II – Sur les autres demandes :
Madame [D] [K] [G] divorcée [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Madame [D] [K] [G], divorcée [N] à payer à l’entreprise DEMENAGEMENTS [V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
— PRONONCE la jonctions des dossiers référencés RG 25/00130 et RG 25/00236 sous la référence RG 25/00130 ;
— CONDAMNE Madame [D] [K] [G] divorcée [N] à payer à la société DEMENAGEMENTS [V] le sommes de :
— 1.440 € correspondant aux factures de janvier à décembre 2023.
— DÉBOUTE la société DEMENAGEMENTS [V] pour sa demande de paiement des factures de septembre 2017 à décembre 2022 ;
— CONDAMNE Madame [D] [K] [G] divorcée [N] à payer à la société DEMENAGEMENTS [V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [D] [K] [G] divorcée [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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